Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable source api

TJ 33063, 25 juin 2026, RG 25/00100


Vérifier : TJ 33063, 25 juin 2026, RG 25/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00100
Lieu / cour
tj33063
Chambre
JEX IMMOBILIER_VENTES
Type
other
Id
6a3d7eddcdc6046d47c3a593

Texte de la décision

10,547 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 DELAI VENTE AMIABLE

N° RG 25/00100 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23WT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Madame BOUGNOUX , Vice-Présidente
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CADRE GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 353 821 028, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEUR SAISI
S.A.S. BP 32
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 905 315 941, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Gabriel AOUIZERAT de la SCP CABINET DELCADE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 353 821 028, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

S.A.S. OBJECTIF CONSTRUCTION 191
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 907 461 743, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

A l’audience publique tenue le 07 mai 2026, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


Vu les poursuites de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine [Localité 1] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 17 décembre 2021 par Maître [B], notaire à [Localité 2], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juin 2025 publié le 31 juillet 2025 Volume 2025 S n°102 au Service de la Publicité Foncière de Libourne portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 2] (33970), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 25 septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à la SAS BP 32,

Vu l’assignation délivrée le 22 septembre 2025 à la requête de Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine [Localité 1] à l’encontre de la SAS BP 32 aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 20 novembre 2025,

Vu le jugement d’orientation du 15 janvier 2026 dont le dispositif prévoit :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine [Localité 1] à une somme de 3.351.527,40 € en principal, intérêts et frais arrêtée au 18 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 2,50 % l’an sur la somme principale de 3.215.000€ à compter du 19 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Autorise la SAS BP 32 à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 5.000.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.151,28 € toutes taxes comprises, (sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.)
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 7 mai 2026 à 9h30,
Dit que l’intervention volontaire accessoire de la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 191 est irrecevable,
Condamne la SAS BP 32 aux dépens qui seront compris dans les frais de distribution”,

A l’audience du 7 mai 2026 et dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2026, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine [Localité 1] sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant à la demande de délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable formée par la SAS BP32 et en cas de rejet de cette demande, sollicite que la vente forcée du bien soit ordonnée à la mise à prix de 1.500.000 euros. Dans cette hypothèse, elle sollicite d’être autorisée à faire paraître une annonce en ligne sur le site avoventes.fr ainsi que dans deux éditions périodiques d’un journal à diffusion nationale et que la SARL LBL soit désignée pour faire procéder aux visites.

Elle souligne que la défenderesse ne produit aucun compromis de vente mentionnant une condition suspensive en lien avec l’obtention d’un permis de construire, alors qu’elle indique avoir été retardée dans la signature de l’acte notarié de ce fait.

A l’audience du 7 mai 2026 et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026, la SAS BP 32 sollicite un délai supplémenaire pour procéder à la vente amiable du bien et conclut au rejet des autres demandes. Elle demande que la présente décision soit annexée au cahier des conditions de vente et que mention en soit faite en marge de la copie du commandement publié.

Elle fait valoir qu’elle dispose d’acqéreurs sérieux, à même de permettre une vente à un prix susceptible de lui permetrre de désintéresser le créancier poursuivant. Elle indique que néanmoins, les élections municipales ont retardé la délivrance d’autorisation d’ubanisme différant d’autant la signature de l’acte de vente devant notaire. Elle souligne enfin disposer d’une offre d’acquisition ferme et écrite justifiant qu’un délai supplémentaire lui soit donné.

MOTIFS

L’alinéa 4 de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience de rappel, “Le Juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion d’un acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder 3 mois”.

En l’espèce, la SAS BP 32 justifie de l’offre d’achat du 4 décembre 2025 émise par Monsieur et Madame [U], ayant donné lieu à l’autorisation de vente amiable prévue par le jugement du 15 janvier 2026 susvisé.
Elle produit également un mail de l’architecte en charge du projet faisant état d’un passage en commission d ‘urbanisme auprès de la mairie de [Localité 2] les 7 ou 21 mai après correction du projet initial, par ailleurs produit. S’il est constant qu’il n’est pas justifié d’un compromis de vente mentionnant une condition suspensive liée à l’obtention d’un permis de construire, il y a lieu de tenir compte de la fermeté de l’offre émise en décembre 2025 et de l’avancement

conséquent du projet de rénovation du bien, témoignant du sérieux de l’acquéreur potentiel et de sa volonté d’achever dans les délais légaux l’acquisition du bien.

Il convient en conséquence d’accorder un délai supplémentaire de trois mois, à compter du prononcé de cette décision, à la SAS BP 32 pour vendre son bien. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’annexion de la présente décision au cahier des conditions de vente en l’absence de renvoi en vente forcée, ni d’en ordonnner mention en marge du commandement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :

ACCORDE à la SAS BP 32 un délai supplémentaire pour la réalisation de l’acte authentique de vente de son immeuble faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juin 2025 publié le 31 juillet 2025 Volume 2025 S n°102 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3],

DIT que ce dossier sera rappelé à l’audience du 24 septembre 2026 à 9h30- salle 1 site [Localité 4], pour constater la réalisation de la vente amiable,

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

DIT que les débiteurs devront justifier à l’audience de rappel de ce dossier de ce versement, en produisant l’imprimé de “déclaration de consignation“ de la Caisse des Dépôts et Consignations comportant un récépissé dûment rempli attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de cet organisme,

DEBOUTE la SAS BP 32 de ses demandes tendant à l’annexion de la présente décision au cahier des conditions de vente et à sa mention en marge de la copie du commandement,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de distribution,

La présente décision a été signée par Madame Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON Madame BOUGNOUX

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.