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TJ 69123, 15 juin 2026, RG 20/00407


Vérifier : TJ 69123, 15 juin 2026, RG 20/00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
20/00407
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6a3d84adcdc6046d47c40c5f

Texte de la décision

58,541 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 20/00407 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUER

Jugement du 15 Juin 2026

Notifié à :

Me Thierry DUPRE - 264

Me Astrid GUILLERET - 2541
la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES - 350

la SELARL MARTIN & ASSOCIES - 1081

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, après prorogation du délibéré, le 15 Juin 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 mars 2026 devant :

Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON et par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Le Docteur [A] [F],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître Françoise DUVERNEUIL du cabinet VACARIE et DUVERNEUIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

La CLINIQUE [Etablissement 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

L’UGM OCIANE-MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante n”ayant pas constitué avocat

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
et par Maître Sandrine BEZARD, de la SELARL VPNG société d‘avocats inscrite aux barreaux de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6],
avocat plaidant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [B] expose qu’il a été victime d’une chute le 29 mars 2014 lors d’un spectacle de cirque qu’il donnait dans le cadre de son activité professionnelle et qu’il a présenté une fracture luxation du talus droit.
Dans les suites, et en l’absence de guérison de la blessure, il a subi une arthrolyse de la cheville droite réalisée par le docteur [F] le 2 novembre 2015 à [Localité 7], intervention à l’occasion de la quelle il a contracté une infection nosocomiale .
Il précise qu’après l’intervention, il a été pris en charge, suite à des douleurs pendant ses vacances, par le Centre Hospitalier de [Localité 8] qui a pratiqué un lavage chirurgical le 13 novembre 2015 puis une intervention le 21 novembre 2015, et qu’il a été transféré à la [Adresse 6] où le docteur [F] a réalisé un nouveau lavage le 26 novembre 2015.
Cette infection est à l’origine d’une amputation du tiers moyen de son membre inférieur droit pratiquée le 1er avril 2016.
Monsieur [B] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation qui a ordonné une expertise puis une contre-expertise.
Les experts ont retenu une infection nosocomiale et ont notamment considéré que les 3 interventions chirurgicales pratiquées en novembre 2015 par le docteur [F] n’avaient pas été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits, et qu’en particulier l’intervention du 2 novembre 2015 constituait la porte d’entrée de l’infection.
Par un avis du 11 octobre 2018, la C.C.I. a estimé que la réparation des préjudices subis par Monsieur [B] incombait à la [Adresse 6] à hauteur de 60 % et au docteur [F] à hauteur de 40 %.
Cet avis n’a pas été accepté par le médecin et par l’établissement.
Par actes en date des 7 et 19 novembre 2019, Monsieur [B] a donc fait assigner le Centre Hospitalier [Localité 8], Monsieur [F], la CLINIQUE [Etablissement 2] Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne, ainsi que la mutuelle UGM OCIANE MATMUT qui n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent pour connaître de la demande présentée contre le Centre Hospitalier LANNION-TRESTEL, établissement public, et a renvoyé Monsieur [B] à mieux se pourvoir de ce chef.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, Monsieur [B] demande au Tribunal, au visa de l’article L 1142-1 I du Code de la Santé Publique :
- de condamner la CLINIQUE [Adresse 7] à l’indemniser intégralement de ses préjudices en lien avec l’infection nosocomiale, au titre de sa responsabilité de plein droit et de la condamner en conséquence à lui payer les sommes suivantes, sauf à actualiser au jour du jugement à intervenir l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire :
∙ Frais Divers, sauf mémoire
5 725,39
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures, sauf mémoire
1 142 119,08
Euros
∙ Frais de Logement Adapté
à réserver   
∙ Frais de Véhicule Adapté
à réserver   
∙ Incidence Professionnelle
100 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
7 147,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
50 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
30 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
81 660,39
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
20 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
40 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
30 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Établissement
30 000,00
Euros
TOTAL, sauf mémoire
1 536 652,36
Euros

- de statuer ce que de droit sur un éventuel appel à garantie du docteur [F] des condamnations prononcées contre la CLINIQUE DU PARC
- à titre subsidiaire, de condamner in solidum la [Adresse 6] et le docteur [F] à lui payer ces sommes
- en tout état de cause, de dire que les indemnités dues porteront intérêts à compter de l’assignation avec capitalisation à compter du 8 novembre 2020
- d’ordonner l'exécution provisoire du jugement
- de déclarer le jugement commun à la C.P.A.M. et à l’UGM OCIANE MATMUT
- de rejeter toutes prétentions contraires
- de condamner la [Adresse 6], et toute partie succombante, à lui payer la somme de 10 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur [B] soutient qu’aux termes des deux expertises, l’amputation de sa jambe droite est en relation directe et certaine avec l’infection nosocomiale et que l’intervention du 2 novembre 2015 constitue la porte d’entrée de l’infection.
Il ajoute que les interventions chirurgicales pratiquées par le docteur [F] n’ont pas été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits,
Il rappelle que l’établissement de santé est responsable de plein droit des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf cause étrangère, et que la victime n’a pas à démontrer l’existence d’une faute imputable à cet établissement.
Monsieur [B] affirme qu’il n’existe en l’espèce aucune cause étrangère, telle que la définie la jurisprudence puisque l’infection n’a pas procédé d’une circonstance extérieure à l’activité de l’établissement, qui aurait été imprévisible dans sa survenue et irrésistible dans ses effets.
Il fait remarquer que s’il est exact que lorsque l’infection nosocomiale a pour cause une faute technique ou une négligence du praticien, ce dernier doit garantir en tout ou partie l’établissement des condamnations prononcées contre lui, cela ne concerne toutefois que les rapports entre l’établissement de soins et le médecin.
Monsieur [B] reproche au docteur [F] :
- un manquement à son devoir d’information quant à l’existence d’une pseudarthrose du talus droit qui nécessitait d’être traitée mais sans aucune d’urgence, de sorte qu’il aurait pu se soustraire à l’intervention pratiquée le 2 novembre 2015
- l’absence de diagnostic de la pseudarthrose du col du talus avant l’intervention alors qu’elle était évidente à l’arthroscanner, et qu’il lui appartenait d’examiner les images sans pouvoir se retrancher derrière le compte-rendu rédigé par le radiologue.
- l’obstination à réaliser l’intervention d’arthrolyse avec ablation d’une partie du matériel programmée malgré la découverte de la pseudarthrose en per-opératoire
- et l’insuffisance de l’intervention du 26 novembre 2015 qui a consisté en un simple lavage pour évacuer du pus.
Il précise qu’il s’en rapporte quant à la répartition de la charge définitive de la dette de réparation entre le docteur [F] et la CLINIQUE [Etablissement 3].
Monsieur [B] précise que les experts de la C.C.I. ont également retenu des manquements imputables au Centre Hospitalier de [Localité 8] dans la prise en charge de l’infection, ce qui lui a fait perdre une chance de guérison.
Monsieur [B] expose ensuite ses différentes demandes indemnitaires avec application du barème de la Gazette du Palais 2022 (taux 1 %) pour les postes soumis à capitalisation.
Il s’oppose à ce que l’indemnisation de ses postes des dépenses futurs soit faite sous forme de rentes et rappelle qu’il convient d’actualiser au jour du jugement les indemnités fixées.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, la C.P.A.M. demande au Tribunal :
- de condamner in solidum les parties succombantes à lui payer, à proportion de la part de responsabilité qui leur sera imputée, les sommes de :
- Dépenses de Santé Actuelles : 66 103,92 Euros
- Frais Divers : 2 173,06 Euros
- Perte de Gains Professionnels Actuels : 228 291,36 Euros
- Dépenses de Santé Futures échues au 4 septembre 2025 : 54 542,20 Euros
- total : 351 110,54 Euros,
outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ou du jour du paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là
- de condamner in solidum les parties succombantes à lui payer les Dépenses de Santé Futures à échoir au fur et à mesure de leur réalisation, à proportion de la part de responsabilité qui leur sera imputée
- de condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et celle de 1 212,00 Euros de l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, la [Adresse 6] demande au Tribunal :
1/ sur les responsabilités
- de débouter Monsieur [B] et la C.P.A.M. de leurs demandes à son encontre
- de condamner le docteur [F] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de son avocat
- à titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à solidarité entre la Clinique et le docteur [F] et de condamner ce dernier à la relever et garantir de toutes condamnations
- à titre infiniment subsidiaire, de dire que sa part de responsabilité ne saurait excéder 20 % du préjudice subi par Monsieur [B] et la C.P.A.M. et condamner en conséquence le docteur [F] à la relever et garantir de toutes condamnations à concurrence de 80 % de leurs montants
2 / sur les préjudices
- de fixer l’indemnisation comme suit :
∙ Frais Divers
3 542,00
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures sur justificatifs de non prise en charge par la C.P.A.M.
rente annuelle   
∙ Incidence Professionnelle
rejet   
subsidiairement
15 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
4 765,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
20 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
2 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
18 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
4 000,00
Euros
et de rejeter les demandes de Monsieur [B] pour le surplus
- de fixer le paiement des Dépenses de Santé Futures sous forme de rente indexée conformément à la loi du 24 mai 1951, ou subsidiairement, de fixer le montant du coefficient de capitalisation par référence au BCRIV
- de débouter Monsieur [B] de sa demande de remboursement des Dépenses de Santé Futures sous forme de capital
- de fixer le point de départ des intérêts au jour du jugement
- de rejeter les demandes de la C.P.A.M. à l’exclusion des Dépenses de Santé Futures
- de juger que la rente sera payée à la C.P.A.M. sur justificatif de la prise en charge de frais et dépenses
- de réduire l’indemnité sollicitée par Monsieur [B] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La [Adresse 6] fait valoir que les manquements du médecin dans la survenue de l’infection engagent l’entière responsabilité de ce praticien et constituent pour l’établissement de santé une cause étrangère exonératoire de responsabilité, justifiant qu’elle soit mise hors de cause.
Elle soutient que l’infection présentée par Monsieur [B] a pour cause exclusive les manquements du docteur [F] alors qu’elle même n’a commis aucun manquement aux obligations qui lui sont propres dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les infections nosocomiales.
Si la cause étrangère n’était pas retenue, elle entend être garantie par le docteur [F] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Elle souligne les manquements du docteur [F], en particulier la faute dans l’indication opératoire, préexistent à l’infection dont ils sont directement et de façon certaine à l’origine et ne portent pas uniquement sur la prise en charge de l’infection.
Très subsidiairement, elle affirme que sa part de responsabilité ne saurait excéder dans ces conditions une proportion de 20 % du préjudice.
Elle rappelle qu’en tout état de cause, il ne saurait y avoir de condamnation solidaire entre elle et le docteur [F].
La clinique présente ensuite subsidiairement ses observations, contestations et offres quant aux prétentions indemnitaires de Monsieur [B] et de la C.P.A.M.
Elle demande au Tribunal de faire application du BCRIV pour les postes soumis à capitalisation, et à défaut du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire).

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, le docteur [F] demande au Tribunal :
1/ sur les responsabilités
- de le mettre hors de cause
- de débouter Monsieur [B], la [Adresse 6] et la C.P.A.M. de toutes demandes formées à son encontre
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens
- à titre subsidiaire si sa responsabilité devait être retenue, de dire n’y avoir lieu à solidarité entre lui médecin et la clinique, et qu’il ne pourrait être tenu qu’à relever et garantir la [Adresse 6] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans la limite de 20 % des préjudices de Monsieur [B] à titre principal, et de 40 % à titre subsidiaire
2/ sur les préjudices
- de fixer les préjudices de monsieur [B] comme suit :
∙ Frais Divers
3 542,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
5 241,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
28 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
18 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
5 000,00
Euros
- de débouter Monsieur [B] du surplus de ses demandes
- de réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Monsieur [B] et la CLINIQUE DU PARC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- de débouter la C.P.A.M. de ses demandes formées au titre des indemnités journalières, des arrérages échus de la rente accident du travail, du capital rente, des dépenses de santé futures, de l’indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi que de celle au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Le docteur [F] rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute alors que :
- la faute retenue par les experts s’agissant de l’indication thérapeutique de l’intervention du 2 novembre 2015 est contestable, dans la mesure où il n’y avait alors aucune indication formelle à traiter la pseudarthrose, outre que le patient était demandeur uniquement d’une libération articulaire pour une convalescence minimale
- si l'arthrolyse restait indiquée, elle a été réalisée selon les standards de la chirurgie orthopédique en vigueur au moment des faits, le geste chirurgical ne peut pas être qualifié de non conforme aux règles de l'art
- les experts n’ont pas tenu compte de la difficulté technique pour lui reprocher l’absence de retrait de la totalité du matériel d’ostéosynthèse lors du lavage pour évacuer le pus
- qu’il ne pouvait pas informer Monsieur [B] de l’existence d’une pseudarthrose qui n’a été mise en évidence qu’en per-opératoire et ne pouvait être diagnostiquée avant.
Le docteur [F] soutient que l’infection nosocomiale relève de la responsabilité de plein droit de la [Adresse 6] qui doit donc prendre en charge la réparation de l’intégralité des préjudices de Monsieur [B].

Il expose que les manquements du médecin ne correspondent pas à la définition de la cause étrangère exonératoire de responsabilité, à savoir un événement imprévisible, irrésistible, et extérieure, ainsi que l’a retenu la C.C.I. dans son avis du 11 octobre 2018.
Il conclut au rejet de l’appel en garantie de la clinique à son encontre au motif qu’il n’a commis aucune faute, et subsidiairement, il conteste pouvoir être tenu au-delà de 40 % fixés par la C.C.I., rappelant à cet égard que le Centre Hospitalier [Localité 9]-Trestel a également commis des fautes dans la prise en charge de Monsieur [F].
À titre subsidiaire, le docteur [F] présente ses observations, contestations et offres quant aux prétentions indemnitaires de Monsieur [B] et de la C.P.A.M.

Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES RESPONSABILITÉS
Concernant la clinique
L’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique dispose que « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».
En l‘espèce, Monsieur [B] a présenté une infection et plusieurs germes ont été identifiés : Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis [Adresse 8], [Adresse 9], Corynebacterium SP, Kocuria kistinea, Propionibacterium acnes.
Les parties ne contestent pas qu’il s’agit d’une infection nosocomiale et qu’elle a été contractée à l'occasion de l'intervention réalisée le 2 novembre 2015 par le docteur [F], médecin libéral, à la CLINIQUE [Etablissement 3].
La responsabilité de plein droit de cet établissement est donc engagée, sauf à ce qu’il apporte la preuve d’une cause extérieure de nature à l’en exonérer, étant rappelé que l’absence de manquement au regard des obligations qui lui sont propres dans le cadre de la lutte contre les infections nosocomiales (organisation de son service et mesures de prévention des risques infectieux) est sans incidence sur l'engagement de sa responsabilité.
La cause extérieure est constituée lorsqu'il est établi que l'infection a une autre origine que la prise en charge médicale.
Tel n'est pas le cas lorsqu'elle a pour origine une faute du médecin.
Dès lors, la [Adresse 6] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant des fautes du docteur [F].
Elle est donc tenue d'indemniser intégralement Monsieur [B] des préjudices en lien de causalité avec l'infection nosocomiale dont il a été victime.
Concernant le médecin
L'établissement responsable de plein droit conserve le droit d'exercer un recours en garantie contre le médecin dès lors qu'il a commis une faute qui a eu, en tout ou partie, un rôle causal dans l'apparition de l'infection.
L’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé [...] ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »
Pour engager la responsabilité du praticien, la faute commise doit être en lien de causalité avec le dommage, en l’espèce avec la survenue de l’infection nosocomiale.
L'histoire de la maladie est, en résumé, la suivante :
- accident (chute) 2014 à l'origine d'une fracture luxation péri-talienne de la cheville droite avec bascule à 180° du talus traitée par ostéosynthèse avec deux vis antéropostérieures
- apparition de douleurs et une radiographie d'octobre 2014 montre la rupture d’une des vis d’ostéosynthèse
- 13 octobre 2014, réalisation d'une arthrolyse arthroscopique de la tibio talienne et de la sous talienne droite
- mars 2015, un médecin constate des phénomènes d’inflammation mais considère qu'il n’y a pas lieu d’envisager le retrait du matériel dont une partie était cassée
- les douleurs deviennent intolérables, et Monsieur [B] consulte le docteur [F] en septembre 2015
- arthroscanner de la cheville droite le 11 septembre 2015
- 2 novembre 2015 : arthrolyse antérieure et postérieure de la cheville droite, libération des tendons postérieurs et ablation d’une partie du matériel par le docteur [F]
- 11 novembre 2015 : Monsieur [B] qui est en Bretagne présente de fortes douleurs à la cheville qui est chaude, et il consulte au Centre Hospitalier [Localité 9]-TRESTEL qui fait réaliser un scanner dont le compte rendu mentionne une « pseudarthrose de la fracture plurifragmentaire talienne, ostéite chronique et phénomènes infectieux récents » ; un prélèvement de pus qui met des germes en évidence
- 13 novembre 2015 : intervention au [Localité 10] [Localité 8] pour un nettoyage de la cheville et du col du talus
- 21 novembre 2015 : intervention au CH [Localité 8] pour un nettoyage de la cheville et une ablation de la vis non cassée
- transfert à la CLINIQUE [Etablissement 3] et prise en charge par le docteur [F] qui constate la désunion cicatricielle et l’écoulement purulent de la cheville
- 26 novembre 2015 : lavage de la cicatrice par voie d’abord antérieure et postérieure de l’articulation tibio-talienne droite (docteur [F])
- 19 février 2016 : nouveau lavage en urgence (docteur [F]) au cours duquel il est constaté une nécrose complète de l’os du talus.
■ Sur l’indication thérapeutique
Malgré ces prises en charges et l'antibiothérapie prescrite depuis le mois de novembre 2015, l'évolution a été défavorable et a conduit dans un premier temps à l'ablation totale de l’os du talus de la cheville droite (3 mars 2016) puis à l'amputation médio-tibiale de la jambe droite (1er avril 2016).
La C.C.I. a ordonné deux expertises confiées successivement aux docteurs [H] et [K] puis au docteur [U], ne s'estimant pas suffisamment informée, notamment en ce qui concerne le point de savoir si la pseudarthrose du talus était nettement visible ou non sur l'arthroscanner du 11 septembre 2015 dès lors que le docteurs [H] et [K] avaient considéré qu'elle contre-indiquait l'intervention d'arthrolyse du le 2 novembre 2015 alors que le docteur [F] soutenait que cette pseudarthrose n'avait pu être découverte qu'en per-opératoire.
Les docteurs [H] et [K] ont retenu que l'intervention du 2 novembre 2015 était la porte d'entrée de l'infection et ont mis en évidence plusieurs manquements imputables au docteur [F].
Ils expliquent que le docteur [F] n'a pas vu que l'arthroscanner du 11 septembre 2015 mettait en évidence l'existence d'une pseudarthrose du talus avec une chondropathie majeure du cartilage du dôme talien alors que cette pseudarthrose était « nettement visible » et qu'elle contre-indiquait l'intervention d'arthrolyse pratiquée le 2 novembre 2015.
Ils considèrent qu'il fallait pratiquer un traitement de la pseudarthrose du talus.
Le docteur [U] explique que l'arthrocanner du 11 septembre montre une pseudarthrose et que le compte rendu de cette imagerie retient « une quasi-disparition du cartilage du dôme talien mais également des zones d'amincissement et une géode ouverte postérieur du versant tibial ».ainsi qu’une « chondropathie » dans la zone sous-talienne.
Cette description, si elle ne comporte pas le terme de pseudarthrose, est toutefois claire quant à l’existence des lésions ostéochondrales, et le docteur [F] n’apporte aucun élément médical technique critique au soutien de sa contestation des avis expertaux, notamment quant à l’analyse a posteriori qu’il leur reproche.
Cependant, aux termes des deux expertises, il s’avère qu’une intervention pour traiter la pseudarthrose était nécessaire, de sorte que l’erreur quant à la nature de l’intervention chirurgicale qui devait être pratiquée est sans rôle causal quant à la survenue de l‘infection nosocomiale.
Par ailleurs, les experts estiment que le docteur [F] pouvait changer son angle d’attaque en cours d’opération, ou renoncer à l'arthrolyse prévue et reporter l’intervention pour la pseudarthrose, il avait en tout état de cause déjà procédé à l‘incision et à l’exploration du site opératoire qui a été la porte d’entrée des germes nosocomiaux.
Le grief relatif à l’erreur de diagnostic et de choix de l’intervention sera donc écarté comme non causal, étant rappelé qu’il n’est pas reproché au docteur [F] l’échec de l’arthrolyse, mais la survenue d’une infection, outre que les experts ont confirmé l’absence de faute dans la réalisation de l’acte médical.
La C.C.I. avait d’ailleurs également considéré que le dommage est en majeure partie lié à l’infection nosocomiale et non pas au choix de l’intervention, qu’une intervention était de toute façon nécessaire.
■ Sur la prise en charge de l’infection nosocomiale
Dans un premier temps Monsieur [B] a été pris en charge au Centre Hospitalier de [Localité 8] dont les experts considèrent que les soins donnés à deux reprises (J + 2 et J +10 après l’apparition des symptômes infectieux) ont été corrects à l’exclusion de l’absence d’ablation du matériel d’ostéosynthèse qui lui est reprochée alors qu’elle s’imposait.
Le même reproche est formulé à l’encontre du docteur [F] qui est intervenu en 3ème intention pour un nouveau lavage du site de l’infection le 26 novembre 2015, à J +15.
Les docteurs [H] et [K] estiment que l’absence d’ablation du matériel d’ostéosynthèse infecté à ces 3 occasions a fait perdre au patient une chance de guérison de 6 %.
Le docteur [U] pose la même conclusion.
Le Tribunal relève :
- que les experts ne s’expliquent pas sur ce quantum, ni sur la difficulté et les risques éventuels de l’ablation du matériel relevés par le docteur [F]
- qu’à l’issue du lavage du 13 novembre 2015 au [Localité 10] [Localité 8], seuls deux germes ont été isolés
- qu’à l’issue du lavage du 21 novembre 2015 au CH [Localité 8], 4 germes ont été isolés, ce qui démontre une progression de l’infection malgré la double antibiothérapie prescrite, étant relevé qu’il était prévu l’ablation de la vis non cassée mais qu’un fragment est resté en place, ce qui confirme la difficulté évoquée par le docteur [F]
- que le 26 novembre 2015, le docteur [F] a constaté une désunion cicatricielle et l’écoulement purulent de la cheville
- qu’à cette date, un nouveau germe a été trouvé dans les prélèvements malgré le 2ème lavage et la modification de la double antibiothérapie le 21 novembre
- que le docteur [F] a prescrit en conséquence une double antibiothérapie distincte des deux précédentes, sans pour autant enrayer l’infection.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation était obérée à l’issue des deux interventions pratiquées au Centre Hospitalier [Localité 8] et que la faute du docteur [F] n’a pas eu d’incidence sur l’évolution ultérieure de la situation médicale de Monsieur [B].
L’appel en garantie de la [Adresse 6] à l’encontre du médecin sera en conséquence rejeté.
■ Sur le devoir d’information
Monsieur [B] reproche au docteur [F] un manquement à son devoir d’information quant à l’existence d’une pseudarthrose.
Toutefois, il ne présente aucune demande à titre principal contre le médecin, et en tout état de cause, il ne formule aucune demande spécifique d’indemnisation au visa de l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique concernant ce manquement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief.

SUR L’INDEMNISATION
La CLINIQUE DU PARC est tenue d’indemniser Monsieur [B] de ses préjudices en lien de causalité avec l’infection nosocomiale.
Le docteur [U] a retenu dans son rapport un Déficit Fonctionnel Permanent imputable de 10 % avec une consolidation médico-légale acquise le 16 mai 2017.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est en droit d’obtenir le remboursement de ses débours du chef de Monsieur [B].
Il appartient à Monsieur [B] et à la C.P.A.M. de rapporter la preuve de leur préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [B] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la C.P.A.M. de Haute Garonne subrogée qui réclame une somme de 66 103,92 Euros.
Ainsi que relevé en défense, seules les dépenses de santé imputables à l’infection nosocomiale doivent être retenues, de sorte que seront écartées les dépenses antérieures au 12 novembre 2015 relatives à l’intervention initiale et non imputables à l’infection nosocomiale.
La Caisse verse aux débats une attestation d’imputabilité émanant d'un médecin-conseil qui conseil qui est indépendant de cet organisme avec lequel il est sans lien de subordination.
Cependant, il s’avère qu’en l’espèce, la Caisse a versé aux débats une première attestation d’imputabilité puis une seconde rectifiée (pièce 6 selon BCP) dont elle a exclu quelques débours, mais qu’elle y a maintenu les frais d’hospitalisation du 1er au 4 novembre 2015, imputables à l’intervention initiale.
La valeur probante de ce document se limite donc à la réalité de la créance de la Caisse (engagement de la dépense), à l’exclusion de son imputabilité qui reste à l’appréciation du Tribunal.

La somme de 2 162, 62 Euros sera déduite des frais d’hospitalisation et ne seront retenus que les frais engagés entre le 12 novembre 2005 et le 20 mai 2016, soit 48 327,99 Euros.
Les frais médicaux (1 089,32 Euros) et pharmaceutiques (1 097,57 Euros) sont présentés globalement (dans le décompte de créance et dans l’attestation d’imputabilité) pour une période de 2 ans, sans détail permettant de les imputer à la seule infection nosocomiale (compte tenu de la durée concernée) nonobstant le décompte détaillé versé en pièce 10 dont le libellé ne permet pas au Tribunal d’identifier la nature des dépenses qui y figurent.
Ils seront donc écartés.
Il est attesté de l’engagement des dépenses d’appareillage engagées en juillet et décembre 2016 pour 13 426,42 Euros par l’attestation d’imputabilité corroborée par le décompte détaillé de remboursement (pièce 10).
La créance sera en conséquence retenue pour un total de (48 327,99 + 13 426,42 =) 61 754,41 Euros.
1-1-2 - Frais Divers
➥ Frais de déplacement
La C.P.A.M. a engagé des frais de transport du chef de Monsieur [B] entre le 25 novembre 2015 et le 5 avril 2016 pour 2 173,06 Euros dont elle justifie par l’attestation du médecin conseil.
La clinique conteste l’imputabilité des ces frais à l’infection nosocomiale.
En toute hypothèse, la prise en charge des transports, y compris le cas échéant pour des soins qui ne seraient pas en lien avec la prise en charge de l’infection elle-même et de l’amputation qui a suivi, a été rendue nécessaire par la maladie puis ses séquelles.
Elle est donc en lien avec le fait dommageable et sera retenue.
➥ Assistance par [Localité 11] Personne temporaire
Les experts ont retenu un besoin en aide humaine d’une heure par jour pendant un total de 253 jours sur laquelle les parties s’accordent.
Elles sont également d’accord pour utiliser une année de 413 jours comme base de calcul afin de tenir compte des congés légaux et des jours fériés.
Seul le coût horaire est discuté.
Monsieur [B] n’a pas fait appel à un prestataire de service d’aide à la personne qui aurait aurait entraîné un coût supplémentaire du fait de l’intervention d’un intermédiaire.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant total d’un SMIC supporté par un employeur (salaires et charges patronales), il sera retenu un coût horaire de 17,00 Euros qui permet une juste indemnisation.
Il est donc dû la somme de
[ (1 h x 17 € x 413/365) x 253 j =) 4 866,61 Euros.
➥ Le total du poste Frais Divers est donc de (2 173,06 + 4 866,61 =) 7 039,67 Euros.
1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [B] ne présente aucune demande à ce titre.
Il a été initialement victime d’un accident du travail (chute lors d’un spectacle) et il a été pris en charge dans le cadre de la législation du travail.
La clinique estime que l’infection nosocomiale n’est donc pas la cause des arrêts de travail de Monsieur [B], y compris ceux à compter du 12 novembre 2015.
Elle relève que selon tous les experts intervenus, « du fait de son état antérieur, Monsieur [B] n’aurait pas pu reprendre son activité d’artiste de cirque comportant la réalisation d’acrobatie même en l’absence de fait dommageable ».
La C.P.A.M. ne donne aucun argument ni aucun élément médical critique pour contester les avis expertaux.
Sa demande au titre des indemnités journalières sera donc rejetée à défaut de lien de causalité exclusif entre les arrêts de travail et l’infection nosocomiale, cette dernière n’ayant pas modifié sa situation antérieure au regard du travail.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
1-2-1 - Dépenses de Santé Futures
La victime est en droit de solliciter l'actualisation des dépenses échues à la date du jugement afin de compenser l'érosion monétaire et d'être indemnisée sans perte.
il sera fait application du barème de la Gazette du Palais 2025 table prospective (taux 0,5 %) pour un homme de 44 ans au 31 décembre 2025.
L'expert [U] a retenu au titre des prothèses les besoins suivants :
- une prothèse principale avec un pied de classe III (renouvellement tous les 2 ans)
- une prothèse de secours identique à la prothèse principale avec un pied de classe III (renouvellement tous les 4 ans)
- une révision de la prothèse par an
- un renouvellement d’une semelle par an, tous les 2 ans pour celle de secours
- un renouvellement de 4 manchons de couverture du moignon par an
- emboîture à changer tous les 3 mois, esthétique de pied tous les 6 mois
- une prothèse de bain
- une prothèse à type de « lame de course avec un arrêt postérieur ».
Monsieur [B] soutient qu'il convient d'envisager le remplacement de la lame de course qui s'use très vite compte tenu de la nature de son activité professionnelle, tous les 2 au 3 ans.
La contestation porte essentiellement sur le principe de certains équipements et la fréquence de leur renouvellement.
Monsieur [B] explique en effet que la lame de course s'use très vite compte tenu de la nature de son activité professionnelle, de sorte qu'il convient d'envisager son remplacement tous les 2 au 3 ans.
■ La prothèse principale et de secours et la prothèse de sport à usage professionnel
La C.P.A.M. ne prend en charge que la prothèse principale et la prothèse de secours qui ont été prévues par l'expert.
Cette seconde prothèse est identique à la prothèse principale et la prise en charge est exactement du même montant.
Il ne s'agit pas de la prothèse de sport dont les caractéristiques techniques, le pied (lame) et le coût sont différents.
Cette prothèse de sport nécessaire à l'activité professionnelle de Monsieur [B] est donc bien totalement à sa charge, de sorte qu'il n'y aura pas de doublon à charge de la clinique contrairement à ce qu'elle indique.
La [Adresse 6] sera donc tenue de prendre en charge la prothèse principale, la prothèse de secours, et la prothèse de sport à usage professionnel.
La Caisse entend désormais obtenir le remboursement de toutes les Dépenses de Santé Futures à échoir au fur et à mesure de leur engagement.
La CLINIQUE DU PARC accepte ce principe.
Cependant, cette condamnation ne peut être prononcée que sur la base d’une créance fixée par le Tribunal, avec une base de calcul détaillée poste de dépense par poste de dépense (nature de la dépense, fréquence de renouvellement...).
Or, la C.P.A.M. ne chiffre plus les Dépenses de Santé Futures à échoir dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit le Tribunal, pas plus d’ailleurs que dans les motifs des dites écritures.
Ce chiffrage est également indispensable pour fixer le montant des Dépenses de Santé Futures restant à charge de Monsieur [B].
Le Tribunal constate en outre que les demandes de Monsieur [B] et celles de la C.P.A.M. ne sont pas toutes présentées sur la base des mêmes équipements orthopédiques, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la part qui sera réellement supportée in fine par Monsieur [B] (manchon gel, pied, bonnet et gaine ouvre-moignon).
Par ailleurs, la victime a actualisé ses demandes avant d'avoir déduit la prise en charge de la C.P.A.M.
Dans ces conditions, il sera prononcé la réouverture des débats du chef des Dépenses de Santé Futures relatives à la prothèse principale, la prothèse de secours et la prothèse de sport à usage professionnel.
■ Les autres frais médicaux viager
Pour les motifs déjà exposé quant aux prothèses, il convient d’ordonner la réouverture des débats du chef des frais futurs de suivi médical, de pharmacie et de radiologie qui ne sont pas chiffrés.
■ Les prothèse de sport (à usage de loisirs)
Monsieur [B] sollicite la prise en charge d'une prothèse de ski afin de « reprendre des activités en montagne ».
Ce besoin n'a jamais été évoqué lors des expertises et lors des débats devant la C.C.I. portant sur l’indemnisation.
La clinique qui conteste cette demande, indique qu'elle accepterait toutefois de financer une prothèse multi-activité de bain et de ski, mais Monsieur [B] refuse cette solution.
La prothèse de bain prévue par l'expert sera admise dans son principe.
Elle n'est pas prise en charge par la C.P.A.M.
Il sera rappelé qu'en application du principe indemnitaire, la victime n'est pas tenue de faire l'avance des fonds et qu'un simple devis suffit pour justifier du montant de la dépense, ni d'affecter les fonds au poste de préjudice pour lequel ils sont alloués.
Monsieur [B] verse un devis d'un montant de 6 409,18 Euros en date du 3 septembre 2021 (révision annuelle comprise).
Aux termes du devis, il faut retenir un remplacement tous les 5 ans de la prothèse, une révision annuelle et le remplacement de l'emboîture tous les 2 ans (pièce 18-5) soit 1,5 fois sur la période de 5 ans.
Cela représente un coût annuel de :
- prothèse : 5 859,18 / 5 = 1 171,84 €
- révision annuelle : 550,00 €
- remplacement de l'emboîture : 1 762,78 x 1,5 = 2 644,17 €
- total annuel : 4 366,07€, soit une somme actualisée de 4 960,88 Euros au 31 décembre 2025 (convertisseur INSEE).
Il est donc dû :
- pour la période échue : (4 960,88 € x 5 =) 24 804,40 €
- pour la période à échoir : (3 291,71 € x 37,232 =) 122 556,95 €
- au total : 147 361,35 Euros pour la prothèse de bain.
Rien ne s’oppose à ce que cette somme soit allouée à Monsieur [B] sous forme de capital comme demandé.
Concernant la prothèse de ski, les éléments du dossier sont insuffisants pour faire droit à la demande.
En effet, outre que la pratique du ski n'avait pas été évoquée avant la présente instance, Monsieur [B] ayant au contraire indiqué ne pas avoir de pratique sportive spécifique en dehors de son activité professionnelle, les seuls justificatifs sont des attestations stéréotypées toutes rédigées exactement dans les mêmes termes, sans précisions, dactylographiées, et donc non conformes aux exigences de l’article 202 du Code de Procédure Civile..
Elles ne sont pas précises quant à la période à laquelle le ski (en l'espèce le snowboard) était pratiqué.
Monsieur [B] ne confirme pas ses déclarations par des éléments concrets (facture d'achat de matériel de ski, photos, forfaits, justificatifs de séjour à la montagne...).
Cette demande au titre der la prothèse de ski sera en conséquence rejetée.
1-2-2 - Frais de Logement Adapté
Monsieur [B] demande que ce poste soit réservé, expliquant qu’il est locataire de son logement et ne peut donc y effectuer les travaux nécessaires à son handicap, malgré ses chutes récurrentes dans la salle de bain, chutes dues au fait que le bas de douche est surélevé et qu’il lui arrive de glisser pour y monter.
Il explique qu’il est donc en recherche d’un bien à acquérir pour aménager celui-ci en fonction de ses nouveaux son logement devant être adapté pour permettre le passage d’un fauteuil roulant.
La clinique conteste l’existence même d’un tel besoin.
Ni les experts, ni la C.C.I. n’ont retenu la nécessité d’aménager le logement de Monsieur [B].
Il s’agit du seul équipement qui peut s’avérer utile voire nécessaire, et il ne justifie pas l’acquisition d’un logement totalement adapté.
En effet, de nombreux logements en location sont équipés d’une douche de plein pied, et il se trouve sur le marché locatif des biens équipé pour les personnes à mobilité réduite.
Par ailleurs, il ne justifie d’aucune démarche pour trouver un bien à louer qui soit adapté à son handicap, alors que l’amputation a été pratiquée il y a déjà 10 ans..
Il n’apparaît dès lors pas nécessaire de réserver ce poste, Monsieur [B] ne démontrant pas la nécessité d’acquérir un logement.
1-2-3 - Frais de Véhicule Adapté
Monsieur [B] demande que ce poste de préjudice soit également réservé compte tenu des besoins que pourrait présenter dans le futur M. [B] pour voir adapter à son handicap une voiture et une moto.
D’une part, il s’agit de besoin futur éventuel, qui pourra faire le cas échéant l’objet d’une demande de prise en charge au titre d’une aggravation, et non d’un besoin certain et actuel.
D’autre part, Monsieur [B] a obtenu de la commission des permis de conduire l’autorisation de conduire un véhicule à boîte automatique.
Sa demande sera donc rejetée.
1-2-4 - Pertes de Gains Professionnels Futurs
Monsieur [B] qui a repris le travail n’invoque aucune perte ou diminution de ses revenus.
Le Tribunal ne dispose en outre d’aucun élément pour calculer une éventuelle perte de revenus qui serait compensée par la rente et permettrait de reconstituer ce poste de préjudice le cas échéant.

La demande de la C.P.A.M. au titre de la rente accident du travail sera donc rejetée, son recours étant de nature subrogatoire.
En outre, les experts considèrent que Monsieur [B] n’aurait pas pu reprendre son activité professionnelle compte tenu des séquelles de son accident de 2014, de sorte que la rente est imputable à l’accident et non à l’infection nosocomiale.
1-2-6 - Incidence Professionnelle
Monsieur [B] a repris son travail d’artiste-acrobate mais avec des numéros différents puisqu’il a dû les adapter à son handicap, et renoncer à d’autres exercices qu’il présentait au public.
Cependant, les experts considèrent unanimement qu’il n’aurait pas pu reprendre son activité professionnelle compte tenu de la gravité des séquelles de son accident de 2014.
Ainsi, il ne justifie pas d’un préjudice professionnel strictement imputable à l’infection nosocomiale, les séquelles et leurs conséquences sur ses conditions de travail étant en lien de causalité avec son accident du travail.
Sa demande sera donc rejetée.
Il en sera corrélativement de même en ce qui concerne le recours subrogatoire de la C.P.A.M. du chef de la rente accident du travail servie à Monsieur [B], étant rappelé qu’elle aurait été versée compte tenu des séquelles de l’accident du travail indépendamment de l’infection nosocomiale qui a entraîné l’amputation mais a amélioré la situation de Monsieur [B] au regard de l’emploi.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [B] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire évalué par l’expert à :
- Déficit Fonctionnel Temporaire total :
- du 12/11/2015 au 01/12/2015
- du 18/02/2016 au 26/02/2016
- du 03/03/2016 au 12/03/2016
- du 31/03/2016 au 20/05/2016
- Déficit Fonctionnel Temporaire de 50 % :
- du 02/12/2015 au 17/02/2016
- du 27/02/2016 au 02/03/2016
- du 13/03/2016 au 30/03/2016
- du 21/05/2016 au 19/06/2016
- Déficit Fonctionnel Temporaire de 25 % : du 20/06/2016 au 16/05/2017
Seul le montant de base de l’indemnité journalière est discuté.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 90 j x 30 € = 2 700,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 131 j x 30 € x 50 % = 1 965,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 331 j x 30 € x 25 % = 2 482,50 Euros
∙ Total : 7 147,50 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 5 / 7.
Monsieur [B] a subi quatre interventions sur la plaie infectée, avec des douleurs importantes entre chaque intervention, puis une amputation.
Il a été hospitalisé au total pendant 3 mois, dont la moitié en centre de rééducation fonctionnelle, et a été placé longuement sous antibiotiques
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 25 000,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
Ce préjudice a été évalué à 3 / 7 par les premiers experts, mais le docteur [U], s’il a retenu ce poste de préjudice, ne l’a pas chiffré.
Monsieur [B] a utilisé des cannes anglaises pour se déplacé jusqu’à la date d’amputation.
Il a bénéficié de prothèses provisoires, mais a continué initialement à se servir de cannes avec la persistance d’une boiterie légère par la suite.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à la victime une indemnité de 2 500,00 Euros, l’offre de la clinique étant satisfactoire.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
Le docteur [U] explique, à l’instar des docteurs [H] et [K], que le taux de déficit global est de 30 %, mais qu’il aurait été de 20 % en l’absence d’infection, puisque Monsieur [B] aurait présenté un état correspondant à une arthrodèse tibio-talienne et sous-talienne.
Il retient donc un taux de 10 % imputable à l’infection nosocomiale.
Monsieur [B] conteste ce taux et demande qu’il soit fixé à 12,5 %.
Il fait application de la formule de [Y] en prenant comme base son état antérieur pré-existant.
Or, ce n’est pas l’état antérieur qui doit être pris en compte, mais l’état qui aurait été celui de Monsieur [B] à l’issue de l’intervention sans l’infection nosocomiale afin de déterminer la seule incapacité imputable.
Il convient donc bien de répartir le déficit séquellaire global en fonction de son origine (les suites normales de la maladie et l’infection nosocomiale).
Le taux de 10 % sera en conséquence retenu par le Tribunal.
Par ailleurs, Monsieur [B] chiffre ce poste de préjudice en procédant à la capitalisation viagère d’une indemnité journalière.
Or, cette méthodologie permettant d'actualiser pour l'avenir la valeur des dépenses ou rentes futures, alors que le poste Déficit Fonctionnel Permanent s'évalue à la date de consolidation médico-légale, en prenant pour cela en compte l'âge de la victime (plus elle est jeune, plus la valeur du point est élevée) et le taux de déficit fixé par l’expert en fonction des séquelles précises, ce qui permet bien une individualisation.
Il n'y a donc pas lieu à capitalisation.
Au surplus, le Déficit Fonctionnel Permanent n'est pas un préjudice patrimonial et il doit être liquidé au jour de la décision de justice à rendre, ce qui exclut la solution d'une capitalisation tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Monsieur [B] était âgé de 35 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut être évalué à 2 035,00 Euros le point, soit (2035 x 10 =) 20 350,00 Euros.

2-2-2 - Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
Les docteurs [H] et [K] ont exclu ce poste de préjudice au motif que la victime avait repris son activité d’artiste circadien (acrobate) et qu’il était ainsi apte à la pratique sportive, et le docteur [U] a exclu ce poste en raison de l’absence de justificatifs des pratiques antérieures invoquées.
Monsieur [B] expose qu’il a était « un sportif accompli » et qu’au-delà de ses activités professionnelles circassiennes, s’adonnait « à de nombreux loisirs ».
Il ajoute, en réponse aux contestations adverses, qu’il ne soutient que l’arthrodèse n’aurait pas engendré de difficultés, mais qu’elles ne seraient en rien comparables avec celles de l’amputation du membre inférieur droit.
Il explique, qu’il pratiquait notamment l’escalade sportive en site naturel et en salle, ce qu’il ne peut désormais plus réaliser avec sa prothèse et qu’il s’adonnait également régulièrement au snowboard.
Or, ainsi que déjà relevé concernant la prothèse de ski, Monsieur [B] avait indiqué ne pas avoir de pratique sportive spécifique en dehors de son activité professionnelle et les attestations produites sont trop évasives pour être probantes.
Par ailleurs, les séquelles de son accident du travail avant la survenue de l'infection nosocomiale étaient telles qu'il n'aurait en tout état de cause pas pu reprendre ses activités de loisirs antérieures.
Cette demande sera donc rejetée.
2-2-3 - Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 compte tenu de l’amputation de la jambe droite au tiers moyen appareillée , de la discrète boiterie qui persiste malgré l’appareillage.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 6 000,00 Euros.
2-2-4 - Préjudice Sexuel
Le principe de ce poste de préjudice n’est pas contesté.
Comme l’indique Monsieur [B], les experts ont considéré que la gêne ressentie dans la réalisation de l’acte sexuel correspondait à une réalité médicale dès lors que pendant l’acte, il ne porte pas sa prothèse.
Toutefois, il n’existe aucune atteinte physiologiques aux organes liés à la sexualité, à la faculté de réaliser l’acte sexuel, au plaisir ou à la faculté de procréer.
Il s’agit d’une simple gêne ou restriction positionnelle.
Dans ces conditions, le préjudice de Monsieur [B], âgé de 35 ans à la date de consolidation, sera indemnisé à hauteur de 10 000,00 Euros.
2-2-5 - Préjudice d’Établissement
Ce poste de préjudice indemnise la perte de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap de la victime, ainsi que l’altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale.
Monsieur [B] explique qu’il est devenu père en 2023 mais qu’il ne peut s’occuper de son fils comme il le souhaiterait dans le mesure où il ne peut pas par exemple :
- se lever la nuit pour s’occuper de l’enfant car il ne peut pas remettre sa prothèse dès le réveil
- jouer au sol avec lui ou s’accroupir pour faire lui faire prendre son bain.
- porter son bébé ou s’en occuper lorsqu’il utilise ses béquilles.
- le bercer longtemps dans ses bras son enfant en étant debout.
La gêne évoquée relève pour l’essentiel du Déficit Fonctionnel Permanent et de la privation des joies usuelles de la vie quotidienne et familiale.
Pour autant, il reste une composante qui relève bien de la difficulté à mener une vie familiale normale et à élever son fils, ce qui constitue pour Monsieur [B] une altération de son rôle de père et de sa place dans la cellule familiale.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 8 000,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de Monsieur [B], hors Dépenses de Santé Futures, sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
61 754,41
Euros

Part organisme social
Part victime

61 754,41
0

*
Frais Divers
7 039,67
Euros

Part organisme social
Part victime

2 173,06
4 866,61

*
Prothèse de bain
147 361,35
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
7 147,50
Euros
*
Souffrances Endurées
25 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
2 500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
20 350,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
6 000,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
10 000,00
Euros
*
Préjudice d’Établissement
8 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
295 152,93
Euros

Organisme social
Victime

63 927,47
231 225,46

La CLINIQUE [Adresse 7] sera donc condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 231 225,46 Euros, et à la C.P.A.M. celle de 63 927,47 Euros, hors Dépenses de Santé Futures.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts est de droit.
Elle ne peut toutefois courir qu’à compter du jugement, date à compter de laquelle les intérêts commenceront à courir.
Monsieur [B] pourra donc capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.

SUR LES AUTRES DEMANDES
La C.P.A.M. de Haute Garonne, et la mutuelle UGM OCIANE MATMUT ont été assignées parties à la procédure, comparantes ou non, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement leur soit déclaré commun est sans objet.
L’assignation ayant été délivrée avant le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire n’est pas de droit.
Elle est nécessaire au regard de l’ancienneté du dommage et de son importance, et elle est compatible avec la nature de l'affaire.
La demande de Monsieur [B] au titre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera réservée.
Les demandes de la C.P.A.M. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’indemnité forfaitaire seront réservées.
La clinique, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des parties qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Il est équitable de condamner la [Adresse 6] à payer à Monsieur [F] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,

en premier ressort,
Rejette toutes les demandes présentées à l’encontre du docteur [F] ;
Condamne la CLINIQUE DU PARC à payer à Monsieur [B] la somme de 231 225,46 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Dit que Monsieur [B] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Rejette les demandes de Monsieur [B] relatives à la prothèse de ski ;
Condamne la [Adresse 6] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne la somme de 63 927,47 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [B], outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la CLINIQUE DU PARC à payer à Monsieur [F] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne [Adresse 10] à prendre en charge les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne relatifs la prothèse principale, à la prothèse de secours, et à la prothèse de sport à usage professionnel sous réserve de leur chiffrage ultérieur ;
Réserve les demandes de Monsieur [B] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne au titre des Dépenses de Santé Futures ;
Réserve la demande de Monsieur [B] au titre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Réserve les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’indemnité forfaitaire ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la CLINIQUE DU PARC aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des parties qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre ;
et avant dire droit,
Ordonne la réouverture la réouverture des débats du chef des Dépenses de Santé Futures relatives à la prothèse principale, à la prothèse de secours, et à la prothèse de sport à usage professionnel, ainsi que des autres frais futurs (suivi médical, de pharmacie et de radiologie) ;
Renvoi l’affaire du chef de Monsieur [B], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de de Haute Garonne et de la CLINIQUE [Etablissement 3] à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [B] et de la C.P.A.M. qui devront être adressées au plus tard le 12 novembre 2026 avant minuit à peine de rejet

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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