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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00077


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00077
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a3d7eebcdc6046d47c3a687

Texte de la décision

5,107 caractères

Du 22 juin 2026

64A

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 26/00077 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3IRM

[Adresse 1]

C/

[W] [O]

- Expéditions délivrées à
M. [J]
M. [O]

- FE délivrée à

Le 22/06/2026

Avocats : Me Jeanne VALENSI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 2]
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 22 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Comparant

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Représenté par Me Jeanne VALENSI Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 MARS 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant requête reçue le 25 novembre 2025, Monsieur [Q] [J] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner Monsieur [W] [O] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [W] [O], Maire de la Commune d’[Localité 3], est informé depuis le mois d’avril 2025 du conflit de voisinage dont il est victime au sein de sa résidence, lequel a dégénéré en violence, agression, diffamation et injures publiques. Il affirme qu’il a refusé de lui porter assistance en dépit de ses nombreuses alertes de sorte que les auteurs ont poursuivi leur harèlement en toute impunité.

A l’audience du 23 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Q] [J], comparant, s’est désisté de ses demandes. Il sollicite, en revanche, le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [W] [O], une procédure ayant été engagée devant le tribunal administratif.

En défense, Monsieur [W] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal :
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- à titre principal : in limine litis, de se déclarer incompétent et partant de rejeter les demandes formées par Monsieur [Q] [J] à son encontre,
- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [Q] [J] et partant de les rejeter,
- à titre infiniment subsidiaire :
- de débouter Monsieur [Q] [J] de ses entières prétentions pour être mal fondées,
- de condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [Q] [J] à lui verser la somme de 1.200 € au titre du préjudice moral et 5.000 € au titre de l’atteinte à sa réputation,
- en tout état de cause, d’assortir la décision de l’exécution provisoire et condamner Monsieur [Q] [J] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, il explique que Monsieur [Q] [J] l’a attrait devant ce tribunal en sa qualité de maire. Il soutient qu’en raison de cette qualité, seul le tribunal administratif est compétent pour connaître de ce litige, d’autant qu’il ne justifie pas d’une faute personnelle détachable du service.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.

MOTIFS :

- Sur le désistement :

Monsieur [Q] [J] entend se désister de son instance.

Monsieur [W] [O] ne s’oppose pas à ce désistement d’instance.

Il y a lieu, en conséquence, de le constater.

- Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Monsieur [Q] [J] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [O] sollicite une somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux circonstances et à la malveillance dont fait preuve Monsieur [Q] [J].

En l’espèce, Monsieur [W] [O] justifie avoir saisi un conseil pour le représenter dans le cadre de cette procédure. Ce dernier a fait signifier des conclusions d’incompétence et l’a représenté à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026. Dans ces conditions, il apparaît équitable de condamner Monsieur [Q] [J] à lui payer une somme de 300 € au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de cette instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

- CONSTATE le désitement d’instance de Monsieur [Q] [J] ;

- CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens.

- RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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