TJ 59350, 17 juin 2026, RG 26/00120
Vérifier : TJ 59350, 17 juin 2026, RG 26/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Juin 2026
N° RG 26/00120 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RTR
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V] [A] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/3947 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, et Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [I] [C] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, et Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, prorogé au 17 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00120 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RTR
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 6 janvier 2021 et à effet du 20 janvier 2021, Monsieur [R] [S] et Madame [I] [C] épouse [S] ont donné en location à Madame [Y] [J] un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer révisable mensuel d’un montant de 660 €, outre 60 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [Y] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 15 mai 2024, les bailleurs ont fait assigner Madame [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.
Par une ordonnance de référé en date du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [Y] [J],
-condamné Madame [Y] [J] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [I] [C] épouse [S] la somme de 10 114,65 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2024,
-condamné Madame [Y] [J] au paiement d'une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Cette ordonnance, exécutoire par provision, a été signifiée à Madame [Y] [J] le 11 février 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par jugement en date du 20 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a accordé à Madame [Y] [J] un délai jusqu’au 1er octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2026, Madame [Y] [J] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les bailleurs et la locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 avril 2026.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 13 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Y] [J], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
- lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux,
- débouter la partie adverse de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [J] fait tout d’abord valoir qu’elle n’est pas demeurée inactive pendant le délai qui lui a été accordé pour quitter les lieux. Elle indique avoir actualisé sa demande de logement social, engagé une procédure DALO, procédé à son inscription au SI-SIAO et obtenu la garantie FSL. Elle précise également que son dossier au titre du PDALHPD est toujours en cours d’instruction, bien qu’elle n’ait, à ce jour, reçu que des réponses défavorables.
Madame [Y] [J] expose que sa situation n’a pas évolué depuis le jugement rendu par le juge de l’exécution le 20 juin 2025, dans la mesure où les démarches entreprises pour se reloger demeurent infructueuses et où ses ressources restent insuffisantes pour accéder au parc locatif privé.
Elle ajoute que ses recherches sont rendues plus complexes par le fait qu’elle accueille désormais également ses deux autres enfants au sein du logement, ce qui nécessite la recherche d’un logement de plus grande capacité.
Elle souligne en outre avoir déposé un dossier de surendettement et précise que la commission a estimé qu’une mesure de rétablissement personnel était justifiée.
Par ailleurs, elle indique effectuer des règlements auprès de Monsieur [R] [S] lorsqu’elle est en mesure de le faire.
Enfin, elle fait valoir qu’elle est actuellement en recherche d’emploi et inscrite auprès de France Travail.
En défense, Monsieur [R] [S] et Madame [I] [C] épouse [S], intervenant volontairement, représentés par leur avocat, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
-recevoir Monsieur et Madame [S] en la totalité de leurs demandes ;
A titre principal,
-juger que Madame [Y] [J] ne justifie pas de conditions de relogement anormales,
-juger l'absence totale de diligences suffisantes de Madame [Y] [J] pour se reloger,
-juger que l'occupante ne règle pas l'arriéré locatif aggravant de facto sa dette locative,
En conséquence,
-juger que Madame [Y] [J] est débitrice de mauvaise foi et a été de mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations de locataire,
-débouter Madame [Y] [J] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
-réduire à de plus justes proportions la durée des délais octroyés,
-ordonner qu'à défaut de paiement d'une seule échéance d'indemnité d'occupation, les délais octroyés seront automatiquement caducs,
Dans tous les cas,
-condamner Madame [Y] [J] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Madame [Y] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification des présentes conclusions.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [R] [S] et Madame [I] [C] épouse [S] font tout d’abord valoir que Madame [Y] [J] ne justifie d’aucune démarche supplémentaire effective en vue de son relogement.
Monsieur [R] [S] et Madame [I] [C] épouse [S] exposent que plusieurs tentatives amiables ont été engagées afin de permettre à Madame [Y] [J] de régulariser sa situation, celles-ci sont toutefois restées sans effet.
Ils soulignent également que Madame [Y] [J] a déjà bénéficié d’un délai supplémentaire d’un an afin de trouver un nouveau logement et libérer les lieux, sans qu’elle ait, selon eux, mis ce délai à profit pour entreprendre des recherches sérieuses et suffisantes.
Monsieur [R] [S] et Madame [I] [C] épouse [S] soutiennent par ailleurs que Madame [Y] [J] ne dispose que d’un droit de visite à l’égard de ses deux premiers enfants et non d’un droit d’hébergement.
Enfin, Monsieur [R] [S] et Madame [I] [C] épouse [S] indiquent que Madame [Y] [J] s’acquitte des loyers courants de manière irrégulière, de sorte que sa dette locative continue de s’aggraver et atteindrait désormais la somme de 22 767,58 euros au mois de mars 2026, au préjudice des concluants.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il convient tout d’abord de relever que Madame [Y] [J] assume la charge de trois enfants mineurs, dont deux qu’elle accueille dans le cadre d’une résidence alternée. Sa situation familiale implique ainsi des contraintes particulières de relogement dès lors qu’elle nécessite l’accès à un logement permettant l’accueil de ses enfants dans des conditions compatibles avec leurs besoins.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que la situation financière de Madame [Y] [J] demeure particulièrement précaire. En effet, celle-ci justifie percevoir des ressources mensuelles composées du revenu de solidarité active pour un montant de 769,09 euros, de l’allocation de soutien familial à hauteur de 200,78 euros, des allocations familiales pour un montant de 347,32 euros, de la prestation d’accueil du jeune enfant à hauteur de 198,16 euros ainsi que d’une aide personnalisée au logement de 577 euros, soit des ressources mensuelles globales de 2.092,35 euros.
Il ressort également des éléments versés aux débats que Madame [Y] [J] a engagé plusieurs démarches en vue de sa stabilisation financière et de son relogement. Ainsi, elle justifie avoir saisi la commission de surendettement, laquelle a déclaré son dossier recevable et orienté celui-ci vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette orientation faisant toutefois l’objet d’une contestation du bailleur. Cette circonstance traduit néanmoins une volonté de régulariser sa situation financière.
En outre, Madame [Y] [J] justifie avoir maintenu active une demande de logement social. Elle établit également être inscrite auprès de France Travail afin de favoriser son retour à l’emploi.
Enfin, il ressort des pièces produites qu’un dossier au titre du droit au logement opposable (DALO) a été constitué au mois d’avril 2026 conformément à la note du GRAAL du 29 avril 2026, cette démarche s’inscrivant dans la continuité des recherches entreprises en vue de son relogement.
Ces éléments permettent de considérer que Madame [Y] [J] ne s’est pas maintenue dans les lieux sans entreprendre de démarches et qu’elle justifie de recherches effectives pour accéder à une solution de logement adaptée.
Toutefois, il convient également de tenir compte de l’importance de la dette locative, laquelle demeure élevée, ainsi que du fait que Madame [Y] [J] a déjà bénéficié d’un délai pour quitter les lieux accordé par jugement du juge de l’exécution du 20 juin 2025 jusqu’au 1er octobre 2025, soit une durée de trois mois et dix jours.
Dans ces conditions, si le relogement de Madame [Y] [J] ne peut actuellement intervenir dans des conditions normales en dépit des démarches utiles de relogement effectivement déployées, et s'il convient dès lors d'accorder une dernier délai de grâce à Madame [J], il convient également de conditionner le bénéfice de ce délai au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.
En conséquence, s'il convient d’accorder à Madame [Y] [J] un délai supplémentaire de huit mois et vingt jours à compter de la présente décision pour quitter les lieux, il convient de conditionner le bénéficie de ce délai au paiement régulier et ponctuel de l'indemnité d'occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Madame [Y] [J].
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [J] aux éventuels dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame [Y] [J] reste tenue aux dépens, il ressort des éléments du dossier qu’elle se trouve dans une situation financière précaire et vit actuellement des minima sociaux.
L’équité justifie ainsi qu'il ne soit pas fait droit à la demande présentée par Monsieur [R] [S] et Madame [I] [C] épouse [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [S] et Madame [I] [C] épouse [S] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [Y] [J] un délai de 8 mois et 20 jours pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et ponctuel de l'indemnité d'occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [I] [C] épouse [S] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00120 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RTR
[X]
N° RG 26/00120 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RTR
[Y] [V] [A] [J] C/ [R] [S]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.