TJ 93008, 23 juin 2026, RG 25/00542
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00542 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZTH
Jugement du 23 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00542 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZTH
N° de MINUTE : 26/01566
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lala-jamila EL BERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1791
DEFENDEUR
Me [C] [G] - Mandataire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
CPAM DE SEINE-[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Amy TABOURÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
Représentant : Maître Karine COHEN de l’AARPI ARKARA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mai 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 novembre 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Ordonne la jonction, sous le numéro RG25/00542, des affaires enregistrées sous les numéros RG25/00542 et RG25/00543 ;Déclare irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société à responsabilité limitée [2] initiée par M. [E] [P] au titre de sa pathologie présentée à l’épaule droite ;Dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [E] [P] au titre de sa maladie professionnelle du 26 octobre 2016 à l’épaule gauche est recevable ;Dit que la maladie professionnelle du 26 octobre 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société à responsabilité limitée [3] ([1]), aux droits de laquelle vient la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [4], prise en la personne de Maître [C] [G], agissant en qualité de liquidateur ;Ordonné la majoration de la rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] ;Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonné une expertise médicale judiciaire sur la réparation de son préjudice et désigné le docteur [D] [T] [F] à cette fin ;Accordé à M. [E] [P] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport en date du 16 mars 2026, lequel a été notifié aux parties le 1er avril 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 12 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [E] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Fixer les préjudices de M. [E] [P] comme suit :Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 15682,50 € ;Au titre des souffrances physiques endurées, la somme de 20000 € ;Au titre des souffrances morales endurées, la somme de 25000 € ;Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 3000 € ;Au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 3000 € ;Au titre du préjudice sexuel, la somme de 5000 € ;Au titre de l’assistance tierce personne, la somme de 24629,20 € ;Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 3000 € ;Au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 30600 € ;Au titre des frais divers, la somme de 2.900 €
Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la société [3] ([1]) à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée à l’audience, la société [3] ([1]), représentée par son liquidateur judiciaire la société [4], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, d’ordonner avant dire droit sur les préjudices la mise en œuvre d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;
- à titre subsidiaire :
Limiter l’indemnisation du DFP à la somme de 25950 euros ;Débouter M. [E] [P] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;Débouter M. [E] [P] de ses demandes d’indemnisation du DFT, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et de la tierce personne temporaire avant consolidation ;Ordonner un complément d’expertise confié au docteur [M] aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel et de la tierce personne temporaire avant consolidation ;Rappeler que l’expert ne pourra tenir compte dans son évaluation des préjudices précités que des seules lésions prises en charge par la caisse soit en l’espèce les lésions de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;Fixer la créance de la caisse au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la société [3] ([1]), représentée par son liquidateur judiciaire la société [4], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale d’expertise et subsidiaire de complément d’expertise, la CPAM de Seine-Saint-Denis soutient que le tribunal a reconnu la faute inexcusable de l’employeur pour la maladie professionnelle de tendinopathie de l’épaule gauche de sorte que seuls les préjudices fondés sur cette pathologie doivent faire l’objet d’une évaluation. Elle ajoute que l’expert ne pouvait pas tenir compte d’un syndrome anxiodépressif qui n’avait été ni déclaré ni pris en charge.
S’opposant à ces demandes, M. [E] [P] soutient que le syndrome anxiodépressif retenu par l’expert est une conséquence directe et certaine de la tendinopathie de l’épaule gauche établie par certificat médical dès 2019 de sorte que le rapport de l’expert est complet et fournit toues les bases nécessaires à la liquidation des préjudices.
Par jugement en date du 18 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur la réparation de son préjudice et désigné le docteur [D] [T] [F] avec notamment pour mission de :
- Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre la maladie, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
- Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Ces missions doivent permettre d’évaluer notamment le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Le rapport d’expertise indique que huit certificats médicaux du docteur [J], psychiatre, ont été analysé dans le cadre des missions mentionnant notamment un suivi depuis juin 2019 pour « des troubles dépressifs réactionnels à sa maladie professionnelle », l’existence de « troubles anxiodépressifs chroniques réactionnels à un accident de travail survenu le 26/10/2016. Ces troubles impactent toujours sa vie sociale et familiale et ont avec les problèmes somatiques associés considérablement réduit son autonomie pour les actes de la vie quotidienne. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles anxiodépressifs de M. [E] [P] constituent une séquelle en lien direct et médicalement constatée avec la maladie professionnelle de sorte que c’est à bon droit que l’expert a pris en compte ces troubles dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le tribunal pour l’évaluation du préjudice causé par la maladie professionnelle.
Les demandes de nouvelle expertise et de complément d’expertise formées par la CPAM de Seine-[Localité 4] seront donc rejetées.
Sur l’indemnisation des préjudices
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Selon l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [E] [P] sollicite la somme de 45000 euros au titre des souffrances endurées correspondant à la somme de 20000 euros pour les souffrances physiques et 25000 euros pour les souffrances morales. Il fait valoir qu’il a subi une intervention chirurgicale le 27 octobre 2017 avec des suites opératoires douloureuses, des douleurs nocturnes, chroniques et permanentes irréductibles par les seuls antalgiques sur une durée exceptionnellement longue jusqu’à la consolidation soit sur plus de 5 ans et demi. Il ajoute qu’il présente un syndrome dépressif sévère en réaction à la maladie professionnelle caractérisé notamment par de la tristesse permanente, des pensées suicidaires et une dépendance totale pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La CPAM soutient que le syndrome anxio dépressif ne doit pas être retenu pour l’évaluation des souffrances endurées.
Le rapport d’expertise évalue les souffrances physiques et psychiques endurées à 3,5/7 pour l(intervention chirurgicale sur l’épaule gauche, pour le syndrome anxio dépressif réactionnel, les soins antalgiques, les soins de kinésithérapie.
Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelées ci-dessus, il convient d’allouer la somme de 8000 euros à M. [E] [P] au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [E] [P] sollicite la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire en raison de l’humiliation sociale liée au port visible d’un dispositif d’immobilisation et une prise de poids induite par l’immobilisation post opératoire et 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent en raison d’une prise de poids, d’une cicatrice d’arthroscopie et la posture altérée de l’épaule qui aggrave son état dépressif.
La CPAM indique s’en rapporter à la justice concernant le préjudice esthétique temporaire et demande de débouter M. [E] [P] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent.
Au titre du préjudice esthétique, l’expert évalue à 2/7 le préjudice temporaire en raison d’une rpise de poids de 10 kg, d’une cicatrice d’intervention sans particularité à l’épaule gauche et une immobilisation coude au corps pendant un mois.
L’existence d’un préjudice esthétique temporaire est avérée et son étendue a été correctement appréciée par l’expert. Il sera indemnisé à hauteur de 2000 euros.
L’expert retient au titre du préjudice esthétique permanent, un préjudice de 1/7 en raison de la cicatrice et de la prise de poids.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer au demandeur la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif...
Le préjudice d'agrément visé à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [E] [P] sollicite la somme de 3000 euros en raison de l’absenec de reprise de la pratique du vélo le week-end et de toute joie extraite d’une activité de loisirs quelle qu’elle soit.
La CPAM sollicite le rejet de la demande de M. [E] [P] au motif qu’il ne justifie pas d’une pratique antérieure du vélo.
L’expert indique que « M. [E] [P] sera gêné pour toute activité sportive ou de loisirs nécessitant l’utilisation en force du membre supérieur gauche en particulier la pratique du vélo. »
Toutefois, M. [E] [P] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la pratique d’une activité spécifique du vélo. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [E] [P] sollicite la somme de 24629,20 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros jusqu’à la date de consolidation.
La CPAM soutient que le syndrome anxio dépressif ne doit pas être retenu pour l’évaluation de l’assistance par une tierce personne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine pour les activités ménagères, les soins d’hygiène et les déplacements selon les modalités suivantes :
- 4 heures par semaine pendant la phase de classe II soit du 26 octobre 2016 au 27 octobre 2017
- 1h30 par jour pendant la phase de classe III pour l’épaule gauche soit du 28 octobre 2017 au 14 février 2018 ;
- 4 heures par semaine pendant la classe 2 du 15 février 2018 à la date de consolidation du 28 mars 2022.
Ces conclusions sont claires et sans ambiguïté quant à la période retenue au titre de laquelle M. [E] [P] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une tierce personne non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
- 4h x 18 euros x (366 jours/7 = 52,28 semaines) = 3764,16 euros
- 1,5h x 18 euros x 109 jours = 2943 euros
- 4h x 18 euros x (1501 jours/7 = 214,42 semaines) = 15438,24 euros
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme 22145,40 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [E] [P] sollicite la somme de 15682,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), retenant une base de 30 euros par jour pour un DFT d’une durée fixée par l’expert à 109 jours pour un DFT partiel de classe 3 et à 1869 jours pour un DFT de classe 2.
La CPAM soutient que le syndrome anxio dépressif ne doit pas être retenu pour l’évaluation de du DFT.
Le rapport d’expertise retient une gêne temporaire dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportive) pendant les périodes suivantes :
- de classe 2 du 26/10/2016 au 26/10/2017 (365 jours) ;
- de classe 3 du 28/10/2017 au 14/02/2018 (109 jours) ;
- de classe 2 du 15/02/2018 au 28/03/2022 (1501 jours) ;
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, et des faits rapportés ci-dessus il convient d’indemniser M. [E] [P] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pendant 1866 jours : 1866 x 25 x 25% = 11662,50 euros.
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 pendant 109 jours : 109 x 25 x 50% = 1362,50 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 13025 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date de consolidation.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
M. [E] [P] sollicite le versement d’une somme de 5000 euros au titre d’une baisse de sa libido par l’effet de son traitement médicamenteux. Il fait valoir le certificat médical du docteur [J] qui note une « vie intime très perturbée ».
La CPAM soutient que le syndrome anxio dépressif ne doit pas être retenu pour l’évaluation du préjudice sexuel.
L’expert relève que M. [E] [P] allègue une diminution de la libido « conséquences de la prise de thérapeutique et de la pathologie anxieuse et dépressive réactionnelle et une gêne positionnelle douloureuse des deux membres supérieurs. »
M. [E] [P] sera indemnisé de la somme de 1000 euros pour ce chef de préjudice au titre de cette gêne.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [E] [P] sollicite la somme de 30600 euros. Il indique que l’expert a retenu un taux global de DFP de 17% tenant compte de l’incapacité physique et des douleurs permanentes physiques et psychiques et qu’il convient de retenir une valeur de point de 1800 euros compte tenu de son âge de 58 ans.
La CPAM soutient que le syndrome anxio dépressif ne doit pas être retenu pour l’évaluation du DFP.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 17%, comprenant 3% pour l’épaule gauche en raison de la persistance d’une prise en charge psychiatrique avec consultation régulière mensuelle et traitement et 15% pour le membre supérieur dominant pour la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse avec limitation de l’antépulsion et de l’abduction inférieur à l’angle utile de 90°.
En l’espèce, M. [E] [P] étant âgé de 55 ans à la date de consolidation fixée le 28 mars 2022 et le taux de DFP retenu par l’expert étant de 17%, la valeur du point d’IPP peut être retenu à hauteur de 1800 euros.
Il lui donc sera accordé la somme de 30600 euros au titre du DFP.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [E] [P] sera réparé comme suit :
8000 euros au titre des souffrances endurées
2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
22135,32 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
13025 euros au titre du DFT
1000 euros au titre du préjudice sexuel
30600 euros au titre du DFP
M. [E] [P] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La somme de 5000 euros allouée à titre de provision par le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement en date du 18 novembre 2025 vient en déduction des sommes allouées par le tribunal au titre de la liquidation des préjudices.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle versera à M. [E] [P] la somme de 2500 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Fixe l’indemnisation de M. [E] [P] en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle de l’épaule gauche du 26 octobre 2016 comme suit :
- 8000 euros au titre des souffrances endurées
- 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 22135,32 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
- 13025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 1000 euros au titre du préjudice sexuel
- 30600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Rappelle que la somme de 5000 euros perçue par M. [E] [P] à titre de provision viendra en déduction de l’indemnisation allouée ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [E] [P] ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 4] versera les sommes allouées à M. [E] [P] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Fixe la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 4] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] ;
Rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [3] ;
Condamne la société [3] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [3] à verser la somme de 2500 euros à M. [E] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
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