TJ 93008, 22 juin 2026, RG 25/02093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JUIN 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/02093 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VK7
N° de MINUTE : 26/00891
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE DU PARC DU [Localité 2] SISE [Adresse 1], représené par son syndic, le Cabinet NG IMMBOLIER, SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G121
C/
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [X] est propriétaire des lots n°37, 108, 383 et 492 au sein d’un immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet NG IMMOBILIER, a fait assigner M. [N] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment d’obtenir le paiement de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux impayés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2025 à M. [N] [X], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 7] demande à la présente juridiction de :
- condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 10.529,56 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un exposé des moyens du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [N] [X] n'a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2025 et fixée à l'audience de plaidoirie (juge unique) du 30 mars 2026. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Par ailleurs, l'article 7 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Selon l'article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 7], fonde sa demande en paiement au titre des charges de copropriété impayées sur un décompte (sa pièce n°7) couvrant la période allant du 1er juillet 2023 au 2 juillet 2025, commençant par une première ligne intitulée « * reliquat sur règlements » d’un montant créditeur de 909,10 euros, renvoyant à une une note en bas de page qui précise « * imputation des règlements en application de l’article 1342-10 du code civil ».
Le demandeur ne s’explique nullement dans ses conclusions sur les modalités de l’imputation ainsi réalisée.
Il ressort par ailleurs des extraits du compte copropriétaire de M. [N] [X] figurant sur les appels de fonds versés aux débats que celui-ci a effectué, sur la période considérée, des règlements réguliers.
Il apparaît ainsi à l’examen de ces pièces que le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8] sise [Adresse 7] produit, dans la présente instance, un décompte dont il a volontairement expurgé les règlements effectués par le débiteur, dont l’existence ressort pourtant des appels de fonds versés aux débats, en se contentant d’invoquer de manière imprécise la conformité de leur imputation aux directives posées par le code civil, sans toutefois mettre la présente juridiction en mesure de pouvoir vérifier les modalités de cette imputation.
Or c’est bien au syndicat des copropriétaires de faire la démonstration du bien-fondé de l’imputation des paiements à laquelle il procède.
Compte-tenu de ces éléments, il convient, avant toute décision au fond, d'ordonner la réouverture des débats et de révoquer l'ordonnance de clôture selon les modalités précisées au dispositif ci-dessous afin d’inviter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, à :
- produire un décompte des charges de copropriété réclamées commençant à courir à compter du jour où le solde du compte copropriétaire de M. [N] [X] était créditeur ou nul, faisant apparaître à leur date chacun des paiements effectués par M. [N] [X],
- produire le cas échéant les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales permettant à la présente juridiction de vérifier le bien-fondé des sommes figurant sur ce nouveau décompte sur l’intégralité de la période considérée ;
- produire toute observation utile sur les modalités d’imputation des paiements effectués par M. [N] [X] ;
étant rappelé qu’il appartiendra au demandeur de justifier de la signification de l’ensemble de ces éléments à M. [N] [X], non comparant,
à défaut de quoi l’affaire sera radiée.
Dans cette attente, les dépens et l'ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 7 octobre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état du 7 octobre 2026 à 10h00 de la section 3 pour inviter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, à :
- produire un décompte des charges de copropriété réclamées commençant à courir à compter du jour où le solde du compte copropriétaire de M. [N] [X] était créditeur ou nul, faisant apparaître à leur date chacun des paiements effectués par M. [N] [X],
- produire le cas échéant les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales permettant à la présente juridiction de vérifier le bien-fondé des sommes figurant sur ce nouveau décompte sur l’intégralité de la période considérée ;
- produire toute observation utile sur les modalités d’imputation des paiements effectués par M. [N] [X] ;
étant rappelé qu’il appartiendra au demandeur de justifier de la signification de l’ensemble de ces éléments à M. [N] [X], non comparant ;
à défaut de quoi l’affaire sera radiée ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l'audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l'ensemble des demandes.
Fait au Palais de Justice, le 22 juin 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame TORRES
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