TJ 93008, 8 juin 2026, RG 25/12596
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12596 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GHP
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Juin 2026
Société INTRUM INVESTMENT N°2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Régulièrement aux droits de la Société [Adresse 2]
C/
Monsieur [C] [W] [U]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société INTRUM INVESTMENT N°2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Régulièrement aux droits de la Société [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] (IRLANDE)
Représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Corentin PION, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Philippe JEAN-PIMOR
Monsieur [C] [W] [U]
Expédition délivrée à :
M. [U] [C] [W] a signé auprès de la société [K] BANQUE un crédit renouvelable au moyen de la carte Pass, au taux de 21.23% le 08-08-23.
Le 27-09-23 la société [Adresse 2] a consenti à M. [U] [C] [W] un prêt accessoire à une vente d’un montant de 1128.98 euros , remboursable en 20 mensualités.
Les créances de la société [K] BANQUE ont été cédées le 21-08-24 à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY .
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées la société INTRUM INVESTMENT N°2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a entendu se prévaloir de la déchéance du terme notifiée au défendeur par lettre recommandée et demeurée vaine.
Par acte du 13-11-25 la société INTRUM INVESTMENT N°2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a fait assigner M. [U] [C] [W] aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit outre la condamnation en paiement de:
- la somme de 5515.33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02-10-24,
- la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ,
- la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Le demandeur a précisé ses demandes par conclusions déposées à l’audience à savoir :
-la condamnation au paiement de la somme de 5515.33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02-10-24,
- subsidiairement la résolution judiciaire des deux contrats et le paiement de la somme de 925.75 euros et de la somme de 4289.58 euros .
Régulièrement assigné M. [U] [C] [W] :
-reconnaît l’existence des deux crédits et ne conteste pas les montants
-sollicite des délais de paiement et propose de payer la somme mensuelle de 100 euros .
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 01-07-10 , modifiée par ordonnance du 14-03-16 , de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la Consommation dans leur dernière numérotation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code .
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation .
En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagé devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public.
La demande de l’établissement de crédit est donc recevable .
Vu l’application des articles 1103 du Code Civil et 1224 et 1227 du Code Civil relatifs à la résolution des contrats .
A l'appui de ses demandes la société INTRUM INVESTMENT N°2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY produit un décompte de la créance, un historique des opérations effectuées , une lettre de mise en demeure du 02-10-24 puis la déchéance du terme du 26-11-24.
Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au 26-11-24 à hauteur de :
sur le prêt accessoire à une vente d’un montant de 1128.98 euros :
. Mensualités impayées : 234.80 euros
.capital restant dû : 690.95 euros soit : 925.75 euros
sur le crédit renouvelable :
.capital restant dû : 4289.58 euros .
Il y a lieu de réduire l'indemnité de 8% laissée à la libre appréciation du juge en application de l'article 1231-5 du Code Civil.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5215.33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme le 26-11-24 .
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé , dès lors la demande à ce titre est rejetée .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [C] [W] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoire et rendu en premier ressort,
condamne M. [U] [C] [W] à payer la société INTRUM INVESTMENT N°2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 5215.33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme le 26-11-24 , outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ,
autorise M. [U] [C] [W] à s'acquitter de la dette par 23 versements mensuels de 230 euros , la 24ème mensualité étant majorée du solde,
dit que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres versement de mois en mois jusqu'à parfait paiement,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance la totalité du solde deviendra exigible,
condamne M. [U] [C] [W] à payer à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande,
rappelle l’exécution provisoire ,
condamne M. [U] [C] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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