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T. com. 8602, 24 juin 2026, n° 2026003054


Vérifier : T. com. 8602, 24 juin 2026, n° 2026003054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2026003054
Lieu / cour
8602
Chambre
Chambre du Conseil - SALLE N° 7 - TCS
Id
6a3d7143cdc6046d47c2a032

Texte de la décision

12,404 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE SPECIALISE DE POITIERS

[Adresse 1]

JUGEMENT DE REMPLACEMENT D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

(Articles L.621-7 et L.631-9 du Code de commerce)

Mise à disposition au greffe le 24 juin 2026

RG n° 2026003054 Procédure : 2026J87 Redressement judiciaire de la SAS BRELET TRANSPORT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président de la chambre des procédures collectives.

Juges :

Madame Brigitte HAMACHE et Monsieur Didier BEGAT, Juges au Tribunal de commerce de Poitiers.

Greffier :

Monsieur Pierre-Olivier HULIN, Greffier du Tribunal de commerce de Poitiers, lors des débats et du prononcé.

Le ministère public représenté par Monsieur Alexandre DALLEMAGNE, vice procureur de la République, dûment avisé conformément à l'article R.621-17 du Code de commerce, a fait connaître son avis.

EN LA CAUSE DE :

La SAS BRELET TRANSPORT, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n° 870801297, prise en la personne de son représentant légal,

Débitrice soumise à la procédure de redressement judiciaire,

EN PRÉSENCE DE :

La SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [G] [S], administrateur judiciaire, désignée en cette qualité par le jugement d'ouverture du 8 avril 2026,

La SELARL PARENTHESE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [G] [S], administrateur judiciaire,

Maître [W] [E], associé de la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, non comparant.

Régulièrement convoqués en chambre du conseil pour l'audience du 19 juin 2026, conformément à l'article R.621-17 du Code de commerce.

PROCÉDURE :

Par jugement du 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Poitiers, statuant en sa formation spécialisée, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BRELET TRANSPORT, et a désigné en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance, la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [G] [S].

Maître [G] [S] a fait connaître sa décision de se retirer de la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, dont elle était associée, pour exercer désormais ses fonctions d'administrateur judiciaire, en qualité de gérante et associée, au sein de la SELARL PARENTHESE Administrateurs

Judiciaires Associés, structure d'exercice dont l'inscription a recueilli, par courrier du 8 juin 2026 du parquet général près la cour d'appel de Bordeaux, un avis favorable, et dont la création et l'inscription ont été autorisées par décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires du 18 juin 2026.

Par rapport établi sur le fondement de l'article L.621-7 du Code de commerce, Monsieur Bastien HULIN, juge-commissaire de la procédure, a proposé au Tribunal de remplacer la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [G] [S], par la SELARL PARENTHESE Administrateurs Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [G] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la procédure, à compter de la décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline.

Par courrier du 13 juin 2026 adressé à la juridiction sur le fondement des articles L.621-7 et R.621-17 du Code de commerce, Maître [W] [E], se présentant comme représentant de la SELAS ARVA, a pour sa part sollicité le remplacement de la SELAS ARVA « prise en la personne de Maître [S] » et la désignation d'un autre administrateur judiciaire pour reprendre le mandat. Par observations écrites, Maître [G] [S] a conclu au rejet de cette demande et a fait part de sa volonté et de sa capacité de poursuivre la mission.

L'affaire a été évoquée à l'audience en chambre du conseil du 19 juin 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et le ministère public avisé. À l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que sa décision serait mise à disposition des parties au greffe le 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la saisine du Tribunal et le cadre légal :

Aux termes de l'article L.621-7 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire en vertu de l'article L.631-9 du même code, le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur judiciaire. L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal ; le débiteur et tout créancier disposent d'une faculté comparable. L'article R.621-17 du même code organise la convocation des intéressés et impose que le tribunal statue après avis du ministère public lorsque celui-ci n'est pas demandeur.

En l'espèce, le Tribunal est régulièrement saisi par la proposition de remplacement émanant du jugecommissaire, Monsieur Bastien HULIN, formalisée par son rapport pris au visa de l'article L.621-7 du Code de commerce. Cette saisine, qui relève des prévisions expresses du premier alinéa de ce texte, est valable et fonde la compétence du Tribunal pour statuer.

S'agissant du courrier de Maître [W] [E] du 13 juin 2026, il convient de relever que l'associé de la structure d'exercice de l'administrateur désigné ne figure pas au nombre des personnes que l'article L.621-7 habilite à provoquer le remplacement de l'administrateur judiciaire. Maître [E] est, dès lors, sans qualité pour demander une telle mesure, sa correspondance ne pouvant valoir que comme un élément porté à la connaissance du juge. Le Tribunal n'en demeure pas moins valablement saisi par la seule proposition du juge-commissaire.

2. Sur le bien-fondé du remplacement et la continuité de la mission :

La SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés a été désignée administrateur judiciaire « prise en la personne de Maître [G] [S] » : la désignation présente ainsi un caractère intuitu personae attaché à la personne de Maître [S], qui conduit effectivement la mission d'assistance fixée par le jugement d'ouverture.

Maître [S], qui se retire de la SELAS ARVA, exerce désormais ses fonctions au sein de la SELARL PARENTHESE Administrateurs Judiciaires Associés, dont elle est gérante et associée. L'inscription de cette nouvelle structure a recueilli l'avis favorable du parquet général près la cour d'appel de Bordeaux, lequel a souligné la qualité et la diligence des interventions de Maître [S], et a été autorisée par la Commission nationale d'inscription et de discipline. Aucune carence, aucun empêchement ni aucun manquement n'est imputé à l'administratrice désignée, qui a fait connaître sa volonté et sa capacité de poursuivre la mission.

La continuité de la mission d'administration judiciaire, qui s'apprécie au regard du seul intérêt de la procédure et du débiteur, commande de maintenir cette mission entre les mains de l'administratrice qui la conduit effectivement et entend la poursuivre, en la rattachant à sa nouvelle structure d'exercice, plutôt que de la laisser à une structure que son associée quitte et dont il n'est pas démontré qu'elle serait en mesure d'en assurer le suivi. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la proposition du juge-commissaire et de remplacer la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [G] [S], par la SELARL PARENTHESE Administrateurs Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [G] même mission d'assistance, à compter de la décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline.

3. Sur la demande de désignation d'un administrateur tiers :

En tant que le courrier de Maître [E] tend à voir désigner un administrateur judiciaire tiers en remplacement de Maître [S], la demande émane d'une personne sans qualité pour la former et se heurte, au surplus, à l'exigence de continuité ci-dessus rappelée. Substituer un tiers à l'administratrice qui conduit effectivement la mission serait de nature à désorganiser celle-ci au détriment de la procédure. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de désigner un administrateur judiciaire tiers.

4. Sur la répartition des émoluments :

La question de la répartition des émoluments entre l'administrateur remplacé et l'administrateur désigné en remplacement est étrangère au présent litige, qui a pour seul objet le remplacement de l'administrateur judiciaire. À défaut d'accord entre eux, cette répartition relève de la procédure prévue à l'article R.663-35 du Code de commerce. Il n'y a pas lieu de statuer, dans le cadre de la présente instance, sur ce point.

5. Sur les dépens :

Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

VU les articles L.621-7, L.631-9 et R.621-17 du Code de commerce ;

VU le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers du 8 avril 2026 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS BRELET TRANSPORT et désigné la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [G] [S], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ;

VU le rapport et la proposition de remplacement du juge-commissaire, Monsieur Bastien HULIN ;

VU l'attestation de la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires en date du 24 juin 2026;

VU l'avis favorable du parquet général près la cour d'appel de Bordeaux du 8 juin 2026 et la décision d'inscription de la Commission nationale d'inscription et de discipline ;

VU les observations de Maître [G] [S] et le courrier de Maître Vincent MEQUINION du 13 juin 2026 ;

VU l'avis du ministère public ;

DÉCLARE

Maître [W] [E] sans qualité pour solliciter le remplacement de l'administrateur judiciaire au sens de l'article L.621-7 du Code de commerce ;

CONSTATE

que le Tribunal est régulièrement saisi par la proposition de remplacement émanant du jugecommissaire ;

PROCÈDE

au remplacement de la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [G] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS BRELET TRANSPORT ;

DÉSIGNE en ses lieu et place, en qualité d'administrateur judiciaire, avec la même mission d'assistance que celle fixée par le jugement d'ouverture du 8 avril 2026, la SELARL PARENTHESE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [G] [S], à compter de la décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline autorisant Maître [G] [S] à exercer au sein de cette structure ;

DIT

que la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [G] [S], est déchargée de sa mission à compter de la même date, et qu'elle remettra à l'administrateur désigné l'ensemble des éléments du dossier afin d'assurer la continuité de la mission ;

DIT n'y avoir lieu de désigner un administrateur judiciaire tiers ;

DIT

n'y avoir lieu de statuer, dans le cadre de la présente instance, sur la répartition des émoluments, laquelle, à défaut d'accord, sera réglée conformément à l'article R.663-35 du Code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire ;

ORDONNE

l'exécution provisoire de la présente décision conformément à l'article R.661-1 du Code de commerce ;

DIT

que la présente décision sera notifiée à la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, à la SELARL PARENTHESE Administrateurs Judiciaires Associés, prises en la personne de Maître [G] [S], à Maître [W] [E], à la SAS BRELET TRANSPORT ainsi qu'au ministère public, communiquée au ministère public par le greffier conformément à l'article R.621-17 du Code de commerce, et mentionnée au registre du commerce et des sociétés et publiée au BODACC dans les conditions prévues aux articles R.621-7 et suivants du Code de commerce ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers, le vingt-quatre juin deux mille vingt-six.

Le Greffier,

Le Président.

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