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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00083


Vérifier : TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00083
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 23 / Proxi référé
Type
other
Id
6a3d7228cdc6046d47c2b25c

Texte de la décision

10,883 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00083 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OQV

Minute :

S.A. IN LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

C/

Monsieur [T] [O] [J]
Madame [S] [F] [X] [C]

Copie exécutoire délivrée à :
Me Christine GALLON

Copie certifiée conforme délivrée à:
Monsieur [T] [O] [J]
Madame [S] [F] [X] [C]

La préfecture de [Localité 3]

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUIN 2026

DEMANDEUR :

S.A. IN LI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [O] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [S] [F] [X] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mai 2026

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, par Madame Elsa PERDRISOT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nafale MOHAMED, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26/10/2022, il a été donné à bail à Monsieur [T] [O] [J] et Madame [S] [F] [X] [C] un appartement à usage d'habitation et un parking, situés au [Adresse 3] (logement hall intérieur, bâtiment A, escalier A et stationnement n°349930 sous-sol 2 n°25), [Localité 5] [Adresse 6].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 17/10/2025 concernant un arriéré locatif d’un montant de 8478,48 euros en principal.

Par actes d’huissier en date du 02/01/2026, SA IN'LI a fait assigner Monsieur [T] [O] [J] et Madame [S] [F] [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers statuant en référés aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [O] [J] et Madame [S] [F] [X] [C] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [T] [O] [J] et Madame [S] [F] [X] [C] ;condamner solidairement Monsieur [T] [O] [J] et Madame [S] [F] [X] [C] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 10 820,26 euros au titre de l’arriéré locatif ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l'audience SA IN'LI actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 16 019,23 euros arrêtée au 4/05/2026. Les autres prétentions sont maintenues.
Cités à étude, Monsieur [T] [O] [J] et Madame [S] [F] [X] [C] n’ont pas comparu et n’ ont pas été représentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture le 2/01/2026, soit 6 semaines au moins avant l’audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 17/10/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2/01/2026. L’action est donc recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Sur le fond, il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produits que Monsieur [T] [O] [J] et Madame [S] [F] [X] [C] restent devoir une somme de 15 200,22 euros (mai 2026 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 4/05/2026 (dépôt de garantie pour le logement et l’emplacement de stationnement déduits pour 819,01 euros en l’absence de justification de ce qu’ils seraient dus contractuellement et/ou en sus des dépens) ; ils seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail, la condamnation sera solidaire.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 17/10/2025 n’ont pas été réglées dans les deux mois suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 17/12/2025 à minuit.

Sur l’expulsion et le sort des meubles

Monsieur [T] [O] [J] et Madame [S] [F] [X] [C] se trouvant sans droit ni titre depuis le 18/12/2025, il convient d'ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Monsieur [T] [O] [J] et Madame [S] [F] [X] [C] seront également condamnés, solidairement eu égard aux stipulations du contrat de bail, au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/06/2026.

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [O] [J] et Madame [S] [F] [X] [C] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

L’équité commande que la somme de 300 euros sera allouée à SA IN’LI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARONS l’action de SA IN'LI recevable ;

CONSTATONS, à compter du 17/12/2025 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [T] [O] [J] et Madame [S] [F] [X] [C] et situés au [Adresse 3] (logement hall intérieur, bâtiment A, escalier A et stationnement n°349930 sous-sol [Adresse 7] ;

ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [T] [O] [J] et Madame [S] [F] [X] [C] ainsi que tous occupants de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [O] [J] et Madame [S] [F] [X] [C] à payer à SA IN'LI la somme provisionnelle de 15 200,22 euros (mai 2026 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 4/05/2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [O] [J] et Madame [S] [F] [X] [C] à payer à SA IN'LI, à compter du 1/06/2026 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [O] [J] et Madame [S] [F] [X] [C] à payer à SA IN'LI la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [O] [J] et Madame [S] [F] [X] [C] aux dépens ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions.

LA GREFFIERE LA JUGE

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