TJ 59350, 11 juin 2026, RG 25/13004
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/13004 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FH3
JUGEMENT
DU : 11 Juin 2026
SEML - [Localité 1] METROPOLE HABITAT
C/
[J] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SEML - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [R]
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 juin 2026, après prorogation, par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cade Greffier
N° RG 25/13004 LAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2022, [Localité 1] Métropole Habitat a donné à bail à Monsieur [J] [H] un logement situé [Adresse 3], appartement n°2, à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 471,55 euros, outre une provision sur charges de 38,90 euros, pour une durée de un mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier à Monsieur [J] [H] un commandement de payer la somme principale de 3779,61 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Lille Métropole Habitat a fait assigner Monsieur [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
- Constater la résiliation de la location par suite du jeu de la clause résolutoire faute de paiement dans le délai de six semaines après le commandement de payer, dire que vous êtes occupant sans droit ni titre ;
- A défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
- Ordonner votre expulsion tant du logement que de l'emplacement de stationnement ainsi que celle de tout occupant de votre chef dans le délai de deux mois du commandement de délaisser à intervenir et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique ;
- Condamner Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 1857,31 euros représentant les loyers et charges dus au 13 octobre 2025 outre le montant des sommes dues depuis ladite date jusqu'au jour du jugement ;
- Condamner Monsieur [J] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux ;
- Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision ;
- Condamner Monsieur [J] [H] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamner Monsieur [J] [H] au paiement de la somme 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Certifier le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dire que le Greffier dudit Tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant l'exercice de toute voie de recours ;
- Condamner Monsieur [J] [H] en tous les frais et dépens en ce compris le cout du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, [Localité 1] Métropole Habitat comparaît représentée par Madame [R].
Lille Métropole Habitat s'en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 31 décembre 2025, à la somme de 1992,45 euros.
Lille Métropole Habitat indique ne pas avoir connaissance d'une procédure de surendettement en faveur de Monsieur [J] [H].
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [H] n'a pas comparu à l'audience.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et a été prorogée au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [J] [H], assigné à étude, n'a pas comparu à l'audience.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion :
- Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail :
Lille Métropole Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 mai 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 1] Métropole Habitat justifie avoir notifié au préfet du Nord le 23 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L'action en résiliation de bail est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 30 juin 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges deux mois après un commandement demeuré impayé. Un commandement de payer dans un délai de six semaines visant cette clause a été signifié à Monsieur [J] [H] le 14 mai 2024, pour la somme en principal de 3779,61 euros.
Le commandement de payer qui vise un délai différent de celui inséré dans la clause résolutoire n'a donc pas pu produire ses effets. Le bailleur sera donc débouté de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire.
L'expulsion de Monsieur [J] [H] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
- Sur le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire :
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Suivant l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l'espèce, il résulte du décompte que Monsieur [J] [H] n'a pas payé ses loyers et charges aux termes convenus.
La dette locative s'élève à la somme de 1850,08 euros. Le manquement aux obligations locatives est donc suffisamment grave pour justifier de la résiliation du bail.
La résiliation sera prononcée à la date de l'assignation.
L'expulsion du locataire sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes en paiement :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu'il aurait été dû pour le logement si le bail n'avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l'occurrence, le décompte produit par [Localité 1] Métropole Habitat fait ressortir une dette d'un montant de 1992,45 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 31 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 comprise.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d'assurance, en l'absence de mise en demeure non suivie d'effet de remettre l'attestation d'assurance locative, conformément aux prescriptions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Déduction faite de l'ensemble de ces sommes, la dette locative s'élève à la somme de 1850,08 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [H] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1850,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 31 décembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Monsieur [J] [H] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 563,81 euros, pour la période courant du 22 octobre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour [Localité 1] Métropole Habitat de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
L'indemnité d'occupation due pour la période du 22 octobre 2025 au mois de décembre 2025 inclus est comprise dans la condamnation principale.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [H] supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d'une éventuelle mesure d'exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.
L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité présentée par [Localité 1] Métropole Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les parties peuvent demander ultérieurement la certification de la décision en titre européen exécutoire.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE [Localité 1] Métropole Habitat recevable en son action ;
DEBOUTE [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 30 juin 2022 entre [Localité 1] Métropole Habitat et Monsieur [J] [H] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], appartement n°2, à [Localité 1] à la date du 22 octobre 2025 ;
ORDONNE à défaut pour Monsieur [J] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire";
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1850,08 euros, créance arrêtée au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d'occupation, d'un montant actuel de 563,81 euros, à compter du 22 octobre 2025 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à [Localité 1] Métropole Habitat ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n'avait pas été résilié ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;
DEBOUTE [Localité 1] Métropole Habitat de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à Monsieur [J] [H] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que les parties peuvent demander la certification de la décision en tant que titre européen exécutoire ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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