TJ 93008, 8 juin 2026, RG 26/02378
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/02378 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WKX
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Juin 2026
Monsieur [K] [P] [J]
C/
Monsieur [N] [F]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Gérald GABISON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Avner DOUKHAN
Monsieur [N] [F]
Expédition délivrée à :
Par acte du 16-02-26 , M. [J] [K] [P] a fait assigner M. [F] [N] afin d'obtenir :
- le paiement des loyers et charges impayés, soit 8638.49 euros au 13-11-25,
- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens .
A l’audience le conseil du bailleur maintient ses demandes .
A l'audience , M. [F] [N] régulièrement assigné ne se s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un bail; que M. [F] [N] est donc tenu au paiement des loyers et charges ;
Attendu que le bailleur produit l’historique du compte du locataire ; Attendu qu’il ressort de ce document que des loyers et des charges locatives récupérables sont restés impayés au 13-11-25 pour un montant de 8638.49 euros ;
que le bailleur a mis en demeure M. [F] [N] de payer par lettre recommandée du 23-12-25; que la dette est donc assortie des intérêt au taux légal à compter du 23-12-25 ;
qu’il convient de condamner M. [F] [N] au paiement de cette somme ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
Attendu que M. [F] [N] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamne M. [F] [N] à payer à M. [J] [K] [P] la somme de 8638.49 euros au 13-11-25 au titre des loyers et charges impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23-12-25 ,
Condamne M. [F] [N] à payer à M. [J] [K] [P] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Et déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne M. [F] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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