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TJ 93008, 22 juin 2026, RG 25/10363


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Date
22/06/2026
Numéro
25/10363
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
other
Id
6a3d776dcdc6046d47c31e43

Texte de la décision

11,210 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 25/10363 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LJK

Minute : 26/01023


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 22 Juin 2026
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Ajer DAHMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 164

Et

Madame [Q] [F]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 14 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Juin 2026.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 17 octobre 2025,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[G] [W], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (Seine-[Localité 7])

et de

[Q] [F], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 8] (Val d'Oise),

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rejette la demande de fixer les effets du divorce concernant les biens au 1er février 2018 ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 octobre 2025 ;

Dit que chaque partie reprendra l'usage de son nom à compter de la présente décision ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Déclare irrecevable la demande d'ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la demande d'attribuer à [Q] [F] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;

Constate que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun ;

Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt de l'enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;

Précise que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;

Fixe la résidence des enfants chez la mère, [Q] [F]

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [G] [W] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, il exercera un droit de visite et d'hébergement:
*en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 20h00, les fins de semaines impaires du vendredi 18h00 au samedi 16h00,
*en période de petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*pendant les grandes vacances scolaires : au mois de juillet.

à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d'aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile maternel, sauf meilleur accord des parents ;

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;

Dit qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

Dit que par exception, l'enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec sa mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

Fixe la part contributive du père [G] [W] à l'entretien et à l'éducation de [C] [W] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9] (Seine-[Localité 7]) et [S] [W] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (Seine-[Localité 7]) à la somme de 150 (cent cinquante) euros par enfant, soit un total de 300 (trois cents) euros dû à la mère, mensuellement, et au besoin l'y condamne ;

Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;

Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année;

Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur pour la première fois le 1er août 2027, puis le 1er août de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule :

contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

Rejette la demande de partage des dépens ;

Condamne [G] [W] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [L] [B] Madame [H] [V]

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