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TJ 33063, 23 juin 2026, RG 25/00255


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00255
Lieu / cour
tj33063
Chambre
TPROX Surendettement
Type
other
Id
6a3d7f4ccdc6046d47c3adfc

Texte de la décision

13,469 caractères

Références : N° RG 25/00255 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3ACI

Minute n° : 26/

JUGEMENT

DU : 23 JUIN 2026

-Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le

-Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT EN DATE DU 23 JUIN 2026

Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,

Sur la contestation formée par :

Madame [O] [N]
née le 18 Septembre 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparante en personne,

Monsieur [E] [K] [B] [Y] [G]
né le 10 Juillet 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Non comparant,

à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de ces derniers.

Vis à vis des créanciers suivants :

Société [1]
loyers impayés SAS PRIMEUR ARCACROK
[Adresse 4]
[Localité 6]

Non comparante,

Représentée par Maître Jean-Philippe BOUARD (Avocat au barreau de BORDEAUX),

Société [2]
réf [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2], 05407655249443
[Numéro identifiant 3], [Numéro identifiant 4]SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]

Non comparante,

Représentée par Maître BOCHE-ANNIC (Avocat au barreau de BORDEAUX),

S.A. [3]
réf 57248331074 KA 30
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 8]

Société [4]
réf 146289655300026061003
Chez [5]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Société [6]
réf 28912001900207, 28990001664983
Chez [5]
[Adresse 7]
[Localité 9]

S.A. [7]
réf 44581203239001, 43747972041100, 43194310673100
C/C [Localité 10] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]

Société [8]
réf 23080245050, 73133881475, 23060432171
[Adresse 8]
[Localité 12]

Société [9]
réf 56102561919
[10]
[Adresse 9]
[Localité 13]

Non comparantes,

Après débats à l’audience publique du 28 avril 2026, le jugement suivant a été rendu :

PROCEDURE

Le 20 mars 2025, Mme [O] [N] et Mr [E] [G] ont déposé un dossier de surendettement au près de la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde.

Dans sa séance du 24 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a constaté la situation de surendettement de Mme [O] [N] et Mr [E] [G] et a prononcé la recevabilité de leur dossier puis l'a orienté vers des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%. Les parties en ont été avisées le 24 septembre 2025 par courriers recommandés.

Par courrier en date du 6 octobre 2025 reçu par le secrétariat de la [11] le 7 octobre 2025 Mme [O] [N] et Mr [E] [G] ont formé un recours contre les mesures imposées en précisant les motifs de leur contestation notamment au regard des ressources du foyer évaluées par la commission à la somme de 4 013 € alors qu'en réalité elles sont de 3 000 €. Ils précisent que ce changement est dû à la liquidation judiciaire de l'entreprise de Mr [G] dans laquelle Mme [N] était salariée et qui a été licenciée pour motif économique alors que Mr [G] qui était président de la SAS n'a plus de salaire et ne perçoit aucune indemnisation. Mme [N] a retrouvé un emploi salarié pour un salaire de 1898 € bruts, la pension d'invalidité de Monsieur est inchangée, les prestations sociales sont désormais de 616 €. Ils sollicitent un nouvel examen de leur dossier.

La [12] a répondu à cette contestation.

Elle rappelle que la société PRIMEUR ARCACROK du couple est titulaire d'un compte auprès de la [13] au titre duquel elle a sollicité et obtenu plusieurs concours bancaires (5) garantis par l'engagement de caution personnelle de Mr [E] [G] et par des nantissements du fonds de commerce exploité.

Le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire le 6 mars 2025. En sa qualité de caution personnelle la [13] a réclamé à Mr [E] [G] la somme de 52 778,70 €.

Le 20 mars 2025, Mme [O] [N] et Mr [E] [G] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde qui a établi un plan sur 84 mois et fixé une échéance de remboursement de 1 182 €.

La banque sollicite qu'il soit jugé que les débiteurs ne rapportent pas la preuve d'une erreur commise par la commission et que la contestation soit rejetée. Subsidiairement, elle sollicite que le plan devra être réaménagé dans le délai d'un an pour laisser à Mr [G] le temps de trouver un emploi.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2026.

A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n'ont pas comparu et n'ont pas formulé d'observation.

Mme [O] [N] a comparu en personne et a maintenu les termes de la contestation et Mr [E] [G] n’a pas comparu.

La [12] est représentée à l'audience par Maître [L] qui a soutenu ses moyens.

Le cabinet [J] a comparu et sollicité le maintient des mesures.

A l'issu des débats l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le délai de contestation des mesures imposées

En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.

En l'espèce, compte tenu de la lettre d'envoi du 24 septembre 2025 des mesures imposées en date du 24 avril 2025, la contestation formulée par Mme [O] [N] et Mr [E] [G] est en date du 6 octobre 2025 et reçue au secrétariat de la [11] dans les délais légaux, sera déclarée recevable.

Selon les dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation toute partie peut exposer les moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas être présente à l'audience. 

Sur les mesures imposées

Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :

-Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

-Imputer les paiements d'abord sur le capital ;

-Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

-Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ;

En application de l'article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.

Pour l'application de ces articles, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du Code du travail. Toutefois cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 343-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Cette part de ressource intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.

En l'espèce, compte tenu des éléments du dossier, il convient de constater que la commission de la Gironde a retenu que les ressources de Mme [O] [N] et Mr [E] [G] sont à hauteur de 4 013 €.

Les charges ont été, quant à elles évaluées à la somme de 2 831 € avec un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 2 10,50 €, elle a retenu une capacité de remboursement de 1182,00 €.

Mme [O] [N] et Mr [E] [G] ne contestent pas les paramètres retenus par la commission mais soutiennent que les ressources ont évoluées et sont désormais de 3 000 €. Ils précisent que ce changement est dû à la liquidation judiciaire de l'entreprise de Mr [G] dans laquelle Mme [N] était salariée et qui a été licenciée pour motif économique alors que Mr [G] qui était président de la SAS n'a plus de salaire et ne perçoit aucune indemnisation.

Mme [N] a retrouvé un emploi salarié pour un salaire de 1898 € bruts, la pension d'invalidité de monsieur est inchangée, les prestations sociales sont désormais de 616 €.

Mr [G] reste sans emploi alors qu'il a pu diriger une entreprise durant quelques années et que le montant de ses engagements à titre personnel vis à vis de la banque [14] sont importants. Comme le propose subsidiairement la banque dans son argumentaire il y a lieu de laisser à Mr [G] la possibilité de trouver un emploi ce qui lui permettra de respecter le plan et les mesures préconisés par la commission.

Les débiteurs ont respectivement 39 et 44 ans, ils ont donc une capacité au travail qu'il y a lieu d'exploiter. Mme [N] a retrouvé un emploi et Mr [G] doit pouvoir faire de même ce qu'il ne démontre pas.

Que le 4° de l'article L. 733-1 du Code de la consommation autorise la commission à : « suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal».

En l'espèce, il paraît pertinent, sans nuire aux droits des créanciers, au regard des perspectives d'amélioration de la situation des débiteurs d'ordonner en application de l'article L 733-1 4° du code de la consommation la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires sur une durée de 12 mois pour leur permettre de s'installer durablement dans un emploi au regard de leur âge et de leur capacité au travail.

Le moratoire ayant pour but de faciliter leur retour à l'emploi sereinement étant précisé qu'ils devront reprendre spontanément le paiement des échéances du plan fixé par la commission au terme des 12 mois.

PAR CES MOTIFS

La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

DECLARE recevable la contestation formée par Mme [O] [N] et Mr [E] [G] dans la procédure de surendettement prise à leur bénéfice par la commission le 24 avril 2025.

DECLARE recevable les moyens soulevés en réponse par La [12] dans la procédure de surendettement prise au bénéfice de Mme [O] [N] et Mr [E] [G] par la commission le 24 avril 2025.

DECLARE recevable la demande formée par le Cabinet [J],

Vu l'article L 733-1 4° du code de la consommation ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une période de 12 mois au taux de 0,00% pour permettre un retours pérenne de Mme [O] [N] et Mr [E] [G] à l'emploi ;
DIT que pendant ce délai les intérêts des créances ne seront pas dus ;

DIT que Mme [O] [N] et Mr [E] [G] devront reprendre spontanément le paiement des échéances du plan fixé par la commission au terme des 12 mois.

DIT que ces mesures sont subordonnées à l'abstention de Mme [O] [N] et Mr [E] [G] d'effectuer des actes qui aggraveraient leur endettement.

REJETTE toute autre demande.

DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.

Le FF/Greffier Le Président

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