Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00020


Vérifier : TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 23 / Proxi référé
Type
other
Id
6a3d70f7cdc6046d47c29b41

Texte de la décision

11,558 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00020 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4NPJ

Minute :

Madame [T] [C] [B]
Représentant : Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759

C/

Monsieur [S] , [V], [H] [R]

Copie exécutoire délivrée à :
Me Lionel ASSOUS-LEGRAND

Copie certifiée conforme délivrée à:

Monsieur [S],[V],[H] [R]
La préfecture de [Localité 3]

Le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Madame [T] [C] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] , [V], [H] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mai 2026

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, par Madame Elsa PERDRISOT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nafale [S], Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1/01/2023, il a été donné à bail à Monsieur [S] [R] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 6]), [Localité 2].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 15/07/2025 concernant un arriéré locatif d=un montant de 2131,41 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice en date du 2/01/2026, Madame [T] [C] [I] a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d=Aubervilliers statuant en référés aux fins de voir, sous le bénéfice de l=exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;
- ordonner l=expulsion de Monsieur [S] [R] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l=assistance d=un serrurier ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [S] [R], et ce en garantie des sommes dues ;
- condamner Monsieur [S] [R] au paiement à titre provisionnel :
o d'une somme de 5528,76 euros au titre de l=arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 15/07/2025 et capitalisation des intérêts échus ;
o d'une indemnité d=occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu=à libération effective des lieux ;
- d'une somme de 733 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

A l'audience Madame [T] [C] [I] actualise sa demande en paiement au titre de l=arriéré locatif à la somme de 8877,51 euros arrêtée au 1/05/2026. Les autres prétentions sont maintenues.

Cité selon les formalités de l=article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [R] n=a pas comparu et n= a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l=article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l=estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l=assignation a été notifiée à la préfecture le 5/01/2026, soit 6 semaines au moins avant l=audience.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 18/07/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l=assignation le 2/01/2026. L=action est donc recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l=article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l=article 4 p) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l=arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Sur le fond, il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produits que Monsieur [S] [R] reste devoir une somme de 8307,51 euros (mai 2026 inclus) au titre d=un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 1/05/2026 (dépôt de garantie pour 570 euros déduit en l=absence de justification de ce qu=il serait du contractuellement) ; il sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2131,41 euros et de l=ordonnance pour le surplus.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l=espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

S=agissant du constat de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 15/07/2025 n=ont pas été réglées dans les deux mois suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l=article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 15/09/2025 à minuit.

Sur l=expulsion et le sort des meubles

Monsieur [S] [R] se trouvant sans droit ni titre depuis le 16/09/2025, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Séquestration garantie

Par ailleurs, la bailleresse ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire , et prévoyant une vente éventuelle , au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Monsieur [S] [R] sera également condamné au paiement d=une indemnité d=occupation à compter de la résiliation du bail jusqu=à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d=expulsion.

Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien l=indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n 87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d=occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/06/2026.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d=ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [R] aux dépens, sans qu=il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [C] [I] les frais irrépétibles qu=elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l=exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARONS l=action de Madame [T] [C] [I] recevable ;

CONSTATONS, à compter du 15/09/2025 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [S] [R] et situés au [Adresse 4] (rez-de-chaussée, porte gauche), [Localité 5] [Adresse 7] ;

ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l=expulsion de Monsieur [S] [R] ainsi que tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l=assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d=exécution ;

REJETONS la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues,

RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [R] à payer à Madame [T] [C] [I] la somme provisionnelle de 8307,51 euros (mai 2026 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d=occupation dus selon décompte au 1/05/2026, avec intérêts au taux légal à compter du 15/07/2025 sur la somme de 2131,41 euros et de l=ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [R] à payer à Madame [T] [C] [I], à compter du 1/06/2026 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d=expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n=avait pas été résilié ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil;

CONDAMNONS Monsieur [S] [R] à payer à Madame [T] [C] [I] la somme de 500 euros en application de l=article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [R] aux dépens ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions.

LA GREFFIERE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.