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TJ 33063, 23 juin 2026, RG 25/00259


Vérifier : TJ 33063, 23 juin 2026, RG 25/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00259
Lieu / cour
tj33063
Chambre
TPROX Surendettement
Type
other
Id
6a3d7f2ecdc6046d47c3abae

Texte de la décision

11,066 caractères

Références : N° RG 25/00259 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BH6

Minute n° : 25/

JUGEMENT

DU : 23 JUIN 2026

-Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le

-Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT EN DATE DU 23 JUIN 2026

Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,

Sur la contestation formée par :

Madame [X] [N] [Z] [R] épouse [I]
née le 16 Juillet 1954 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [F] [T] [S] [I]
né le 03 Avril 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A. [1]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]

à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers le 26 juin 2025 ;

Vis à vis des créanciers suivants :

Société [2]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]

Société [3]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

S.A.S. [5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Société [6]
[7] Agence 923 [8]
[Adresse 7]
[Localité 9]

S.A. [9]
[Adresse 8]
[Localité 10]

Non comparantes,

Après débats à l’audience publique du 28/04/2026 le jugement suivant a été rendu :

PROCEDURE

Dans sa séance du 26 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a constaté la situation de surendettement de Mme [X] [I] et de son époux et a prononcé la recevabilité de leur dossier puis a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois au taux maximum de 0,00 %, les époux [I] ayant déjà bénéficié de précèdantes mesures sur 22 mois.

Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande de réception reçue par les époux [I] le 25 septembre 2025.

Par courrier en date du 15 octobre 2025 date de réception enregistrée au secrétariat de la [8] le 17 octobre 2025, Mme [X] [I] et Mr [F] [I] ont déclaré contester les mesures imposées en faisant état du fait que la commission a accepté des mesures imposées sous condition de déménager vers un logement moins onéreux ce qui leur avait déjà été demandé lors de précédantes mesures.

Cependant, actuellement ils estiment qu’à leur âge cette obligation est trop contraignante et souhaite en être dispensés.

Par ailleurs, le [1] a également adressé au tribunal une réponse à cette contestation par courrier du 3 avril 2026 rappelant que la banque a financé le projet locatif au début des années 2010 que le premier lot financé en 2011 a été vendu en mars 2017 pour la somme de 60,5 K€ sans que le produit de la vente ne vienne solder le prêt existant, que les deux autres lots financés en 2012 ont été vendu en février 2016 pour 58,5 et 57,5 K€ alors qu’un seul des prêts était remboursé les époux [I] ont conservé les fonds de la vente en vue de leur retraite. Un autre bien a encore était vendu et le fruit de la vente a été conservé à hauteur de 69k€. La banque demande à ce que cette épargne soit utilisée en priorité pour le solde de ses créances qui auraient dû être payées depuis plusieurs années.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 8 janvier 2026.

A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n'ont pas comparu.

Mme [X] [I] et Mr [F] [I] ont comparu en personne et ont confirmé leur demande.

A l'issu des débats l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le délai de contestation des mesures imposées

En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l'espèce, compte tenu de la lettre d'envoi des mesures imposées en date du 25 septembre 2025, la contestation formulée par Mme [X] [I] et Mr [F] [I] datée du 15 octobre 2025 et reçue au secrétariat de la [8] le 18 octobre 2025 dans les délais légaux, sera déclarée recevable.

Sur les mesures imposées

Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :

-Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

-Imputer les paiements d'abord sur le capital ;

-Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

-Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ;

En application de l'article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.

En l'espèce, la Commission a retenu les ressources de Mme [X] [I] et Mr [F] [I] à hauteur de 4 672,00 € et les charges pour un montant de 2 853,26 €. Elle a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1 702,00 € avec une capacité de remboursement de 1 818,74 € et un maximum légal de remboursement de 2 970 €.

La commission a décidé des mesures imposées en prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 12 mois au taux de 0,00 % compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice.

Les époux [I] ne contestent pas le principe des mesures imposées mais sollicitent de ne pas avoir l’obligation d’envisager de déménager pour un logement moins onéreux.

Cependant, les débiteurs doivent comprendre que la possibilité qui leur a été donnée de procéder au remboursement échelonné de leur dettes constitue une faveur qui dessert leurs créanciers mais procure aux débiteurs un avantage qui leur permet de vivre sereinement et de rembourser leur dette progressivement sans avoir à subir les demandes et saisies des tiers.

Ils doivent comprendre cependant qu’au regard de leur âge et de leurs besoins la condition mise à leur charge par la commission est une contrainte qu’ils doivent impérativement respecter pour bénéficier du régime protecteur de la loi.

Par courrier en date du 3 avril 2026, le [1] profite de la contestation soulevée par les époux [I] pour rappeler que ces derniers ont effectué des investissements locatifs en souscrivant des emprunts auprès de cet organisme que les biens acquis ont été revendus mais que l'ensemble des produits de la vente n'a pas servis à rembourser les emprunts bancaires puisqu'une part importante a été épargnée par les débiteurs.

Elle demande à ce que cette épargne soit utilisée en priorité pour le solde de ses créances qui auraient dû être payées depuis plusieurs années.

Cependant, la banque doit démontrer en l'espèce la mauvaise foi des époux [I] afin que les mesures imposées par la commission soient supprimées ou modifiées, ce qu'elle ne parvient pas à justifier. La banque avait tout loisir lors de la vente des biens de faire valoir ses droits ce que visiblement elle n'a pas fait. Elle devra patienter jusqu'au terme du plan pour intenter contre les débiteurs toute procédure utile et mener à bien ses réclamations.

La contestation soulevée par le [1] sera déclarée recevable mais non fondée.

De fait l'ensemble des contestations sera déclaré recevable en la forme mais non fondé.
Le plan de surendettement avec mesures imposées telles que prévues par la Commission de Surendettement des Particuliers le 26 juin 2025 sera homologué.

PAR CES MOTIFS

La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

DECLARE recevable mais non fondé le recours formé par Mme [X] [I] et Mr [F] [I] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la Gironde du 26 juin 2025 prise à leur bénéfice.

DECLARE recevable mais non fondé la contestation soulevée par le [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la Gironde du 26 juin 2025 prise au bénéfice de Mme [X] [I] et Mr [F] [I].

HOMOLOGUE le plan de surendettement avec mesures imposées telles que prévues par la Commission de Surendettement des Particuliers le 26 juin 2025 au bénéfice de Mme [X] [I] et Mr [F] [I] avec un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois au taux maximum de 0,00 % compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice et conditionné par le changement de logement des débiteurs pour un logement moins onéreux.

RAPELLE que la présente décision entraîne l'inscription de Mme [X] [I] et Mr [F] [I] au fichier national IDRI recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour une durée de cinq ans.

DIT que le greffe procédera à des mesures de publicité au BULLETIN DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la décision de former tierce opposition.

RAPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.

Le FF/Greffier Le Président

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