TJ 93008, 13 avr. 2026, RG 25/02492
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/02492
N° Portalis DB3S-W-B7J-4BOW
Minute : 26/00016
Madame [X] [J]
Représentant : Me Christine DUSAN, avocat au barreau de Toulouse, vestiaire :
C/
Madame [K] [Y]
Monsieur [I] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [X] [J]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christine DUSAN, avocat au barreau de Toulouse,
DÉFENDEURS :
Madame [K] [Y]
demeurant : [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [I]
demeurant : [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026, par Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signatures privées en date du 2 août 2024, Madame [X] [J] a donné à bail à Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] un logement situé [Adresse 5]eau [Localité 3], pour un loyer mensuel de 1 088 euros et 135 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Madame [X] [J] a fait signifier à Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 898,90 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier du 18 septembre 2025, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] ont résilié le bail locatif (courrier reçu le 24 septembre 2025 par l’agence ELYADE gestionnaire du bien).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Madame [X] [J] a fait assigner Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy statuant en référé aux fins de voir :
- constater l’application de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion de Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- condamner Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] solidairement à lui payer les loyers et charges impayés au 15 septembre 2025, soit la somme de 4 287,58 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
- condamner Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 765 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 février 2026.
Madame [X] [J], représentée, indique que Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] ont quitté les lieux (courrier du 18 septembre 2025). Son conseil abandonne les demandes de constat de résiliation et d’expulsion et maintient les autres demandes au titre des loyers et charges, de l’article 700 et des dépens. Il actualise sa créance à la somme de 4 854,13 euros arrêtée au 31 octobre 2025, dépôt de garantie non déduit.
Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] régulièrement assignés, par procès- verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 , lorsqu’un dépôt de garantie est réglé par le locataire lors de son entrée dans les lieux, ce dépôt doit être restitué dans les 2 mois de la fin du bail, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, des loyers et charges
En l’espèce, le conseil de la bailleresse actualise la dette locative terme d’octobre 2025 inclus à la somme de 4 854,13 euros déduction du dépôt de garantie d’un montant de 1 088 euros remis par les locataires lors de la signature du bail. Il verse également au débat un courrier de Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] qui informe l’agence gestionnaire du bien de la résiliation du bail avec effet au 18 octobre 2025.
En conséquence, il convient de déduire du décompte présenté le dépôt de garantie d’un montant de 1088 euros et la somme de 456,26 euros correspondant au prorata temporis du mois d’octobre 2025, soit la somme de totale de 1544,26 euros.
En conséquence, Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] sont condamnés solidairement à payer à Madame [X] [J] la somme de 3 309,87 euros, au titre des sommes dues au 18 octobre 2025.
2.Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [J] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] solidairement à payer à Madame [X] [J] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [X] [J] concernant sa demande de résiliation du bail et d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] à payer à Madame [X] [J] la somme de 3 309,87 euros (trois mille trois cent neuf euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des loyers et charges arrêtés au 18 octobre 2025 ,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] à payer à Madame [X] [J] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [Y] et Monsieur [M] [I] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE Madame [X] [J] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit l'exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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