TJ 33063, 25 juin 2026, RG 25/00107
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Texte de la décision
N° RG 25/00107 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z4VO
AFFAIRE :
[A], [Y] [K]
C/
[O], [P] [J]
Décision nativement numérique délivrée le 25/06/2026 à :
Me Sylvie MICHON
Me Margaux LAFAYE
Copie exécutoire délivrée le 25/06/2026 au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 30 avril 2026 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [A], [Y] [K], agissant tant en son nom propre qu’ès qualité de représentante légale du mineur [F], [I] [K], né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 1] (Tarn-et-Garonne)
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (Algérie)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Margaux LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-33063-2024-014144 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
Monsieur [O], [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5] (Yonne)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
Chez M. [P] [J]
[Localité 6]
représenté par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-33063-2025-005909 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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