TJ 93008, 13 mai 2026, RG 25/11859
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11859 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DF5
Minute : 26/00611
EM
E.P.I.C. SEINE [Localité 2] HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [L] [D]
Madame [T] [S] épouse [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Thierry DOUEB
Copie délivrée à :
Mme [T] [S] épouse [D]
M. [L] [D]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. SEINE [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [S] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mars 2016, l’OPIEVOY désormais dénommée Office Public de SEINE [Localité 2] HABITAT a consenti à M. [L] [D] et Mme [V] [I] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4]. Le loyer actuel de 597.31 euros, outre les provisions pour charges.
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2016, l’OPIEVOY désormais dénommée l’Office Public de SEINE [Localité 2] HABITAT a consenti à M. [L] [D] un bail portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 4]. Le loyer actuel de 27.38 euros, outre les provisions pour charges.
Par avenant en date du 28 décembre 2017, M. [L] [D] est devenu seul titulaire du bail. M. [L] [D] et Mme [T] [D] se sont mariés.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, l’Office Public de SEINE SAINT DENIS HABITAT a fait assigner M. [L] [D] et Mme [T] [D] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire
dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433_1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ordonner par suite l’expulsion de M. [L] [D] et Mme [T] [D] , ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux donnés à bail ;
les condamner solidairement à produire leur assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [T] [D] à lui payer :
o la somme de 26 779.15 euros suivant décompte au mois d’aout 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées audit acte ;
o jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles,
o 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, l’Office Public de SEINE [Localité 2] HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé à la hausse le montant de sa créance à la somme de 32 163.69 euros.
Assignés par remise de l’acte à étude, M. [L] [D] et Mme [T] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré pour être jugée le 13 mai 2026, ce qui a été indiqué aux parties présentes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département (via EXPLOC) le 20 octobre 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 10 décembre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. En conséquence, l'action de l’Office Public de [Localité 3] [Localité 2] HABITAT est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 24, § I, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.».
En l’espèce, les baux conclus les 16 mars 2016 et 24 octobre 2016 contiennent à leurs conditions générales (intitulé « Résiliation ») une clause prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail pourra être résilié de plein droit dans le cadre des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer la somme en principal de 26 776.15 euros et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs a été signifié aux locataires le 10 juillet 2025.
Cet acte, qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023 que la clause résolutoire insérée dans le bail, est resté sans effet au vu du décompte produit, le paiement n’étant pas intervenu dans le délai de deux mois imparti par la loi.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies le 11 septembre 2025 et M. [L] [D] et Mme [T] [D] sont donc désormais occupants sans droit ni titre tant pour le logement que l’emplacement de stationnement.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [L] [D] et Mme [T] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également d’autoriser le bailleur, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des locataires.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Sur le montant de l’arriéré locatif
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, d’office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
La bailleresse sollicite l’actualisation à la hausse de la dette locative à hauteur de 32 163,69 euros. Toutefois, en l’absence des défenseurs, le respect du principe du contradictoire, impose d’écarter cette actualisation.
La bailleresse produit un décompte arrêté à la date du 31 aout 2025, dont il ressort que les locataires sont redevables de la somme de 26 779.15 euros, échéance du mois d’aout 2025 incluse.
Toutefois, il convient de constater que des frais d’enquête sociale non justifiés ont été facturés pour 106.68 euros ainsi que la somme 227.16 euros au titre de frais contentieux relevant des dépens.
En conséquence, les locataires seront condamnés solidairement à verser à l’Office Public de SEINE [Localité 2] HABITAT la somme de 26 565.79 euros, arrêtée au 31 aout 2025, terme du mois d’aout 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [L] [D] et Mme [T] [D] seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
IV. SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE L=ASSURANCE LOCATIVE SOUS ASTREINTE :
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques et d’en justifier chaque année au bailleur, à sa demande. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l=exécution de sa décision.
En l’espèce, les locataires n’ont pas justifié de l’accomplissement de leur obligation de s’assurer. Il convient en conséquence de leur enjoindre de transmettre au bailleur l’attestation d’assurance dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut de production dans ce délai, sous astreinte de 2,00 euros par jour de retard, commençant à courir le lendemain du 30ème jour suivant la signification de la présente décision et de la limite de 3 mois.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [D] et Mme [T] [D], qui succombent à l’instance, seront condamné in solidum aux dépens. En revanche, l’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 16 mars 2016 et 24 octobre 2016 entre l’OPIEVOY désormais dénommée l’Office Public de SEINE [Localité 2] HABITAT et M. [L] [D] s’agissant d'un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 11 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [L] [D] et Mme [T] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [D] et Mme [T] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de SEINE [Localité 2] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [D] et Mme [T] [D] à verser à l’Office Public de SEINE [Localité 2] HABITAT la somme de 26 565.79 euros, arrêtée au 31 aout 2025, terme du mois d’aout 2035 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [D] et Mme [T] [D] à verser à l’Office Public de SEINE [Localité 2] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
ENJOINT à M. [L] [D] et Mme [T] [D] de transmettre une attestation d’assurance du logement à l’Office public de SEINE-[Localité 4] HABITAT dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut de production, le condamnons à payer une astreinte de 2 euros par jour de retard à compter du lendemain du 30ème jour suivant la signification de la présente décision et dans la limite de trois mois ;
REJETTE les demandes pour le surplus, y compris celle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [D] et Mme [T] [D] aux entiers dépens,;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé le 13 mai 2026,
LE GREFFIER, LA JUGE,
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