TJ 59350, 17 juin 2026, RG 26/00117
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Juin 2026
N° RG 26/00117 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RN6
DEMANDERESSE :
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margot TERAHA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Juan GARCIA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Gaëlla KERRAR
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, prorogé au 17 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00117 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RN6
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 9 octobre 2017, Madame [Y] [U] [A] a donné en location à Madame [T] [N] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 697 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [T] [N] un congé pour vendre à la locataire, pour le 8 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Madame [Y] [U] [A] a fait signifier à Madame [T] [N] un commandement de payer la somme principale de 3 485 euros, visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 29 janvier 2024, Madame [Y] [U] [A] a fait assigner Madame [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.
Par un jugement en date du 14 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
-dit que le congé pour vendre délivré par acte d’huissier du 14 mars 2023 à Madame [T] [N] n’est pas valable et n’a pas pu produire effet,
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [T] [N],
-condamné Madame [T] [N] à payer à Madame [Y] [U] [A] la somme de 7 289 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2025,
-condamné Madame [T] [N] au paiement d'une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [T] [N] à une date qui n’est pas portée à la connaissance du tribunal.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Madame [Y] [U] [A] a fait délivrer à Madame [T] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2026, Madame [T] [N] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le bailleur et la locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 avril 2026.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 13 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [T] [N], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
-accorder à Madame [T] [N] des délais de 6 mois avant toute expulsion,
-accorder à Madame [T] [N] des délais de paiement de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
-laisser à chacun la charge de ses frais et dépens,
-débouter Madame [T] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [U] [A] fait tout d'abord valoir qu’elle occupe le logement litigieux avec sa mère, âgée de 84 ans, atteinte d’une pathologie neurologique dégénérative, dont elle assume seule la prise en charge. Elle précise que cette dernière ne dispose d’aucune ressource propre et qu’elle assume, à ce titre, l’ensemble de ses besoins.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00117 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RN6
Elle indique exercer une activité de psychologue indépendante et percevoir des revenus mensuels compris entre 2.000 et 2.500 euros.
Selon elle, la dette locative s’est constituée dans un contexte marqué à la fois par le lancement de son activité libérale, générant des revenus irréguliers, et par l’accueil de sa mère à son domicile.
Madame [T] [N] expose également rencontrer des difficultés dans ses démarches de relogement, notamment pour accéder au parc locatif privé, faute de pouvoir produire des quittances de loyer récentes en raison de la dette locative actuellement en cours d’apurement. Elle précise toutefois avoir déposé une demande de logement social.
Elle indique avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Madame [T] [N] soutient encore avoir formulé une offre d’achat portant sur un bien situé au [Adresse 3] à [Localité 5], laquelle a été acceptée le 2 mai 2026. Elle précise que la signature du compromis de vente est prévue le 18 mai 2026.
Enfin, elle estime agir de bonne foi et sollicite, en conséquence, l’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois pour l’apurement de sa dette locative.
En défense, Madame [Y] [A], représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [T] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [T] [N] à payer à Madame [Y] [U] [A], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [T] [N] au paiement des frais et dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [A] fait tout d’abord valoir que Madame [T] [N] fait preuve d’une mauvaise foi manifeste. Elle explique que cette dernière ne règle plus aucune somme depuis plus d’un an, tout en se maintenant dans les lieux malgré la délivrance d’un congé pour vendre il y a maintenant plusieurs années. Madame [Y] [A] affirme ainsi que Madame [T] [N] occupe le logement sans droit ni titre depuis 2023, date du commandement de payer, et qu’elle s’y maintient depuis près de trois ans.
Madame [Y] [A] relève également une contradiction dans le comportement de Madame [T] [N]. Elle souligne que celle-ci s’apprête à acheter un immeuble en faisant un apport de 25 000 €, alors qu’elle n’a pas honoré ses obligations locatives depuis plusieurs années. Elle rappelle en outre que, devant le juge des contentieux de la protection, Madame [T] [N] proposait un échéancier limité à 50 euros par mois.
Madame [Y] [A] expose par ailleurs que sa propre situation financière est devenue particulièrement difficile. Elle indique vivre seule depuis le décès de son conjoint et rencontrer d’importantes difficultés pour assumer les charges liées au logement occupé par Madame [T] [N], situation qui aurait motivé la décision de mettre le bien en vente. Elle précise également avoir un enfant majeur poursuivant ses études à [Localité 6], générant des charges supplémentaires. Retraitée depuis 2025, elle indique percevoir environ 2.000 euros de revenus mensuels, montant qu’elle estime insuffisant pour faire face à l’ensemble de ses charges.
Enfin, s’agissant de la demande de délais de paiement, Madame [Y] [A] considère que Madame [T] [N] ne remplit pas les conditions permettant leur octroi. Elle fait valoir que Madame [T] [N] n’a pas repris le règlement des indemnités d'occupation courantes et ne démontre pas sa capacité à apurer sa dette locative, même dans le cadre d’un échéancier de 24 mois, dès lors que celle-ci s’élèverait désormais à 14 000 euros. Madame [Y] [U] [A] précise enfin que les paiements intervenus jusqu’à présent auraient été effectués par la caution et non directement par Madame [T] [N].
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [T] [N] sollicite un délai de six mois avant toute mesure d’expulsion en faisant valoir qu’elle occupe les lieux avec sa mère âgée de 84 ans, atteinte d’une pathologie neurologique dégénérative dont elle assure seule la prise en charge. Elle invoque également les difficultés rencontrées pour accéder au parc locatif privé en raison de l’absence de quittances récentes mais indique néanmoins un projet d’acquisition immobilière en cours.
Cependant, et d'une part, si les pièces produites aux débats par Madame [N] démontrent que sa mère, atteinte d'une maladie neurologique, « a besoin de se rapprocher de ses enfants », aucune pièce n'établit que Madame [N] assume seule la prise en charge de sa maman à son domicile dans le logement occupé.
Au contraire, les pièces fiscales produites aux débats démontrent que Madame [N] ne déclare aucune personne à charge.
D'autre part, alors qu'elle n'a payé aucune indemnité d'occupation depuis le mois de juin 2025 au moins, Madame [N] produit aujourd'hui aux débats une offre d'achat de bien immobilier qu'elle a régularisée le 30 avril 2026 et qui a été acceptée par les vendeurs le 2 mai 2026, offre d'achat qui mentionne un apport personnel de 25 000 € et déclare des revenus mensuels compris entre 2 500 et 3 500 €.
Madame [N] a donc parfaitement la possibilité de régler ses indemnités d'occupation, ce qu'elle ne fait pourtant pas, ce qui caractérise une absence totale de bonne foi.
Il doit enfin être tenu compte de la situation du bailleur. À cet égard, Madame [Y] [U] [A] expose être retraitée depuis 2025, disposer de revenus mensuels d’environ 2.000 euros et supporter seule les charges attachées au bien occupé. Elle fait également état de difficultés financières ayant motivé la mise en vente du logement ainsi que de charges familiales persistantes.
En conséquence de ces éléments,il convient de rejeter la demande de délai.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi de délais de paiement suppose ainsi que le débiteur justifie à la fois de sa bonne foi et de sa capacité à apurer sa dette dans le délai sollicité, au regard de sa situation financière.
En l’espèce,Madame [T] [N] sollicite un apurement sur vingt-quatre mois sans produire d’éléments précis permettant de vérifier que ses ressources actuelles lui permettraient d’assumer simultanément ses charges courantes, le paiement des indemnités d’occupation et le règlement progressif de la dette.
Au contraire, il ressort des débats que la dette locative, arrêtée judiciairement à la somme de 7.289 euros au mois de mai 2025, aurait continué à augmenter pour atteindre 13.355,24 euros à la date de l’audience.
En outre, il est soutenu sans être utilement contredit que les règlements intervenus jusqu’à présent ont été effectués principalement par la caution et non directement par Madame [T] [N].
Enfin, le projet d’acquisition immobilière invoqué par Madame [T] [N] ne constitue pas un élément de nature à démontrer sa capacité d’apurement mais révèle au contraire une affectation prioritaire de ressources ou de financements à une opération distincte du règlement de la dette litigieuse.
Dans ces circonstances, Madame [T] [N] ne justifie pas de garanties suffisantes quant à l’exécution d’un échéancier sur vingt-quatre mois.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [T] [N] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [N] aux éventuels dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [U] [A] l’intégralité des frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance, rendue nécessaire par les demandes formées par Madame [T] [N].
Au regard de la nature du litige, des diligences accomplies et des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [T] [N] à payer à Madame [Y] [U] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Madame [T] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [N] à payer à Madame [Y] [U] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00117 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RN6
[Adresse 4]
N° RG 26/00117 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RN6
[T] [L] C/ [Y] [U] [A]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.
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