TJ 93008, 8 juin 2026, RG 25/12048
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12048 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4D36
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Juin 2026
Monsieur [M] [Q]
Madame [L] [Q]
C/
Madame [V] [D]
Monsieur [W] [I]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Carole YOUNES, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Romane CARRON DE LA CARRIÈRE, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole YOUNES, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Romane CARRON DE LA CARRIÈRE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [V] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en personne
Monsieur [W] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Carole YOUNES
Monsieur [W] [I]
Madame [V] [D]
Expédition délivrée à :
Par exploit du 07-11-25, M. [Q] [M] et MME [Q] [L] propriétaires de locaux ont fait assigner MME [D] [V] et M. [I] [W] aux fins d'obtenir :
- que les congés pour vente du 06-03-25 et 10-03-25 soient validés ,
- que MME [D] [V] et M. [I] [W] soient déclarés occupants sans droit ni titre;
- que l'expulsion de MME [D] [V] et M. [I] [W] soit ordonnée ainsi que de tous occupants de leur chef ;
- que M. [Q] [M] et MME [Q] [L] puissent se faire assister d'un serrurier, du commissaire de police pour l'exécution de l'expulsion des occupants ;
-dire et juger que MME [D] [V] et M. [I] [W] ne pourront bénéficier du délai de deux mois prévu par l'article L442-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- la fixation d'une indemnité d'occupation d’un montant de 723 euros jusqu' au départ effectif;
- la condamnation solidaire de MME [D] [V] et M. [I] [W] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros outre la somme de 326.21 euros au titre de la régularisation des charges locatives de 2023 ;
- la condamnation solidairement des défendeurs au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du congé , le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire ;
A l’audience le conseil de M. [Q] [M] et MME [Q] [L] expose que conformément aux dispositions d'ordre public relatives au logement par deux actes de commissaire de justice du 06-03-25 et 10-03-25 a été délivré un congé aux locataires afin de pouvoir vendre l'appartement ; que les locataires se maintiennent dans les lieux. Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux , ceux-ci ayant de fait été déjà accordés .
M. [I] [W] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MME [D] [V] indique que le reliquat de charge provient d’une fuite d’eau .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé
Attendu que selon l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ;
Que selon l'article 15-2 de cette même loi, lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ;
Attendu qu'en l'espèce, par actes du commissaire de justice du 06-03-25 et du 10-03-25 , M. [Q] [M] et MME [Q] [L] ont proposé à MME [D] [V] et M. [I] [W] d'acheter ce bien conformément aux dispositions légales pour le 30-09-25;
Attendu que les congés du 06-03-25 et 10-03-25 mentionnent le motif invoqué , la mention du prix et des conditions de vente , la reproduction des termes de l’article 15 de loi du 6 juillet 1989 ; que dès lors les congés sont régulier en leur forme ;
Attendu que les défendeurs se maintiennent dans les lieux sans avoir accepté l'offre de vente au delà du congé expirant le 30-09-25 ; Qu'ainsi la location a donc cessé et que les propriétaires peuvent exiger la libération des lieux et l'expulsion ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du Code Civil , tout fait quelconque de l’homme , qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu’il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire ; que l’ indemnité d’occupation , dont la nature mixte , compensatoire et indemnitaire , constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal égale au loyer , majorée des charges récupérables , à compter du 30-09-25;
que conformément aux règles du mariage, l’ indemnité d’occupation est due solidairement par MME [D] [V] et M. [I] [W] ;
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L442-1 du code des procédures civiles d'exécution
Attendu que MME [D] [V] et M. [I] [W] ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait , il n’est pas fait droit à la demande de réduction du délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Sur la régularisation des charges locatives de 2023
Attendu que le bailleur justifie avoir envoyé à la locataire la régularisation des charges fondées sur le décompte du syndic de la copropriété le 26-09-24 qui laisse apparaître un montant de charges locatives supérieur aux provisions pour charges pour un montant de 326.21 euros ;
qu’il convient de condamner les locataires au paiement de cette somme ;
Sur les demandes annexes
Attendu que le bailleur soutient que ce retard lui a causé un préjudice et qu’il n'a pu réaliser la vente prévue ; que toutefois M. [Q] [M] et MME [Q] [L] ne prouvent pas un préjudice spécifique ; que dès lors la demande de dommages et intérêts est rejetée ;
Attendu que MME [D] [V] et M. [I] [W] sont la partie perdante les dépens sont mis à leur charge ; que toutefois le bailleur ayant pris l’initiative de vendre le bien les actes suivants resteront à sa charge soit le coût du congé;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [D] [V] et M. [I] [W] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la validité des congés du 06-03-25 et 10-03-25 et constate la résiliation du bail au 30-09-25 ,
Déclare MME [D] [V] et M. [I] [W] occupants sans droit ni titre,
Dit que MME [D] [V] et M. [I] [W] devront libérer les lieux, de tous les biens et occupants, dans les DEUX MOIS de la signification du présent jugement, et rendre les clés,
Dit qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991,
Autorise dans ce cas l'enlèvement des biens et d'objets mobiliers se trouvant dans les lieux, lors de l'expulsion dans un garde-meuble au choix du propriétaire des lieux , aux frais, risques et périls de qu'ils appartiendront,
Condamne solidairement MME [D] [V] et M. [I] [W] à payer à M. [Q] [M] et MME [Q] [L] , une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme mensuelle égale au loyer majorée des charges récupérables à compter du 30-09-25 et jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion,
Condamne solidairement MME [D] [V] et M. [I] [W] à payer à M. [Q] [M] et MME [Q] [L]
- la somme de 326.21 euros au titre des charges locatives de 2023 ,
- la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne solidairement MME [D] [V] et M. [I] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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