TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/00070
Vérifier : TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00070 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4G34
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00980
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société L2R,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137
ET :
La société R PEINTURES (AR’DECO),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 252 non comparant, et en présence de Madame [Q] [E]
EXPOSE DU LITIGE
La SCI L2R s'est vue consentir un contrat de crédit-bail immobilier souscrit auprès de la société BPIFRANCE FINANCEMENT le 6 janvier 2017, portant sur des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 3]. Ce contrat autorise notamment la possibilité de consentir une sous-location.
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2025, la SCI L2R a consenti à la société R PEINTURE (AR'DECO) une sous-location commerciale portant sur lesdits locaux.
La SCI L2R a fait délivrer le 30 octobre 2025 à la société R PEINTURE (AR'DECO) un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant de 25.157,81 euros.
C'est dans ces circonstances que par acte du 19 et 23 décembre 2025, la SCI L2R a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société R PEINTURE (AR'DECO), pour voir :
- Constater le défaut de paiement du loyer par la SASU R PEINTURE (AR'DECO), malgré mise en demeure et commandement de payer restés infructueux ;
- Dire et juger que la clause résolutoire (article 16) du bail commercial est acquise ;
- Constater l'absence d'exploitation effective des locaux par la société R PEINTURE (AR'DECO), ainsi qu'il ressort du constat d'huissier des 14 et 17 novembre 2025, caractérisant un manquement supplémentaire aux obligations essentielles du preneur ;
- Prononcer la résiliation du bail commercial conclu le 26 juin 2025;
- Ordonner l'expulsion immédiate de la SASU R PEINTURE et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4], [Localité 1], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- Condamner la SASU R PEINTURE (AR'DECO) au paiement :
o de la somme de 27.480 euros au titre du loyer impayé (facture n°43) ;
o d'une indemnité d'occupation fixée à 30.600 euros HT par trimestre jusqu'à la libération effective des lieux ;
o des intérêts de retard contractuels (taux BCE + 10 points);
o de l'indemnité forfaitaire de 10 % d'un terme de loyer prévue par la clause résolutoire ;
- L'autoriser à faire procéder à l'enlèvement des biens mobiliers laissés dans les lieux, aux frais et risques du preneur ;
- Condamner la SASU R PEINTURE (AR'DECO) aux entiers dépens ;
- Condamner la SASU R PEINTURE (AR'DECO) à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience le 13 mars 2026, à laquelle un renvoi a été ordonné à la demande de la société défenderesse.
L'affaire a été renvoyée à l'audience 18 mai 2026.
À l'audience, Madame [Q] [E], présidente de la société R PEINTURE (AR'DECO), a demandé un nouveau renvoi, car elle a changé d'avocat.
Le juge des référés a refusé ce renvoi, au motif que la société R PEINTURE (AR'DECO) a disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense.
La SCI L2R a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que la dette continue d'augmenter malgré plusieurs versements réalisés.
La société R PEINTURE (AR'DECO) qui n'a pas constitué avocat, sera considérée comme non comparante.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le contrat stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 30 octobre 2025 pour le paiement de la somme de 25.157,81 euros.
La société défenderesse n'a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le contrat de sous-location s'est trouvé résilié de plein droit le 1er décembre 2025, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut d'occupation des lieux.
L'obligation de la société R PEINTURE (AR'DECO) de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société R PEINTURE (AR'DECO) sans contrepartie causant un préjudice à la SCI L2R, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La société défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.
La SCI L2R sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat (indemnité forfaitaire, majoration du taux d'intérêt ainsi que majoration des indemnités d'occupation par rapport au loyer) susceptibles d'être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de référé sur ce chef de demande.
La SCI L2R justifie, par la production du contrat, du commandement de payer du 30 octobre 2025 et du décompte arrêté au 10 avril 2026 que la société R PEINTURE (AR'DECO) reste lui devoir à cette date une somme de 56.440 euros, échéance du second semestre 2026 incluse, déduction faite des paiements de 10.000 et 1.000 euros réalisés respectivement les 16 et 19 mai 2026 et de la clause pénale.
La société R PEINTURE (AR'DECO) sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en application de l'article 1231-7 du code civil.
La société R PEINTURE (AR'DECO), succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la SCI L2R la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du contrat de sous-location par l'effet d'une clause résolutoire le 1er décembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société R PEINTURE (AR'DECO) et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société R PEINTURE (AR'DECO) à payer à la SCI L2R une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société R PEINTURE (AR'DECO) à payer à la SCI L2R la somme de 56.440 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
Condamnons la société R PEINTURE (AR'DECO) à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société R PEINTURE (AR'DECO) à payer à la SCI L2R la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.