TJ 33063, 25 juin 2026, RG 25/00056
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 CONSTAT VENTE AMIABLE
N° RG 25/00056 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SVG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Madame BOUGNOUX , Vice-Présidente
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CADRE GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligenes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Association APAJH 33
ayant pour numéro SIREN 781 963 491, prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (33), de nationalité françoaise, divorcé de Madame [V] [F], ayant été désigné en cette qualité par jugement du Juge des Contentieux de la Portection du Tribunal e Proximité d’ARCACHON du 05 février 2021, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 04 juin 2026, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC) agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement du 14 juin 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n° 20/04392), signifié les 12 juillet 2022, 29 juillet 2022 et 18 août 2022, définitif selon certificat de non-appel délivré par la Cour d’appel de Bordeaux le 27 septembre 2022 selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 mars 2025 publié le 19 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de Libourne Volume 2025 S59 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 2], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 27 juin 2025 appartenant à Monsieur [Z] [E] représenté par son tuteur l’association APAJH 33.
Vu la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation délivrée le 25 juin 2025 à la requête de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC) à l’encontre de l’APAJH 33 es qualité de tuteur de Monsieur [Z] [E], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 18 septembre 2025,
Vu le dépôt le 27 juin 2025 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu le jugement d’orientation du 2 octobre 2025 dont le dispositif prévoit :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC) à la somme de 40.671,58 € arrêtée au 11 mars 2025 en principal, intérêts, et frais, outre intérêts postérieurs au taux de 1,6% l’an sur la somme de 35.407,06 euros à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Autorise Monsieur [Z] [E] représenté par son tuteur l’APAJH 33 à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 139.500 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.430,56 € toutes taxes comprises, (sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.)
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 29 janvier 2026 à 9h30,
Condamne Monsieur [Z] [E] représenté par son tuteur l’APAJH 33 aux dépens qui seront compris dans les frais de distribution.”
Vu le jugement du 5 mars 2026 ayant accordé un délai supplémentaire pour la réalisation de la vente amiable,
Vu les dernières conclusions du créancier poursuivant tendant au constat de la réalisation de la vente amiable du bien saisi au prix de 140.700 euros, sollicitant la radiation des inscriptions prises de son chef sur le bien et disant n’y avoir lieu à radiation du commandement en marge duquel le présent jugement doit être publié,
Vu les dernières conclusions du débiteur tendant aux mêmes fins,
MOTIFS
Il est établi par une production aux débats d’une copie d’acte authentique de vente que par acte reçu le 2 avril 2026 par Maître [Q], notaire à [Localité 3], Monsieur [Z] [E], représenté par son tuteur l’APAJH 33, a vendu les biens saisis pour un prix de 140.700 € soit au dessus du prix minimum fixé par jugement en date du 2 octobre 2025.
Il est également établi par le dit acte , les relevés de la Caisse des Dépôts et Consignations et les débats que l’acquéreur a versé le prix principal qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais taxés ont été réglés .
Par conséquent, en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises.
Les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate la vente amiable des biens immobiliers saisis ;
Ordonne la publication du présent jugement en marge de la publication de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 mars 2025 publié le 19 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] Volume 2025 S numéro 59 ;
Ordonne la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur ;
Dit que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON Madame BOUGNOUX
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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