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TJ 93008, 9 juin 2026, RG 24/11511


Vérifier : TJ 93008, 9 juin 2026, RG 24/11511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/11511
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
other
Id
6a3d7711cdc6046d47c316e5

Texte de la décision

11,049 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 24/11511 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FMO

Minute : 26/01022


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 09 Juin 2026
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 18

Et

Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 277

DÉBATS

A l’audience non publique du 12 Mai 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Juin 2026.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 25 novembre 2024,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle

[X] [F], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7])

et de

[G] [L], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] [Localité 9] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 10] (Seine-[Localité 7])

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 8 décembre 2023 ;

Dit que la jouissance du 16 mars 2024 au 25 octobre 2024 par [G] [L] du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 11] est à titre onéreux ;

Condamne [G] [L] à verser à [X] [F] la somme de onze mille cinq cents (11500) euros au titre de la prestation compensatoire en capital ;

Rejette la demande d'assortir le versement de la prestation compensatoire de l'exécution provisoire ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Attribue à [G] [L] de manière préférentielle le véhicule de marque PEUGEOT 208 GT immatriculé GF-158 KC ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie perdra l'usage du nom de son conjoint ;

Constate que l'exercice en commun de l'autorité parentale par les parents,

Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt de l'enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;

Précise que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;

Fixe en alternance la résidence des enfants au domicile de chacun de ses parents, et à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, à l'exception de celles de Noël: du vendredi sortie des classes en semaine impaire au vendredi suivant chez le père ; du vendredi sortie des classes en semaine paire au vendredi suivant chez la mère ;

*pendant les petites vacances scolaires de Noël : en année impaire, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ; inversement en année paire ;

* pendant les grandes vacances scolaires d'Eté : en année impaire, les trois premières semaines des congés chez le père, les trois suivantes chez la mère ; en année paire, les trois premières semaines des congés chez la mère, les trois suivantes chez le père ; à l'issue de cette alternance, les enfants résideront par alternance d'une semaine au domicile de chacun des parents.

à charge, à défaut de meilleur accord entre les parents, pour le parent dont la période de garde commence d'aller chercher les enfants chez l'autre parent ;

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;

Dit qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

Fixe la part contributive du père [G] [L] à l'entretien et à l'éducation de [W] [L] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (93) et de [Z] [L] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 6] (93) à la somme de soixante-quinze (75) euros par enfant, soit un total de cent cinquante (150) euros, dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;

Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant/des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois

Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année;

Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2027 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

Dit que [G] [L] réglera intégralement les frais de cantine et les frais de transports des enfants, y compris lorsque ceux-ci résident chez Madame [F] dans le cadre de la résidence alternée, au besoin l'y condamne,

Dit que [G] [L] réglera à hauteur de 60 euros et que [X] [F] réglera à hauteur de 40 euros les frais scolaires, extrascolaires et dépenses exceptionnelles des enfants après accord sur le principe et le montant de la dépense ;

Rejette la demande de rattachement fiscal ;

Rejette la demande au titre des frais irrépétibles formée par [X] [F] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [X] [F] et [G] [L] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame [B] [T]

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