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TJ 93008, 15 juin 2026, RG 25/11431


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Date
15/06/2026
Numéro
25/11431
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
other
Id
6a3d7941cdc6046d47c341a0

Texte de la décision

14,228 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 JUIN 2026

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 25/11431 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FEK
N° de Minute : 26/435

S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156

DEMANDEUR

C/

S.A.S. CEBAT 2000 BET STRUCTURE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant

Société SOTRAP GREGOREX
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant

Maître [S] [G], es qualités de liquidateur judiciaire de la ste LINEA BTP
[Adresse 5],
[Localité 5]
défaillant

Entreprise COEHLO
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillant

S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société LINEA BTP
[Adresse 7]
[Localité 7]
défaillant

S.A MMA IARD es qualité d’assureur de la société LINEA BTP
[Adresse 7]
[Localité 7]
défaillant

S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/11431 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FEK
Ordonnance du juge de la mise en état
du 15 Juin 2026

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152

S.A ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF es qualité d’assureur de la société MENEX POSE et de la société CEBAT
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226

S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société GUESDON
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

S.A MMA IARD es qualité d’assureur de la société GUESDON
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

S.A ALLIANZ IARD venant aux droits du [Localité 11] EUROCOURTAGE es qualité d’assureur de la société IDF PREFA
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226

S.A AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la ste ITTS
[Adresse 12]
[Localité 2]
défaillant

CABINET [F] [I]
[Adresse 13]
[Localité 13]
représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021

S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur du CABINET PHILIPPE ALLIAUME ARCHITECTES ASSOCIES et du CABINET [I] [F]
[Adresse 14]
[Localité 14]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021

DEFENDEURS

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.

DÉBATS :
A l’audience publique du 13 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026, prorogé au 15 juin 2026.

ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier, par Madame Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/11431 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FEK
Ordonnance du juge de la mise en état
du 15 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

La société KAUFMAN & BROAD a fait construire en qualité de maître d’ouvrage un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 15] à [Localité 15].

Pour ce faire une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- la société PHILIPPE ALLIAUME ARCHITECTE chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre et assurée auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- la société CABINET [F] [I] chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et assurée auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- la société SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
- la SAS SICRA ILE DE France en qualité d’entreprise générale et assurée auprès de la SAM SMABTP ;
- la société LINEA BTP en charge du lot étanchéité et assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
- la société IDF PREFA en charge du lot Béquets BA Prefa et assurée auprès des AGF devenues la SA ALLIANZ IARD ;
- la société CEBAT 2000 sous-traitant BET structure et assurée auprès des AGF devenues la SA ALLIANZ IARD ;
- la société MENEX POSE sous-traitant pour la pose des menuiseries extérieures et assurée auprès des AGF devenues la SA ALLIANZ IARD.

L’immeuble a été soumis au régime de la copropriété et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 16] situé [Adresse 15] à [Localité 15] a souscrit une assurance auprès de la SA [Localité 11] ASSURANCES.

Se plaignant d’infiltrations, la FEDERATION AGIRC-ARRCO et la SCI FONCIERE DI 01/2004, copropriétaires au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 16] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 04 novembre 2019, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [A] [U] a été désigné pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport définitif le 27 décembre 2024.

Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2020, la SAS SICRA ILE DE FRANCE a fait assigner Me [V] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LINEA BTP, la SA MMA IARD, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA France IARD, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le cabinet [F] [I], la société SOCOTEC CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires du fait des désordres objets de l’expertise judiciaire ordonnée le 4 novembre 2019.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2020, la SAS SICRA ILE DE FRANCE a fait assigner la SAS CEBAT 2000, la société SOTRAP GREGOREX, l’entreprise COEHLO et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires du fait des désordres objets de l’expertise judiciaire ordonnée le 4 novembre 2019.

Selon ordonnance en date du 12 avril 2021, le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 20/7051 ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J].

L’affaire a été radié le 27 septembre 2021 avant d’être rétablie sous le numéro RG 23/642, puis à nouveau radié le 12 février 2025 et rétablie une nouvelle fois sous le numéro RG 25/11431.

Lors du dernier rétablissement, l’affaire a été renvoyée à l’audience de juge unique du 13 avril 2026 pour fixation de l’incident soulevé d’office par le juge de la mise en état et avec :
- avis des parties avant le 30 avril 2026 sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SAS SICRA ILE DE FRANCE, soulevée d'office par le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, s'agissant d'une assignation purement préventive notamment au regard de la jurisprudence de la 3ème chambre civile du 14 décembre 2022 pourvoi n°21-21.305.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 08 avril 2026, la SAS SICRA ILE DE France demande au juge de la mise en état de juger recevable son action et de constater son désistement d’instance à l’égard de tous les défendeurs.
Elle soutient qu’à la date d’introduction de l’instance, la jurisprudence du 14 décembre 2022 n’étant pas encore intervenue, elle disposait d’un intérêt à agir.
Elle expose également se désister de son action à l’encontre de Maître [S] [G], es qualités de liquidateur judiciaire de la société LINEA BTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la STE LINEA BTP et de la société GUESDON, la société MMA IARD SA es qualité d’assureur de la société LINEA BTP et de la STE GUESDON, la société ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF, ès qualité d’assureur de la société MENEX POSE et de la société CEBAT, la société ALLIANZ IARD venant aux droits du [Localité 11] EUROCOURTAGE es qualité d’assureur de la STE IDF PREFA, la société CABINET [F] [I], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur du CABINET PHILIPPE ALLIAUME ARCHITECTES ASSOCIES et du CABINET [I] [F], la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ITTS et de la société SOCOTEC, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS CEBAT 2000 et la société SOTRAP GREGOREX.
Elle ajoute que dans la mesure où elle n’est pas à l’origine du rétablissement au rôle, elle ne peut être condamnée aux dépens ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 avril 2026, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de constater leur acceptation du désistement d’instance de la SAS SICRA ILE DE FRANCE.
Par message RPVA en date du 31 mars 2026, la société SOCOTEC CONSTRUCTION a indiqué s’en rapporter relativement à la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge de la mise en état.

Par message RPVA en date du 16 mars 2026, le CABINET [F] [I] et la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont indiqué s’en rapporter relativement à la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge de la mise en état.

L'affaire a été évoquée sur incident à l'audience du 13 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026.

Le 04 juin 2026, le juge de la mise en état a autorisé les parties, par voie de note en délibéré au plus tard le 11 juin 2026, à donner leur avis sur le désistement de la SAS SICRA ILE DE FRANCE et le délibéré a été prorogé afin de permettre aux parties de disposer d’un temps suffisant pour répondre.

Par message RPVA en date du 09 juin 2026, la SA ALLIANZ IARD a indiqué accepter le désistement d’instance de la SAS SICRA ILE DE FRANCE et maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions sur incident la SAS SICRA ILE DE France se désiste de l’instance à l’égard de tous les défendeurs.

La SA ALLIANZ IARD, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont présenté une défense au fond, ont accepté ce désistement en maintenant leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cabinet [I] et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont présenté une défense au fond, mais ne font valoir aucun juste motif pour refuser le désistement d’instance de la SAS SICRA ILE DE FRANCE.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION ont constitué avocat, mais n’ont présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir.

Me [V] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LINEA BTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS CEBAT 2000 BET STRUCTURE, la société SOTRAP GREGOREX et la société COEHLO n’ont pas constitué avocat et n’ont donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la SAS SICRA ILE DE FRANCE.

Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la SAS SICRA ILE DE FRANCE a renoncé, de part son désistement, à ses demandes à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, de la SA MMA IARD, de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, elle doit être considérée comme la partie qui succombe et devra à ce titre être condamnés aux dépens de la présente instance ainsi qu'à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux parties suivantes :
- la SA ALLIANZ IARD ;
- la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- le Cabinet [F] [I] et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,

CONDAMNONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/11431 du fait du parfait désistement d’instance de la SAS SICRA ILE DE FRANCE;
CONDAMNONS la SAS SICRA ILE DE FRANCE aux dépens ;

CONDAMNONS la SAS SICRA ILE DE France à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS SICRA ILE DE France à payer à la SA MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS SICRA ILE DE France à payer au Cabinet [F] [I] et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, Le juge de la mise en état,

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