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TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00220


Vérifier : TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00220
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a3d797bcdc6046d47c34608

Texte de la décision

9,980 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00220 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4EPQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01203


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF),
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498

ET :

La société LOGISTIQUE DIFFUSION SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Thierry PAIRON de la SCP D’AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL - THIERRY PAIRON, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 188

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 1er octobre 2013, l'Etablissement public Foncier d'Ile de France (EPFIF) a consenti à la société Logistique Diffusion Services un bail commercial sur un local (lot n° 66) situé [Adresse 3] au [Adresse 4] à [Localité 1]. Le bail a été renouvelé par tacite reconduction.

Le 13 mai 2025, l'EPFIF a fait délivrer à la société Logistique Diffusion Services un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 28.238,68 euros.

Par acte du 19 janvier 2026 l'EPFIF a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société Logistique Diffusion Services, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
Ordonner l'expulsion immédiate de la société Logistique Diffusion Services et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la [Localité 2] publique et sous astreinte, qui pourra être liquidée par le juge des référés ;
Autoriser le bailleur à enlever et déménager le mobilier garnissant les lieux aux frais risques et périls de la société Logistique Diffusion Services ;
Condamner la société Logistique Diffusion Services à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 39.064,98 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 18 novembre 2025,
une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,
Subsidiairement, si des délais étaient accordés, prévoir une clause de déchéance du terme au premier impayé ;
Condamner la société Logistique Diffusion Services à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l'audience, l'EPFIF sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La société Logistique Diffusion Services conteste la validité du commandement de payer, conclut au rejet des demandes, et demande la condamnation de l'EPFIF à lui régler la somme de 2.000 euros et aux dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi de délais sur 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience et à la note d'audience.

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 13 mai 2025 pour le paiement de la somme en principal de 28.238,68 euros.

Le défendeur en conteste la validité au motif que le décompte annexé serait imprécis et ne permettrait pas de distinguer la nature et le quantum des sommes dont il serait redevable.

Or, à l'examen du "relevé de compte locataire" joint au commandement, il apparaît que celui-ci comporte des libellés détaillés et est parfaitement clair et précis, de sorte qu'aucune irrégularité du commandement de payer ne peut être relevée.

Aussi, il résulte du décompte actualisé au 19 mai 2026 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois. Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 13 juin 2025.

L'EPFIF justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté actualisé au 19 mai 2026, que la société Logistique Diffusion Services reste lui devoir à cette date une somme de 29.177,13 euros, échéance du 2e trimestre 2026 incluse.

L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, la société Logistique Diffusion Services sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.

Au vu des éléments produits et des débats, étant démontré que la société défenderesse a effectué plusieurs règlements ces derniers mois, que la dette est en diminution, que les loyers des 1er et 2e trimestre 2026 ont été réglés et qu'elle justifie de perspectives d'amélioration de sa situation financière, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion pourra être poursuivie, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une astreinte.

Le cas échéant, dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant, charges en sus.

La société Logistique Diffusion Services, succombant, sera condamnée aux dépens.

Enfin, il y a lieu d’allouer à l'EPFIF la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 13 juin 2025 ;

Condamnons la société Logistique Diffusion Services à payer à l'EPFIF la somme provisionnelle de 29.177,13 euros, correspondant aux loyers, indemnités, charges et taxes impayés, échéance du 2e trimestre 2026 incluse ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société Logistique Diffusion Services se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 mensualités de 1.215 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde ;

Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants et suivant les mêmes modalités, à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société Logistique Diffusion Services et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,
- les objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- la société Logistique Diffusion Services devra payer mensuellement à l'EPFIF à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu'à libération des lieux ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la société Logistique Diffusion Services à payer à l'EPFIF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Logistique Diffusion Services à supporter la charge des dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JUIN 2026.

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE

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