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TJ 93008, 22 mai 2026, RG 26/00278


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Date
22/05/2026
Numéro
26/00278
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a3d76a6cdc6046d47c30e98

Texte de la décision

11,044 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00278 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LCB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026 MINUTE N° 26/00946


Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mars 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Commune de [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

ET :

Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [M] [E] [D]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Faisant état d'une occupation sans droit ni titre de parcelles dont elle est propriétaire, par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2026, la commune de NOISY-LE-GRAND a assigné en référé M. [C] [J] et Mme [L] [D] et demande au président du tribunal, au visa des articles 808 et suivants du code de procédure civile et des articles 544 et suivants du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
en conséquence,
- ordonner l'expulsion de M. [C] [J], de Mme [L] [D] et de tous occupants de leur chef des parcelles sis à [Localité 2] (93), [Adresse 3] et [Adresse 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- dire que l'expulsion pourra intervenir pendant la période visée à l'article L. 613-3 du code de la construction et que le délai de deux mois visé par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 sera supprimé en raison de la mauvaise foi des défendeurs ;
- condamner solidairement les défendeurs à régler une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 500 euros à compter du 22 décembre 2025 ;
- les condamner en tous les dépens ainsi qu'à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 27 mars 2026, la commune sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement cité à tiers présent à domicile par acte du 27 janvier 2026, M. [C] [J] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Régulièrement citée à personne par acte du 27 janvier 2026, Mme [L] [D] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'alinéa 2 précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.

En outre, selon l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.

Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par ailleurs, l'article L. 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

En l'espèce, la commune expose être propriétaire d'une parcelle BO n°[Cadastre 1].

La police municipale a découvert le 22 décembre 2025 à 10h45 une grande cabane construite de planches de bois et recouverte d'une grande bâche de couleur bleue, cachée derrière des barrières de chantier, sous l'escalier donnant accès à une résidence et sous une mezzanine.

Les personnes présentes sur les lieux, dont l'identité a été relevée, occupent sans droit ni titre la parcelle.

L'occupation sans droit ni titre, qui porte atteinte au droit de propriété du propriétaire de la parcelle, commande la mesure d'expulsion, seule à même de permettre à ce dernier de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, le trouble manifestement illicite étant dès lors parfaitement caractérisé au sens de l'article 835 du code de procédure civile et la mesure proportionnée à l'atteinte portée au droit du propriétaire.

Les conditions d'hygiène et de sécurité, compte tenu du caractère très précaire de l'installation, commandent également une expulsion des occupants des lieux.

Il sera cependant rappelé que le délai de deux mois de l'article L. 412-1 précité ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Dans la présente procédure, aucun élément ne vient établir la mauvaise foi des défendeurs, pas plus que n'est établie la circonstance qu'ils seraient entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, au vu du document établi par la police municipale qui constate en substance la présence de baraquements sous des structures en béton, sans précision sur les modalités selon lesquelles les occupants ont pu entrer dans les lieux.

Le délai de deux mois trouvera application.

Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion, dans les conditions exposées ci-après, avec une astreinte afin d'assurer l'effectivité de la présente décision passé le délai de deux mois.

S'agissant du bénéfice du sursis hivernal de l'article L. 412-6, l'existence de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte n'étant pas établie au vu du rapport de police municipale, il sera rappelé que les défendeurs bénéficient donc de ce droit.

Concernant la demande d'indemnité d'occupation provisionnelle, aucune pièce ne vient établir qu'elle devrait être fixée à la hauteur de 500 euros par mois, avec l'évidence requise en référé.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

S'agissant de la demande au titre des frais non répétibles, les circonstances de l'affaire et la situation des défendeurs, occupants précaires d'une parcelle, commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 de procédure civile.

Les défendeurs seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'expulsion de M. [C] [J], de Mme [L] [D] et de tous occupants de leur chef des parcelles sis à [Localité 2] (93), [Adresse 3] et [Adresse 4], à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivra le commandement délivré en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec, passé ce délai, une astreinte fixée provisoirement à 50 euros par jour de retard pendant une durée maximum de trois mois ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelons que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement dans les conditions prévues par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelons qu'il sera sursis à la mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante dans les conditions prévues par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation provisionnelle ;

Déboutons les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, en ce compris la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum M. [C] [J] et Mme [L] [D] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 MAI 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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