TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00080
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Texte de la décision
Du 22 juin 2026
64A
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 26/00080 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3IRW
[O] [J] [Z]
C/
[X] [Y]
- Expéditions délivrées à
Me DE BOUSSAC-DI-PACE
M. [Z]
- FE délivrée à
Me DE BOUSSAC-DI-PACE
Le 22/06/2026
Avocats : Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 22 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
Conciliateur de justice
[Adresse 5] [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Bénédicte DE BOUSSAC-DI-PACE, avocat au Barreau de Bordeaux, avocat au Barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 23/03/2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant requête reçue le 25 novembre 2025, Monsieur [O] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il expose que ce dernier, conciliateur de justice, a refusé de lui prêter assistance alors qu’il est victime, depuis 7 mois, de harcèlement moral lié à un conflit de voisinage caractérisé par des nuisances sonores répétitives et percutantes de jour comme de nuit. Il explique l’avoir saisi faute de solution pour faire cesser ces nuisances sonores et la pulvérisation de gaz lacrymogène. Il précise qu’une conciliation a eu lieu le 2 septembre 2025 en présence de son bailleur, la Société DOMOFRANCE, et qu’il n’a plus eu de nouvelles de ce conciliateur de justice en dépit de ses nombreuses relances. Il soutient avoir été agressé dans son immeuble faute d’intervention de Monsieur [X] [Y]. Il ajoute que ce dernier refuse de lui remettre un rapport d’enquête et l’empêche ainsi de saisir les autorités compétentes pour faire cesser le harcèlement moral dont il est victime. Il estime qu’il protège son bailleur, la Société DOMOFRANCE, et qu’il permet aux harceleurs de poursuivre en toute impunité leurs méfaits.
A l’audience du 23 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [O] [Z], comparant, a maintenu l’ensemble de ses prétentions et affirme n’avoir reçu le constat de carence concernant son litige avec Madame [B] qu’au bout de 3 mois.
En défense, Monsieur [X] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal :
- de débouter Monsieur [O] [Z] de l’intégralité de ses dermandes dirigées à son encontre,
- de condamner Monsieur [O] [Z] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de Monsieur [X] [Y].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS :
- Sur la responsabilité du conciliateur de justice :
L’article 1240 du code civil énonce que «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il est acquis que la responsabilité du conciliateur de justice peut être engagée s'il commet une faute personnelle à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle.
Monsieur [O] [Z] prétend que Monsieur [X] [Y] a refusé de lui prêter assistance. Il précise qu’une conciliation a eu lieu le 2 septembre 2025 en présence de son bailleur DOMOFRANCE mais qu’il n’a pas eu de nouvelles en dépit de ses nombreuses relances. Il soutient que Monsieur [X] [Y] refuse de lui remettre son rapport d’enquête et l’empêche ainsi de saisir les juridictions compétentes pour faire cesser le harcèlement moral dont il est victime. Il ajoute que trois mois se sont écoulés avant qu’il ne parvienne à obtenir le constat de carence qui concernait Madame [B]. Enfin, il affirme que Monsieur [X] [Y] protège les harcéleuses et les encourage par son inaction.
Monsieur [X] [Y] affirme avoir respecté l’intégralité de ses obligations et avoir agi avec diligence et impartialité. Il explique qu’à la suite de sa saisine, il a convoqué Monsieur [O] [Z], la Société DOMOFRANCE et Madame [B] à une réunion de conciliation le 2 septembre 2025. Cette dernière a refusé toute rencontre avec le requérant et toute réunion de conciliation en sa présence, empêchant dès lors tout rapprochement et tout accord. Il prétend qu’il n’a pas eu d’autre solution que de dresser un constat d’échec le 1er décembre 2025. Il conteste les reproches que Monsieur [O] [Z] formule à son encontre, puisqu’il ne relève pas de sa compétence d’imposer à un bailleur social de reloger son locataire, il ne produit pas de rapport d’enquête ni de dossier d’instruction mais seulement des constats d’échec et des procès-verbaux d’accord ou d’échec. Il estime qu’il ne rapporte pas la preuve de son absence d’assistance et sa partialité.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] verse au soutien de sa demande les pièces suivantes :
- les plaintes qu’il a déposées auprès des militaires de la gendarmerie d’[Localité 5] entre les 15 octobre et 9 novembre 2025,
- la plainte qu’il a adressée à Monsieur le Procureur de la République de ce siège en date du 21 novembre 2025,
- son invitation par Monsieur [X] [Y] à la réunion de conciliation du 2 septembre 2025,
- un certificat médical établi le 31 octobre 2025 par le Docteur [R] [V],
- les échanges de courriers avec la Mairie d’[Localité 6] entre le 11 août 2025 et le 6 octobre 2025,
- les échanges de courriers et de courriers électroniques avec son bailleur, DOMOFRANCE entre le 16 avril 2025 et le 9 septembre 2025,
- la reproduction de SMS qu’il a envoyés ou reçus entre le 12 juin et le 13 juin, l’année n’étant pas précisée,
- les courriers électroniques qu’il a échangés avec Monsieur [X] [Y] entre le 10 septembre 2025 et le 17 novembre 2025.
L’ensemble de ces pièces n’est pas suffisant pour corroborer les déclarations de Monsieur [O] [Z]. Aucun élément ne permet, en effet, de démontrer que Monsieur [X] [Y] a commis une faute à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Les pièces produites montrent que Monsieur [O] [Z] a saisi Monsieur [X] [Y] en sa qualité de conciliateur de justice afin de tenter de régler amiablement le litige l’opposant à Madame [B], sa voisine, et à la SA DOMOFRANCE. Ce conciliateur a convoqué Monsieur [O] [Z] à une réunion de conciliation, le 2 septembre 2025, soit dans un délai raisonnable. Il n’est pas contesté qu’aucune conciliation n’a eu lieu entre les parties de sorte que Monsieur [X] [Y] a établi un constat d’échec le 1er décembre 2025.
Monsieur [O] [Z] affirme, d’abord, que Monsieur [X] [Y] a refusé de lui prêter assistance et de lui remettre son rapport d’enquête.
Or aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, les conciliateurs de justice «ont pour mission de rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile».
Il ressort, donc, de ces dispositions que le rôle du conciliateur est de rechercher et d’entériner des accords entre les parties qui le sollicitent. Il n’a donc pas pour mission de prêter assistance aux personnes qui le saisissent ni d’établir des rapports d’enquête.
Monsieur [O] [Z] affirme, également, qu’il n’a pas répondu à ses demandes répétées et qu’un délai de trois mois s’est écoulé avant qu’il n’obtienne le constat d’échec dans son dossier.
Cependant, les courriers que Monsieur [O] [Z] a adressés à Monsieur [X] [Y] entre le 10 septembre 2025 et le 17 novembre 2025 et qu’il verse aux débats permettent d’établir que ses demandes dépassaient les compétences du conciliateur de justice de sorte qu’il ne peut être reproché à Monsieur [X] [Y] de ne pas y avoir répondu. S’agissant du délai de 3 mois, Monsieur [O] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’il a subi un préjudice du fait de ce délai.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [X] [Y] s’est montré partial dans la gestion de ce dossier et protège le bailleur et la voisine de Monsieur [O] [Z].
Pour toutes ces raisons, Monsieur [O] [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [Y].
- Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [O] [Z] à verser à Monsieur [X] [Y] une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
- DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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