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TJ 93008, 24 juin 2026, RG 26/03538


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Date
24/06/2026
Numéro
26/03538
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
6a3d7082cdc6046d47c29209

Texte de la décision

8,061 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juin 2026

MINUTE : 26/00730

N° RG 26/03538 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4423
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 258

ET

DÉFENDERESSE

S.A. BATIGERE
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame KIPRE, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 10 Juin 2026, et mise en délibéré au 24 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 1er juillet 2025, le juge de l'exécution de ce siège a accordé à Monsieur [M] [L] un sursis avant expulsion de 4 mois expirant le 1er novembre 2025.

Par requête du 31 mars 2026, Monsieur [M] [L] a sollicité une nouvelle mesure de sursis avant expulsion de 12 mois.

L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, le conseil de Monsieur [M] [L] a pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.

Régulièrement convoquée par le Greffe, la S.A. BATIGERE ne s'est pas présentée et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de comparution de la S.A. BATIGERE

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, le délai ne pouvant, en aucun cas, être inférieur à un mois ni supérieur à un an.

C'est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux. Toutefois, l'irrecevabilité n'est acquise seulement en ce que la demande est identique à la demande initiale. Par suite, le requérant ayant sollicité et obtenu devant le premier juge un délai inférieur à 12 mois, est recevable à formuler une nouvelle demande pour un délai correspondant à la différence entre le délai maximal de 12 mois et le délai qu'il avait sollicité devant le premier juge sans avoir à justifier d'un élément nouveau.

Dans le cadre d'une précédente instance devant le juge de l'exécution de ce siège, Monsieur [M] [L] a sollicité un sursis avant expulsion de 6 mois. Par décision rendue le 1er juillet 2025 par le juge de l’exécution, le juridiction précité a accordé à Monsieur [M] [L] un délai de 4 mois expirant le 1er novembre 2025.

En l'espèce, Monsieur [M] [L] sollicite de la présente juridiction un nouveau sursis avant expulsion de 12 mois.

Monsieur [M] [L] considère que sa requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée. Or, la situation familiale de Monsieur [M] [L] a déjà été appréciée par le juge de l’exécution dans la décision qu'il a rendue le 1er juillet 2025. Il en va de même en ce qui concerne sa situation financière, étant précisé que le versement d’une allocation de soutien familial à hauteur de 200,78 ne suffit pas à démontrer l’existence d’un élément nouveau.

La saisine de la commission de surendettement ne constitue pas non plus un élément nouveau. Il en va de même d’un rappel de 1.340 euros qui, selon le courriel émis par la caisse d’allocations familiales le 5 juin 2026, devrait prochainement être versé à la société défenderesse, étant précisé que ce paiement n’a pas d’incidence sur les ressources de Monsieur [M] [L]. Il convient également de rappeler que les demandes de versement de l’aide personnalisée au logement et l’aide auprès du Fonds de Solidarité Logement, s'analysant en de simples démarches, ne suffisent pas à établir l’existence d’un élément nouveau.

Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation du requérant tels que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d'un enfant.

Dès lors, en l'absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Monsieur [M] [L], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [M] [L] supportera la charge des éventuels dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DECLARE Monsieur [M] [L] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux situé [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 juin 2026.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin

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