TJ 93008, 23 juin 2026, RG 24/01328
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01328 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVPQ
N° de MINUTE : 26/00453
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 84
DEMANDEUR
C/
SOCIETE GARAGE AUTOMOTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 133
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2023, M. [O] [U] a confié son véhicule Jaguar, modèle F-[Localité 3], mis en circulation le 29 juin 2017, présentant un kilométrage de 73.081km, à la société Garage Automoto pour qu’elle procède à la vidange du moteur et de la boite de vitesse.
Le 3 octobre 2023, M. [O] [U] a fait diligenter une expertise amiable de son véhicule.
Par exploit du 24 janvier 2024, M. [O] [U] a assigné la société Garage Automoto devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamner la société Garage Automoto à
- lui verser la somme de 28.861,48 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens.
Par ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état, saisi par la société Garage Automoto d’un incident de communication de pièces, a condamné M. [O] [U] à verser à la société Garage Automoto la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison du retard de la communication de ses pièces ayant conduit la défenderesse à en solliciter la communication forcée.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2025, M. [O] [U] demande au tribunal de
- lui verser la somme de 28.861,48 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens.
Se fondant sur les articles 1231-1 et 1353 du code civil, M. [O] [U] soutient que la faute du garage est présumée. Il ajoute que le garage est tenu d’un devoir de conseils sur les réparations et interventions à opérer sur le véhicule qui lui est confié. M. [O] [U] se fonde sur le rapport d’expertise amiable et estime que l’intervention de la société Garage Automoto sur son véhicule a été inutile et a généré des désordres a posteriori. Il estime que l’huile utilisée n'est pas conforme aux préconisations du constructeur et que le réservoir a été trop rempli. Il demande la réparation de son préjudice incluant : les frais de l’intervention de la société Garage Automoto, des frais de déplacements, des frais futurs de réparation et des frais accessoires.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société Garage Automoto demande au tribunal de :
- débouter M. [O] [U] de ses demandes ;
- condamner M. [O] [U] à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Garage Automoto soutient que l’obligation de résultat à laquelle elle est contractuellement tenue est susceptible d’être écartée en prouvant que le garagiste n’a pas commis de faute. Elle estime que tel est le cas en l’espèce : le véhicule est ancien et a fait l’objet d’interventions ultérieures, les problèmes de serrage de vis peuvent être dus aux mouvements du véhicule. La société Garage Automoto estime que le choix de l’huile moteur ne constitue pas un manquement contractuel dans la mesure où les recommandations de choix d’huile par le constructeur ne sont pas des obligations pour les réparateurs. Elle ajoute que le choix d’huile opéré est conforme aux règles de l’art. Elle ajoute que la preuve d’un trop plein d’huile n’est pas établi en l’absence d’une vidange complète et qu’il n’est pas établi que ce trop plein serait le fait de son intervention.
Se fondant sur l’article 9 du code de procédure civile, la société Garage Automoto soutient que les demandes indemnitaires de M. [O] [U] ne sont pas fondées. Elle estime que les montants des frais de déplacement sont incohérents. Elle ajoute que M. [O] [U] a fait des choix onéreux qui dépassent son strict préjudice et que la liste des frais divers ne constitue pas un préjudice à la hauteur de ce qui est demandé.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 08 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la responsabilité la société Garage Automoto
Selon les articles 1231-1 et 1353 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Selon l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, M. [O] [U] produit un rapport d’expertise amiable établi à sa demande.
Toutefois, ce rapport est imprécis en ce qu’il ne mentionne pas le kilométrage du véhicule expertisé, il ne précise pas le nombre de kilomètres parcourus depuis la dernière intervention de la société Garage Automoto ni ce en quoi a consisté cette intervention. L’expert dresse une liste de ses constations mais ne décrit pas les désordres affectant le véhicule ni la manière dont ces désordres sont liés à l’intervention de la société Garage Automoto étant souligné que la responsabilité du garage ne peut qu’être limitée aux prestations qui lui ont été confiées.
En outre, l’expertise amiable n’est pas corroborée par d’autres éléments probants.
M. [O] [U] produit un devis de la société Précision Automobiles pour le remplacement de la boite de vitesse mais il n’est pas établi avec la force probante suffisante que l’état du véhicule nécessiterait cette réparation.
En l’état des pièces produites, si la faute du garage automobile est effectivement présumée ainsi que le lien de causalité avec le dommage, encore faut-il établir la réalité et l’envergure des désordres ainsi que l’existence d’une intervention du garage mis en cause au titre du désordre.
En l’état, M. [O] [U] ne rapporte pas la preuve des éléments susceptibles d’engager la responsabilité de la société Garage Automoto.
Sa demande d’indemnisation sera rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [O] [U], partie qui succombe, sera condamné aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, M. [O] [U], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Garage Automoto la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [O] [U] de ses demandes ;
Condamne M. [O] [U] aux dépens ;
Condamne M. [O] [U] à payer à la société Garage Automoto la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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