TJ 93008, 12 juin 2026, RG 26/00217
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00217 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PMQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01064
Nous,Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société S.C.I [Adresse 1] [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1272
ET :
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 1er novembre 2013, la société SCI [Adresse 5] de la [Adresse 2], dûment représentée par son mandataire, la société de gestion immobilière (S.G.E.I), a consenti à Mme [S] [H] un bail portant sur un emplacement n° 602 situé au niveau -1 au [Adresse 6] sur la commune de Rosny-sous-Bois (93110), moyennant paiement d'un loyer trimestriel de 239,20 € hors taxes et charges. En dernier lieu, le montant du loyer trimestriel s'élève à la somme de 325,36 € hors taxes et charges.
Le 16 octobre 2023, la SCI [Adresse 7], représentée par son gérant, M. [B] [V], a fait signifier au locataire un commandement de payer la somme en principal de 6983,15 € visant la clause résolutoire du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la société a fait assigner Mme [S] [H] en référé devant le président du tribunal de céans aux fins de voir :
- constater l'acquisition de résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives,
- ordonner l'expulsion de Mme [S] [H] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, s'il y a lieu, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance et jusqu'au départ définitif,
- dire que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution,
- condamner le défendeur à lui payer, à titre provisionnel :
. la somme 332,03 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au terme du 1er trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en vigueur, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d'avril 2026, à titre de réparation du préjudice subi et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés,
- condamner le défendeur aux dépens et à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2026.
À l'audience la SCI [Adresse 5] de la [Adresse 2] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné, Mme [S] [H] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L 142-4-1 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Selon l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En l'espèce, le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle, « Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, dans les cas suivants :
- défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées, (...)
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le preneur devra libérer immédiatement les lieux. S'il s'y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé rendue à titre d'exécution d'acte ».
En l'espèce, un commandement de payer la somme en principal de 683,15 € et visant la clause résolutoire a été signifié le 16 octobre 2023 dans les formes prévues par l'article L 145- 41 du code de commerce. M. [S] [H] ne justifie d'aucun paiement libératoire dans le délai d'un mois après le commandement de payer. Dès lors le bail s'est trouvé résilié le 17 novembre 2023.
L'obligation de Mme [S] [H] de quitter les lieux n'est dès lors pas contestable ; il convient d'ordonner son expulsion.
Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
La SCI [Adresse 5] de la [Adresse 2] demande de voir condamner M. [S] [H] à lui payer, au titre de l'indemnité d'occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges en vigueur.
Le maintien dans les lieux de Mme [S] [H] sans contrepartie cause un préjudice à la SCI [Adresse 7]. Celle-ci est donc fondée obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération, une indemnité mensuelle d'occupation qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes comme elle le sollicite.
Aux termes de l'assignation, la SCI Résidence de la Région sollicite la condamnation de Mme [S] [H] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 332,03 €, premier trimestre 2026 inclus. A l'audience, elle communique un extrait du compte du locataire dont l'examen révèle que le 27 mars 2026, le défendeur a effectué un versement de 332 €, portant le solde locatif à la somme de 0,03 €. Il a donc presque intégralement apuré l'arriéré, sachant en outre que des frais de relance ont été inclus dans le décompte et réglés avec la dette de loyers et charges pour un montant total de 72 €.
Le solde débiteur de 348,71 € correspond au loyer et aux charges appelés le 1er avril 2026 au titre du deuxième trimestre 2026 outre la somme de 0,03 € qui n'apparaît pas justifiée avec l'évidence nécessaire puisqu'en partie imputable à des frais de relance dont il n'est pas justifié. Mme [S] [H] reste donc redevable de la somme non sérieusement contestable de 348,68 €. Il sera condamné à son paiement en tant que de besoin. La demande de condamnation au paiement des intérêts légaux à compter du commandement de payer sera donc rejetée.
Madame [S] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (73,01 €) et de l'assignation (55,15 €).
L'équité commande enfin de ne pas condamner M. [S] [H] à payer l'indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail à compter du 16 novembre 2023 par effet de la clause résolutoire insérée au contrat ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de Mme [S] [H] et de tous occupants de son chef hors de l'emplacement de stationnement n° 602 situé au niveau -1 au [Adresse 6] sur la commune de [Localité 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Mme [S] [H] à payer à la SCI [Adresse 7], à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération de lieux, une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail s'était poursuivi et selon les mêmes majorations ;
Disons que le paiement de l'indemnité interviendra, à compter du mois d'avril 2026, aux mêmes conditions et à la même date que si le bail s'était poursuivi ;
Disons que Mme [S] [H] reste redevable de la somme non sérieusement contestable de 348,68 euros (trois cent quarante huit euros et soixante-huit centimes) au titre du loyer et charges forfaitaires, selon décompte arrêté au 8 avril 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse (2ème trimestre 2026) et, en tant que de besoin, le condamnons à payer cette somme à la SCI Résidence de la Région ;
Rejetons le surplus de la demande en paiement ;
Condamnons Mme [S] [H] à supporter les dépens qui comprendront la somme de 73,01 euros (soixante-treize euros et un centime) correspondant au coût du commandement de payer ainsi que la somme de 55,15 euros (cinquante-cinq euros et quinze centimes) au titre de l'assignation ;
Rejetons la demande de condamnation formée par la SCI [Adresse 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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