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TJ 93008, 23 juin 2026, RG 25/01781


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Date
23/06/2026
Numéro
25/01781
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a3d7564cdc6046d47c2f572

Texte de la décision

14,914 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01781 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3UVS
Jugement du 23 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01781 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3UVS
N° de MINUTE : 26/01563

DEMANDEUR

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134, substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

CPAM VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Mai 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [B], salariée de la société [1] en qualité de déléguée commerciale, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 novembre 2024.

Les circonstances de l’accident du travail décrites par l’employeur dans la déclaration établie le 9 décembre 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : la salariée s’est vu remettre une convocation pour un entretien préalable à licenciement par son N+1 ;
- Nature de l’accident : Elle aurait eu un choc émotionnel
- Objet dont le contact a blessé la victime : RAS
- Eventuelles réserves motivées : Bonjour, une lettre de réserve sera envoyée. Cordialement.
- Siège des lésions :
- Nature des lésions : Choc émotionnel, psychique”.

Par courrier du même jour, l’employeur a fait état de ses réserves à la CPAM.

Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2024 par le docteur [L] [M] constate ce qui suit : “ Surcharge psychologique (Burn out), Première consultation le 28/11/2028 pour une dégradation soudaine de l’état psychologique et altération de l’état général soudaine marquée par une asthénie ”.

Après instruction, par courrier du 4 mars 2025, la CPAM du Val-de-Marne a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident du 27 novembre 2024 déclaré par sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 17 avril 2025, le conseil de la société [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision de prise en charge qui, par décision prise en sa séance du 19 mai 2025 et notifiée par courrier du 10 juillet 2025, a rejeté son recours.

Par requête reçue le 22 juillet 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de sa salariée.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions récapitulatives n°1, déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger son recours recevable et de dire que la décision de prise en charge de l’accident du 27 novembre 2024 déclaré par Mme [B] lui est inopposable.

Au soutien de ses demandes, elle conteste la matérialité de l’accident déclaré faisant valoir que la CPAM ne pouvait retenir l’application de la présomption d’imputabilité compte tenu de la déclaration tardive par la salariée de l’accident allégué à l’employeur intervenue sept jours après la date de l’évènement et d’un certificat médical initial lui-même tardif. Elle souligne une incohérence entre la date du prétendu fait accidentel mentionnée dans le certificat à la date du 28 novembre 2024 et celle déclarée par la salariée ayant déclaré la date du 27 novembre 2024. Elle soutient qu’aucun fait accidentel n’est caractérisé par la CPAM et qu’aucun élément ne permet d’établir que les lésions invoquées par Mme [O] seraient en lien avec un tel événement survenu au temps et lieu du travail.

Par des conclusions en défense, déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer sa décision de prise en charge du 4 mars 2025 et de la déclarer opposable à la société [1], condamner la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens et la débouter de toutes ses demandes.

Elle indique que son instruction a été menée de manière contradictoire et que celle-ci a permis de caractériser l’existence d’un fait au temps et au lieu du travail le 27 novembre 2024 ainsi que l’existence d’une lésion constatée médicalement le lendemain indépendamment de la rédaction plus tardive du certificat médical initial, lequel faisait suite à la visite par la salariée chez le médecin du travail, et de l’erreur matérielle figurant sur ce certificat mentionnant la survenance de l’accident le 28 novembre 2024. Ainsi, il lui était possible de retenir que la relation entre le fait invoqué et la lésion déclarée est établie.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ”

Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.

Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.

La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.

La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 9 décembre 2024 par l’employeur que l’accident serait survenu le 27 novembre 2024 à 14h30 alors que les horaires de Mme [B] ce jour étaient de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Il est mentionné qu’il serait survenu sur un lieu de travail occasionnel de la salariée.

Le certificat médical initial établi 4 décembre 2024 par le docteur [L] [M] fait état d’une “ dégradation soudaine de l’état psychologie et altération général soudaine marquée par une asthénie”.

Par courrier du 9 décembre 2024, la société [1] a émis des réserves en ces termes : « Nous formulons dès à présent les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de l’accident dont aurait été victime Madame [B] [F]. En effet, le 27 novembre 2024, la salariée s’est vu remettre une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Or, d’une part, à cette occasion et plus largement ce jour-là, aucun salarié n’a été témoin d’un quelconque fait accidentel concernant la salariée. Madame [F] [B] n’a mentionné que le 04 décembre 2024, soit 7 jours plus tard, un accident du travail qui serait survenu le 27 novembre 2024. Également, notre salariée a transmis un certificat de soins sans arrêt mentionnant un accident de travail du 28 novembre 2024. Or, elle n’a pas travaillé le 28 novembre 2024, étant placée en dispense d’activité rémunérée. Enfin, Madame [F] [B] a transmis un certificat d’arrêt de travail daté du 02 décembre 2024 ne mentionnant aucun lien avec un accident du travail. Il apparait ainsi que les circonstances de temps et de lieu de l’accident ne sont pas établies. D’autre part, l’exercice normal du pouvoir disciplinaire de l’employeur ne saurait constituer en soi un accident du travail. Il apparait ainsi que les lésions déclarées résultent d’une cause totalement étrangère au travail. »

Aux termes de son questionnaire, l’employeur déclare ce qui suit : “ Nous avons remis en main propre une convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement – courrier remis le 27/11/2024 à [Localité 4] en France. […] nous avons réceptionné un certificat de son médecin daté du 04/12/2024 mentionnant un accident du travail. Nous n’avons constaté aucune lésion, la personne ne s’étant pas manifestée de quelque manière que ce soit”
Il ajoute ensuite : « aucun fait soudain, susceptible d’être assimilé à un accident du travail, n’est survenu ».

Il produit en outre une attestation de témoin du 27 janvier 2025 de M. [Y] [A], chef de vente et supérieur hiérarchique de Mme [B] qui indique qu’il « […] confirme avoir reçu en entretien le 27 novembre dernier et que cette dernière m’est apparue en bonne santé. A aucun moment elle n’a déclaré de trouble ou fait état de quelconque signe de malaise […] ».

La CPAM verse aux débats un courrier du 4 décembre 2024 de Mme [B] indiquant ce qui suit : « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la déclaration d'accident de travail qui a eu lieu le mercredi 27 novembre 2024 à 14h30 aux bureaux du [Adresse 3] en France de l'entreprise [2] pour laquelle je suis salariée. J'ai subi un choc traumatique lors de mon passage à mon siège qui a dégradé d'un coup ma santé. C'est lors de mon Rdv ce jour avec le médecin du travail, et au vu de mon état, m'a dit que c'était clairement un accident de travail et m'a dit de remplir le document […] ainsi que le cerfa 11130-6 qu'il m'a demandé de faire remplir par le 1er médecin ayant constaté mon état le lendemain de l'évènement, soit le 28 novembre 2024 ».

Elle fait également état d’une attestation de témoin de M. [E] [N] du 28 novembre 2024 qui décrit les faits suivants : « Le 27 novembre 2024 aux alentours de 14h45, [F] [B] m'a appelé par téléphone car elle sortait de son rendez-vous point d'activité avec son chef des ventes M. [Y] [A] et celle-ci était en pleurs en m'expliquant qu'il avait pris la décision de suspendre de ses fonctions. J'ai trouvé et entendu par sa voix une détresse évidente. Devant cette situation j'ai dû calmer [F] afin qu'elle reprenne le volant de façon sécuritaire. Ensuite elle m'a rappelé lorsqu'elle est arrivée à son domicile pour me dire qu'elle était bien rentrée ».

Il résulte des pièces de la procédure que le 2 décembre 2024, le docteur [V], psychiatre de la salariée, lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2025 mentionnant être en lien avec un accident du travail survenu le 27 novembre 2024.

Le certificat médical initial du 4 décembre 2024 précité précise « Première consultation le 28/11/2028 pour une dégradation soudaine de l’état psychologique » et mentionne un accident du travail survenu le 28 novembre 2024.

Il suit de ces éléments qu’il est établi que le 27 novembre 2024, Mme [B] s’est vu remettre, par son supérieur hiérarchique une convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement et qu’une lésion psychologique a été médicalement constatée dès le lendemain.

Il est constant que la survenue brutale ou soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées. En effet, la loi n’exige nullement que la lésion soit dû à un fait générateur précis et identifiable.

D’ailleurs, même si la cause du choc subi par la victime pendant son travail reste inconnue et même s’il n’est pas démontré qu’elle résulte d’un traumatisme ou d’une action précise, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dès lors qu’aucun élément ne permet d’exclure le rôle causal du travail.

Les éléments versés au débat par l’employeur ne permettent pas de remettre en cause la version des faits décrits par la salariée et qui est corroborée par des éléments de preuve objectifs.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société requérante de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident subi par Mme [F] [B] le 27 novembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la CPAM du Val-de-Marne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 4 mars 2025 de prise en charge de l’accident du travail du 27 novembre 2024 de Mme [F] [B] ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

Condamne la société [1] à verser la somme de 1 000 euros à la de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTE

Janaelle COMMIN Elsa GEANDROT

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