TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00512
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00512 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TE4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01190
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
ET :
La société GAM AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 16 et 21 juin 2023, M. [B] [M] a consenti à la société DOM AUTO un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] [Adresse 4].
Par acte du 21 janvier 2025, la société DOM AUTO a cédé son fonds de commerce y compris le bail commercial, à la société GAM AUTO.
Le 16 décembre 2025, M. [B] [M] a fait délivrer à la société GAM AUTO un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 17.400 euros.
Par acte du 9 mars 2026, dénoncé à la société BRED BANQUE POPULAIRE en tant que créancier inscrit du preneur, M. [B] [M] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société GAM AUTO, pour :
– constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
– ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance à intervenir de la société GAM AUTO et celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et ce sous astreinte,
– ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux ;
– condamner la société GAM AUTO à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 35.489 TTC euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 5 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, soit 14.500 euros, jusqu'à la libération effective des lieux,– condamner la société GAM AUTO à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'état des privilèges et des nantissements et les frais de toutes significations.
À l'audience, M. [B] [M] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la société GAM AUTO n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du même code.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de résiliation du bail et d'expulsion
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Le bailleur demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail commercial doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
Ensuite, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 16 décembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 17.400 euros, correspondant au loyer TTC du 4e trimestre 2025.
Néanmoins, aucun décompte permettant de vérifier que ce commandement est effectivement demeuré infructueux dans le délai d'un mois à compter de sa délivrance n'est versé aux débats, de sorte que le bailleur ne rapporte pas la preuve que les conditions d'application de la clause résolutoire sont réunies.
Dès lors, les demandes en résiliation du contrat de bail et d'expulsion seront rejetées.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l'espèce, M. [B] [M] justifie, par la production du contrat de bail commercial, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société la société GAM AUTO.
Cependant, il ne produit aucun décompte permettant de justifier du montant des arriérés dus par la société GAM AUTO ni même n'explique dans ses écritures la somme réclamée, de sorte qu'il ne peut pas être déterminé, avec l'évidence requise en référé, le montant qui serait dû pour chaque poste de demande.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [M] conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons toutes les demandes de M. [B] [M] ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que M. [B] [M] conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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