Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8602, 24 juin 2026, n° 2026002404


Vérifier : T. com. 8602, 24 juin 2026, n° 2026002404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2026002404
Lieu / cour
8602
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Id
6a3d71e8cdc6046d47c2ad75

Texte de la décision

3,641 caractères

*1DE/00/34/03/54*

R.G. : 2026002404 P.C. : 2026J155

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT du mercredi 24 juin 2026

OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE de EURL COIFF SUD

DEMANDEUR:

URSSAF Poitou-Charentes

[Adresse 1]

Représentée par Madame [I] [Y], munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

EURL COIFF SUD

[Adresse 2]

Activité : Coiffure homme. immatriculé(e) au RCS de Poitiers sous le n° B 752 674 671 (2012B00501)

Comparant par Monsieur [C] [E]

Attendu que l'URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner l'EURL COIFF SUD afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce,

Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur l'EURL COIFF SUD n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements,

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de proposition tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Le Ministère Public dûment avisé,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EURL COIFF SUD

[Adresse 2]

Activité : Coiffure homme. Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 752 674 671 (2012B00501)

Fixe provisoirement au 24 décembre 2024 la date de cessation des paiements,

Fixe au 24 décembre 2026 la fin de la période d'observation

pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,

Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 4 septembre 2026 à 10h30, salle n° 7,

conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Nomme

en qualité de juge commissaire

Monsieur Bastien HULIN

et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant

Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE,

Désigne

en qualité de mandataire judiciaire :

SELARL ACTIS, représentée par Maître [T] [G],

[Adresse 3] et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,

Désigne

en qualité de commissaire de Justice :

Maître [X] [L],

[Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,

Ordonne

la signification du présent jugement par voie d'huissier à l'EURL COIFF SUD, les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-quatre juin deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.