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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00531


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00531
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 23 / Proxi référé
Type
other
Id
6a3d7251cdc6046d47c2b576

Texte de la décision

7,942 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00531 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XVI

Minute :

Monsieur [Y] [W]

C/

Monsieur [O] [V] [P]

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [Y] [W]

Copie certifiée conforme délivrée à:
Monsieur [O] [V] [P]

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mai 2026

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, par Madame Elsa PERDRISOT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nafale MOHAMED, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01/10/2024, Monsieur [Y] [W] a donné à bail à Monsieur [O] [V] [P] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Par acte remise en main propre du 01/03/2025, Monsieur [O] [V] [P] a délivré congé à Monsieur [Y] [W] à effet au 31/03/2025.
Constatant que le preneur se maintenait dans les lieux, par acte d’huissier du 29/12/2025, Monsieur [Y] [W] a fait assigner Monsieur [O] [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, statuant en référé, aux fins de voir :
Déclarer le congé délivré par Monsieur [O] [V] [P] valide au fond et en la forme et le déclarer le occupant sans droit ni titre ;Autoriser l’expulsion de Monsieur [O] [V] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;Condamner provisoirement Monsieur [O] [V] [P] à payer :la somme de 5200 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation;d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel augmenté des provisions sur charges à compter de la dette d’effet du congé et jusqu’à libération effective des lieux 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, Monsieur [Y] [W] a actualisé sa demande en paiement à la somme de 7800 euros. Il a indiqué que le défendeur avait quitté les lieux le 27/02/2026 et avait procédé à la remise des clés à cette date.
Cité à domicile, Monsieur [O] [V] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la validation du congé délivré par le preneur
Selon l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. […]
Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
[…] Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l’espèce, eu égard au congé remis en main propre au bailleur le 01/03/2025 pour une prise d’effet au 31/03/2025, le contrat de bail a pris fin au bénéfice de Monsieur [O] [V] [P] par l’effet du congé le 31/03/2025 à minuit.

Sur l’expulsion et le sort des meubles
Monsieur [O] [V] [P] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 31/03/2025 minuit. Compte tenu de la remise des clés par le preneur en date du 27/02/2026, le demandeur ne maintenant à l’audience que sa demande au titre du solde locatif ainsi que ses demandes accessoires, il convient de constater le désistement de Monsieur [W] au titre de sa demande d’expulsion et en indemnités d’occupation postérieurement au 03/05/2026.
Sur le sort des meubles
Il sera rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux au moment de l’expulsion est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [O] [V] [P] reste devoir une somme de 7800 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités selon décompte arrêté au 03/05/2026.
Il convient en conséquence de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [O] [V] [P] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [V] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette qualification.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [W] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort et assortie de l’exécution provisoire : CONSTATONS que les conditions de validité relative à la délivrance d’un congé du logement situé [Adresse 4] et donné à bail à Monsieur [O] [V] [P] sont réunies et que le bail a expiré le 31/03/2025 à minuit ; CONSTATONS le désistement de Monsieur [Y] [W] de ses demandes en expulsion et indemnités d’occupations postérieurement au 03/05/2026 ; CONDAMNONS Monsieur [O] [V] [P] à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 7800 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités dû selon décompte arrêté au 03/05/2026 ; CONDAMNONS Monsieur [O] [V] [P] à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [O] [V] [P] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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