TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00430
Vérifier : TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00430 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TFA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01202
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas VENNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A480
Madame [O] [C],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas VENNER de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A480
ET :
La société ATLAS ORIENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 765
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2016, M. [J] [C] et Mme [O] [C] ont donné à bail à la société Atlas Orient des locaux à usage commercial situés au [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 12.000 euros TTC et pour une durée de 9 ans soit jusqu'au 31 décembre 2024.
Suivant acte extrajudiciaire du 17 février 2025, la société Atlas Orient a sollicité le renouvellement du bail à effet du 1er avril 2025 aux mêmes clauses et conditions.
Par acte du 25 avril 2025, les bailleurs ont refusé le renouvellement du bail sans indemnité d'éviction.
M. [J] [C] et Mme [O] [C] ont fait délivrer le 13 janvier 2026 à la société Atlas Orient un commandement visant la clause résolutoire figurant au bail, pour obtenir paiement de la somme en principal de 13.686,94 euros correspondant à des rappels d'indexation.
Par acte du 3 mars 2026, M. [J] [C] et Mme [O] [C] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société Atlas Orient, pour voir :
• Constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire au 13 février 2026 ;
• Ordonner l'expulsion de la société Atlas Orient et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et autoriser les bailleurs à faire entreposer les meubles laissés dans les lieux aux frais exclusifs de la société Atlas Orient ;
• Condamner la société Atlas Orient à lui payer par provision :
la somme de 13.686,94 euros correspondant à correspondant à des rappels d'indexation ;une indemnité d'occupation mensuellecorrespondant au loyer majoré des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux ;• Ordonner que le dépôt de garantie restera acquis aux bailleurs ;
• Condamner la société Atlas Orient au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l'audience,M. [J] [C] et Mme [O] [C] actualisent leur créance à la somme de 15.157,14 euros au titre des rappels d'indexation dus au 13 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025 sur la somme de 13.686,94 euros et à compter de l'assignation pour le surplus et maintiennent leurs autres demandes. Ils précisent néanmoins ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement sur 12 mois, avec clause de déchéance du terme.
En défense, la société Atlas Orient demande au juge des référés de débouter M. [J] [C] et Mme [O] [C] de leurs demandes, de leur faire injonction de délivrer les quittances de loyer sans délai. Subsidiairement, ils sollicitent l'octroi de délais sur 24 mois et en tout état de cause, de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, la société Atlas Orient invoque l'irrégularité du commandement de payer et soulève l'existence de contestations sérieuses s'opposant à l'acquisition de la clause résolutoire.
L'état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce ne comporte aucune mention en date du 10 février 2026.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Enfin, d'après l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérédoti justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le bail stipule en son article 16 qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer ou de ses accessoires à son échéance, ou en cas d'inexécution de l'une des clauses et conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux.
Le bail prévoit par ailleurs une indexation annuelle.
1) Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Un commandement de payer a été délivré le 13 janvier 2026, pour obtenir paiement de la somme de de 13.686,94 euros et est demeuré infructueux dans le délai d'un mois.
Néanmoins, il y a lieu de relever que le preneur, qui est dans les lieux depuis plus de 10 ans, est à jour des loyers, et que la somme réclamée correspond exclusivement à des rappels d'indexation pour les années 2021 à 2025.
En outre, ce commandement ne comporte pas d'explications sur le calcul de ces indexations, ne précisant ni l'indice de base, ni les indices appliqués, de sorte que le preneur n'a pas été en mesure de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées.
Enfin, il est versé aux débats une mise en demeure datée le 31 décembre 2025, soit moins de 15 jours avant la délivrance du commandement, dont il n'est de plus pas justifié de la preuve de réception par le preneur.
Au vu de ces éléments, il existe une contestation sérieuse sur la bonne foi du bailleur dans la délivrance du commandement et dès lors, quant à la validité de cet acte.
L'appréciation de la régularité de ce commandement de payer, support nécessaire de la demande visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire, excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande en acquisition de la clause résolutoire, et sur les demandes subséquentes en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation et conservation du dépôt de garantie.
2) Sur les sommes réclamées
Les bailleurs demandent paiement de la somme provisionnelle de 15.157,14 euros au titre des rappels d'indexation dus au 13 février 2026.
Le preneur n'apporte aucun élément permettant de contester le montant sollicité, étant relevé que les bailleurs ont dans le cadre des débats, précisé l'indice de référence utilisé ainsi que les modalités de calcul des indexations annuelles en application des dispositions contractuelles.
Au vu de ces élements, il est démontré avec l'évidence requise en référé que la somme réclamée est incontestablement due.
La société Atlas Orient sera donc condamnée par provision à régler la somme de 15.157,14 euros au titre des rappels d'indexation dus au 13 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 13.686,94 euros et à compter de la présente décision pour le surplus .
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au vu des circonstance de l'espèce, il convient d'accorder au défendeur des délais de paiement et de l'autoriser à se libérer de sa dette suivant modalités fixées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle en délivrance de quittances
Il doit être relevé que le preneur ne fonde pas juridiquement sa demande et qu'en outre, celle-ci est particulièremet imprécise.
Au surplus, il ne justifie pas avoir réclamé de quittances antérieurement à la présente procédure, ni que les bailleurs lui en auraient refusé la délivrance.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Atlas Orient, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandemnt du 13 janvier 2026.
Elle sera également condamnée à régler à M. [J] [C] et Mme [O] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande en acquisition de la clause résolutoire, expulsion, paiement d'une indemnité d'occupation et conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons par provision la société Atlas Orient à régler à M. [J] [C] et Mme [O] [C] la somme de 15.157,14 euros au titre des rappels d'indexation dus au 13 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026 sur la somme de 13.686,94 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Autorisons la société Atlas Orient à régler cette somme en 18 mensualités de 843 euros, la dernière mensualité étant majorée ou minorée du solde ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte à son échéance, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
Rejetons la demande reconventionnelle en délivrance de quittances ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société Atlas Orient à régler àM. [J] [C] et Mme [O] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Atlas Orient aux dépens dépens, en ce compris le coût du commandemnt du 13 janvier 2026.
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.