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TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/01789


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Date
22/06/2026
Numéro
26/01789
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a3d7f15cdc6046d47c3a9de

Texte de la décision

6,413 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01789 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34KQ
N° Minute :

ORDONNANCE DU 22 Juin 2026

A l’audience publique du 22 Juin 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE, ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [G] [T]
née le 11 Mai 1946 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Yasmine DJEBLI, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

UDAF - Mandataire, régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 juin 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [G] [T] née [L] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] du 11 juin 2026

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 juin 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 16 juin 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 juin 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressée, non-audible (Cf. avis médical de ce jour),

Vu les observations de son avocate qui soulève, à titre d'irrégularité, le fait qu'il n'est pas rapporté en quoi l'intéressé représenterait un trouble grave à l'ordre public où un risque pour la sûreté des personnes,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – patiente très âgée souffrant d'un trouble psychiatrique chronique stabilisé sous réserve d'être bien encadrée (traitement anti-psychotique + visites régulières d'infirmières + aides ménagères + soins kiné à domicile) – a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 11 juin 2026 en raison d'une symptomatologie maniaque consécutive à l'arrêt de son traitement et son refus de tout suivi infirmier. Se montrant alors irritable, opposante et d'humeur exaltée sur fond de probables idées délirantes de persécution, il était à craindre un risque vital majeur du fait de ses troubles conjugués à son âge avancé et son incapacité à se déplacer car restant alitée en permanence.

Ceci étant, si nous souscrivons à l'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 18 juin 2026 qui relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans la mesure où elle s'oppose par principe aux soins au gré d'un discours revendicateur sur fond de tachypgémie, tachypsychie et irritabilité, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas concrètement rapporté en quoi la patiente représenterait – et ce depuis son admission – un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public.

Par conséquent, il y aura lieu d'ordonner la main-levée de l'hospitalisation complète de Madame [G] [T] née [L] mise en place sur le fondement de l'article L.3213-1 code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Juin 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [T],

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [G] [T],

Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [G] [T]
Me Yasmine DJEBLI
Me UDAF - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01789 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34KQ
Mme [G] [T]
Ordonnance en date du 22 Juin 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

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