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TJ 59350, 11 juin 2026, RG 24/14269


Vérifier : TJ 59350, 11 juin 2026, RG 24/14269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/14269
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3d8426cdc6046d47c4020a

Texte de la décision

15,050 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/14269 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDBH

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2026

S.A. VILOGIA

C/

[V] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [O], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [V] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 19 mai 2020, la S.A Vilogia a donné à bail à Madame [F] [C] et Monsieur [M] [A] un logement situé [Adresse 3], [Adresse 4], appartement n°12, à [Localité 1], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 500,37 euros, outre une provision sur charges de 105,42 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.

Par acte sous seing privé du même jour, la S.A Vilogia a donné à bail à Madame [F] [C] et Monsieur [M] [A] un emplacement de stationnement n°F12 situé à la même adresse moyennant un loyer de 43,46 euros outre une provision sur charges de 4,12 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la S.A Vilogia a fait signifier à Madame [F] [C] un commandement de payer la somme principale de 1870,54 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que de fournir l’attestation de l’assurance habitation.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la S.A Vilogia a fait assigner Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :

Constater l’acquisition des clauses résolutoires et à défaut prononcer la résiliation des baux ;Autoriser la S.A VILOGIA à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [C], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;Condamner Madame [F] [C] à payer, en deniers ou quittances valables, à la S.A VILOGIA la somme de 2063,96 euros au titre des loyers et charges impayés à parfaire au jour du jugement avec intérêt légal à compter de la décision,Condamner Madame [F] [C] à payer à la S.A Vilogia, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, à réajuster si les charges réelles dépassent douze fois le montant de la provision ;Condamner Madame [F] [C] à payer à la S.A VILOGIA la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Madame [F] [C] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation.
L’affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

A cette audience, la S.A Vilogia comparaît représentée par Monsieur [T] [O] dument muni d’un pouvoir.

La S.A Vilogia s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 31 décembre 2025, à la somme de 5968 euros.

La S.A Vilogia ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement.

Madame [F] [C]comparaît représentée par son conseil. Elle ne conteste pas le montant de la dette. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique qu'il ne bénéficie pas d'une procédure de surendettement en cours.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 prorogée au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail :

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

La S.A Vilogia justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, La S.A Vilogia justifie avoir notifié au préfet du Nord le 18 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Les baux conclus le 19 mai 2020 contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges deux mois après un commandement resté infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [F] [C] le 8 octobre 2024, pour la somme en principal de 1870,54 euros.

Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux se sont trouvées réunies à la date du 8 décembre 2024.

Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.

En l’occurrence, La S.A Vilogia produit un décompte démontrant que Madame [F] [C] reste devoir la somme de 5235,68 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 8 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 comprise.

Il convient par conséquent de condamner Madame [F] [C] à payer à la S.A Vilogiala somme de 5235,68 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 8 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.".

En l’espèce, Madame [F] [C] propose de verser la somme de 100 euros par mois en remboursement de la dette locative.

La S.A Vilogia donne son accord à l'octroi de délais de paiement.

Compte tenu de l'accord des parties, Madame [F] [C] sera autorisée à s'acquitter de sa dette en 35 mensualités de 100 par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de Madame [F] [C] pendant le cours des délais ainsi accordés.

Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.

Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et La S.A Vilogia pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Madame [F] [C]sera alors tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux. La provision pourra être réajustée si les charges réelles dépassent le montant des douze provisions.

Sur les demandes accessoires :

Madame [F] [C], qui succombe à l’instance, supportera la charge aux dépens.

Au regard de la situation respective des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité de la S.A Vilogia présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la S.A Vilogia recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 19 mai 2020 entre la S.A Vilogia et Madame [F] [C] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 1] et du stationnement n°F12 situé à la même adresse sont réunies à la date du 8 décembre 2024 ;

CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à La S.A Vilogia la somme de 5235,68 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 8 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;

AUTORISE Madame [F] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;

DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu'à défaut pour Madame [F] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 6] et le stationnement n°F12 à la même adresse dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A Vilogia puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Madame [F] [C] soit condamnée à payer à Partenord Habitat, à compter du 8 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat ;que les charges pourront être réajustées si les charges réelles dépassent le montant des douze provisions annuelles ;que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;que Madame [F] [C] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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