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TJ 59350, 11 juin 2026, RG 25/07930


Vérifier : TJ 59350, 11 juin 2026, RG 25/07930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/07930
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3d8436cdc6046d47c40323

Texte de la décision

13,434 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/07930 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYRS

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2026

S.A. VILOGIA

C/

[Y] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [G] [M], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 20 avril 2018 à effet au 1er mai 2018, la S.A. Vilogia a donné à bail à Madame [Y] [L] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 1], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 509,05 euros, outre une provision sur charges de 216,55 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.

Par acte séparé du même jour, la S.A. Vilogia a donné à bail à Madame [Y] [L] une place de stationnement n°163 située [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 39,25 euros et une provision sur charges récupérables de 7,60 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la S.A. Vilogia a fait signifier à Madame [Y] [L] un commandement de payer la somme principale de 2886,34 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la S.A. Vilogia a fait assigner Madame [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et, en conséquence, dire que Madame [Y] [L], est occupant sans droit ni titre ;À défaut, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges ;Ordonner l'expulsion de Madame [Y] [L], ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans le logement, dans le délai de deux mois du commandement d'avoir à libérer les lieux à intervenir et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;Condamner Madame [Y] [L], au paiement : de la somme de 4063,76 euros représentant les loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail,des loyers et charges impayés à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'au jour du jugement,d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision ;Condamner Madame [Y] [L] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l'exécution provisoire ;Condamner Madame [Y] [L], aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2026.

A cette audience, la S.A. Vilogia comparaît représentée par Monsieur [G] [M] régulièrement muni d’un pouvoir.

La S.A. Vilogia s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 8 janvier 2026, à la somme de 9407,89 euros.

La S.A. Vilogia indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de Madame [Y] [L].

Régulièrement assignée à personne, Madame [Y] [L] n’a pas comparu à l’audience.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 prorogée au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [Y] [L], assignée à personne, n’a pas comparu à l’audience.

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion :

- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

La S.A. Vilogia justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 mars 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. Vilogia justifie avoir notifié au préfet du Nord le 9 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Les baux conclus le 20 avril 2018 contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges deux mois après un commandement de payé resté infructueux. Un commandement visant cette clause a été signifié à Madame [Y] [L] le 13 mars 2025, pour la somme en principal de 2886,34 euros, à payer dans un délai de deux mois.

Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenue dans les baux se sont trouvées acquises à la date du 13 mai 2025.

L’expulsion de Madame [Y] [L] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes en paiement :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.

En l’occurrence, le décompte produit par la S.A. Vilogia fait ressortir une dette d’un montant de 9407,89 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 8 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 comprise.

Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [L] à payer à la S.A. Vilogia la somme de 9407,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 8 janvier 2026 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Madame [Y] [L] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 915,26 euros, pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A. Vilogia de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.

Sur les demandes accessoires :

Madame [Y] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.

Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A. Vilogia au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la S.A. Vilogia recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 20 avril 2018 entre la S.A. Vilogia et Madame [Y] [L] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1] et la place de stationnement n°163 située [Adresse 4] à [Localité 1] sont acquises à la date du 13 mai 2025 ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation des baux liant les parties ;

ORDONNE à défaut pour Madame [Y] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer à la S.A. Vilogia la somme de 9407,89 euros, créance arrêtée au 8 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer à la S.A. Vilogia une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 915,26 euros, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A. Vilogia ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;

DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;

DEBOUTE la S.A. Vilogia de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE à Madame [Y] [L] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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