TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/00335
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00335 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4SQK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01038
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [D] [I],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raffaella IANNIELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036
Madame [Q] [K] [M] [C] [N] épouse [I],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raffaella IANNIELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036
ET :
La société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
La société D&D DIAG,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
Monsieur [Z] [W],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M104
Madame [G] [A],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M104
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 août 2022, M. [X] [I] et Mme [Q] [N] ont acquis de M. [W] et Mme [A] une maison située [Adresse 5], à [Localité 1]. A cette occasion, un diagnostic de performance énergétique réalisé par la société D&D DIAG le 22 février 2022 a classé le logement en “D”.
Souhaitant faire des travaux dans leur maison, M. [I] et Mme [N] ont fait réaliser un audit énergétique et thermique le 3 février 2023 ainsi qu’un diagnostic de performance énergétique (DPE) le 14 mars 2023, lesquels ont classé le logement en “F”.
L’assureur de M. [I] et Mme [N], la MAIF, a organisé à une réunion d’expertise contradictoire le 13 septembre 2023, portant notamment sur l’écart entre les deux classements. M. [W] et Mme [A], convoqués à l’expertise, n’étaient pas présents.
Puis, par une lettre de mise en demeure daté du 16 octobre 2025, M. [I] et Mme [N], par l’intermédiaire de leur conseil, considérant que la société D&D DIAG a commis une faute dans l’établissement de son diagnostic, lui ont demandé de leur verser la somme de 23.610,29 euros, correspondant à l’installation d’une pompe à chaleur qui serait de nature à augmenter de deux classes la note du diagnostic énergétique.
La société n’ayant pas donné suite à cette demande, M. [I] et Mme [N] l’ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal, ainsi que son assureur, la société AXA FRANCE IARD, M. [W] et Mme [A], par acte délivré le 10 février 2026, aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur la performance énergétique du logement.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mai 2025.
À cette audience, M. [X] [I] et Mme [Q] [N] maintiennent leur demande dans les termes de l'acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés, la société D&D DIAG, la société AXA FRANCE IARD, M. [W] et Mme [A] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, il est établi qu’il existe une différence de deux classes entre des diagnostics établis à une année d’intervalle, susceptible d’avoir comme origine une erreur dans la détermination de la classe applicable, ou une modification apportée aux méthodes et procédures applicables au DPE et aux logiciels l’établissant.
Ces circonstances établissant pour les demandeurs un motif légitime à voir ordonner une expertise, il conviendra d’accueillir la demande à cette fin, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
M. [R] [U] [F]
Honeywell Europe Services
[Adresse 6]
[Localité 2]
Port. : 06 15 52 14 29
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d'appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ visiter les lieux situés [Adresse 5], [Localité 1] ;
2/ se faire remettre copie de tous documents utiles et les annexer au rapport ;
3/ s'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;
4/ déterminer, si possible, si le diagnostic établi par la société D&D Diag le 22 février 2022 était erroné au vu de la règlementation qui était alors en vigueur et le cas échéant de combien de classes ;
5/ dans cette hypothèse, décrire les travaux nécessaires pour obtenir le classement énergétique annoncé à l’occasion de l’achat du bien immobilier ; en évaluer le coût ; préciser la durée des travaux préconisés ;
6/ le cas échéant, donner tous éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant d’une éventuelle mauvaise appréciation du diagnostic énergétique le 22 juillet 2022 ;
7/ fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8/ proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 10 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [X] [I] et Mme [Q] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 10 août 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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