TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/01706
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Juin 2026
MINUTE : 26/00723
N° RG 26/01706 - N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 292
ET
DÉFENDERESSE:
Société EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [J] [G] (salarié), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 08 Juin 2026, et mise en délibéré au 22 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 octobre 2025, signifié le 12 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [N] [U] et l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2],
– condamné Madame [N] [U] à payer à l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 5.290,85 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Madame [N] [U] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 12 novembre 2025.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 30 janvier 2026, Madame [N] [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026 et a fait l'objet de deux renvois. Elle a été retenue à l'audience du 8 juin 2026.
À cette audience, Madame [N] [U], représentée par son conseil, demande à la juge de l'exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle indique être en situation de handicap avec un taux d'incapacité à 80 %. Elle expose qu'elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation.
En défense, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par Monsieur [J] [G], demande au juge de l'exécution de :
– débouter Madame [N] [U] de sa demande de délais.
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation.
Il indique que la requérante ne justifie d'aucune démarche de relogement et ajoute que la dette s'élève à 9.487,43 euros.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Madame [N] [U] déclare qu'elle occupe les lieux avec son époux.
Madame [N] [U] a déclaré être handicapée à 80 %. Toutefois elle verse aux débats une décision en date du 22 novembre 2016 au terme de laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés a rejeté ses demandes relatives à l'obtention de l'AAH et la carte d'invalidité au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %. Aucun document actualisé n'est produit permettant d'établir l'état de santé actuel de la requérante.
Ses ressources, composées uniquement du RSA (568,94 euros) et l'APL (332,22 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé et elle ne justifie d'aucune démarche de relogement dans le parc social. Les ressources de son époux ne sont pas communiquées.
Il ressort du décompte produit en défense que la requérante procède de nouveau à des règlements depuis janvier 2026 qui sont toutefois irréguliers et qui sont parfois moins élevés que le montant de l'indemnité d'occupation, la dette s'élevant à 9.487,43 euros au 5 juin 2026.
Il résulte de l'ensemble des éléments invoqués précédemment que Madame [N] [U] n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. Par conséquent, sa demande de délais avant expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [U], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [N] [U] et portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;
CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens ;
FAIT À [Localité 3] LE 22 JUIN 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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