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T. com. 8602, 24 juin 2026, n° 2026002545


Vérifier : T. com. 8602, 24 juin 2026, n° 2026002545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2026002545
Lieu / cour
8602
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Id
6a3d71a1cdc6046d47c2a88a

Texte de la décision

4,347 caractères

*1DE/00/34/03/51*

R.G. : 2026002545 P.C. : 2026J152

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT du mercredi 24 juin 2026

OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Monsieur [C] [B]

DEMANDEUR:

URSSAF Poitou-Charentes [Adresse 1]

Représentée par Madame [G] [R], munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR:

Monsieur [C] [B] [Adresse 2] Siren : 538 346 461 (Non inscrit au RCS) Comparant en personne

Attendu que l'URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Monsieur [C] [B] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce,

En l'espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies;

Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur Monsieur [C] [B] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements,

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que :

S'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 10.000 €;
* S'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 100 €

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.

La situation de surendettement n'est pas caractérisée.

En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Le Ministère Public dûment avisé,

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur ;

Ouvre

une procédure de redressement judiciaire

sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce, à l'égard de :

Monsieur [C] [B]

[Adresse 2] Siren : 538 346 461 (Non inscrit au RCS de Poitiers)

Fixe provisoirement au 24 décembre 2024 la date de cessation des paiements,

Fixe au 24 décembre 2026 la fin de la période d'observation

pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,

Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 4 septembre 2026 à 10h00, salle n° 7,

conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Nomme

en qualité de juge commissaire

Monsieur Bastien HULIN

et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant

Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE,

Désigne

en qualité de mandataire judiciaire :

SELARL EKIP' prise en la personne de Me [N] [U],

[Adresse 3] et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,

Désigne

en qualité de commissaire de Justice :

SELARL [J] représentée par Me [T] [J],

[Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,

Ordonne

la signification du présent jugement par voie d'huissier à Monsieur [C] [B], les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-quatre juin deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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