TJ 69123, 25 juin 2026, RG 25/03945
Vérifier : TJ 69123, 25 juin 2026, RG 25/03945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 25/03945 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZJJ
Affaire : S.C.I. LA CROISETTE / [T]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
Ordonnance du 25 Juin 2026
Expédition à :
la SELARL A.J.C CONSEIL & AVOCATS - 703
Me Agnès PRUDHOMME - 1357
Copie dossier
Le 25 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA CROISETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Tiffany PIERANGELI de la SELARL A.J.C CONSEIL & AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
Madame [E] [T]
née le 26 Juin 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 avril 2018, la SCI LA CROISETTE a donné à bail à [E] [T] un local à usage professionnel situé [Adresse 3] à LYON 6e (69), moyennant un loyer trimestriel de 5.250 euros HT, outre 1.800 euros HT de provisions sur charges, taxe foncière et taxe sur les ordures ménagères en sus.
Lors de l’entrée dans les lieux, [E] [T] a versé un dépôt de garantie d’un montant de 5.250 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, [E] [T] a donné congé pour le 31 juillet suivant.
Le 22 avril 2025, la SCI LA CROISETTE a adressé à [E] [T] une demande de règlement de la somme de 15.278 euros au titre d’arriérés de loyers (355 euros) et de régularisations de charges locatives (14.923,04 euros).
Par exploit du 27 mai 2025, la SCI LA CROISETTE a fait assigner [E] [T] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2026, [E] [T] a soulevé un incident. Elle sollicite que les demandes de la SCI LA CROISETTE au titre de prétendues régularisations de charges antérieures au 27 mai 2022 soient déclarées irrecevables car prescrites.
Au soutien de sa demande, elle invoque l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que toutes les actions fondées sur un bail se prescrivent pas trois ans et en conclut que les charges échues avant le 27 mai 2022 ne peuvent plus faire l’objet d’une demande en justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 février 2026, la SCI LA CROISETTE sollicite le rejet de la demande adverse et la condamnation de [E] [T] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet de la demande adverse, la SCI LA CROISETTE affirme que l’article 7-1 de la loi de 1989 invoqué par [E] [T] n’est pas applicable aux baux professionnels et estime que c’est l’article 2224 du code civil, qui prévoit une prescription quinquennale, qui doit s’appliquer en l’espèce. Elle rappelle que le délai commence à courir à réception des décomptes individuels de charges établis par le syndic et en conclut que ses demandes ne sont pas prescrites.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 mai 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoyant un délai de prescription plus court ne s’applique qu’aux baux d’habitation, auxquels elle est spécifiquement consacrée.
En l’espèce, il est constant que le bail conclu entre les parties a la nature de bail professionnel et non de bail d’habitation, de sorte que l’article 7-1 invoqué par [E] [T] ne lui est pas applicable.
En application de la règle selon laquelle le délai de prescription commence à courir le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des régularisations de charges court à compter de la régularisation elle-même, celle-ci étant la seule à même de permettre de faire les comptes entre les parties. En effet, avant cette régularisation, ni le bailleur ni le locataire ne peuvent être en mesure de régler, ou le cas échéant de contester, les créances et dettes qui en découlent.
En l’espèce, dans le cadre du présent incident, aucune des parties ne produit le décompte correspondant aux charges litigieuses. Les conclusions de [E] [T], sur laquelle repose la charge de la preuve de l’acquisition du délai de prescription, se bornent à renvoyer à la pièce 25 adverse, qu’elle ne produit pas et que la SCI LA CROISETTE ne produit pas non plus dans le cadre du présent incident. Il ressort de l’assignation que la somme de 14.923,04 euros réclamée le 22 avril 2025 correspond à un certain nombre de sommes qui ne figurent pas sur les nombreux appels de charges produits par les parties dans le cadre du présent incident. Leur total diffère du montant litigieux (14.923,04 euros) de sorte que le juge de la mise en état est dans l’impossibilité de déterminer la date à laquelle les régularisations des charges litigieuses sont intervenues. Partant, le point de départ du délai de prescription n’est pas déterminable.
En conséquence, faute pour [E] [T] de produire une pièce permettant d’identifier de quelles régularisations elle réclame la prescription, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile le sera également.
Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [E] [T],
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
RESERVONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 8 octobre 2026 pour :
Conclusions au fond de la SCI LA CROISETTE à transmettre par le RPVA au plus tard le 20 août 2026,Conclusions au fond de [E] [T] à transmettre par le RPVA au plus tard le 30 septembre 2026, puis clôture sauf demande de réplique,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.