TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/04092
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/04092 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YOL
Notifié à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446
Me Charles FREIDEL, vestiaire : 219
ORDONNANCE
Le 16 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société AIG EUROPE SA, Venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, société de droit étranger
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON et par Maître Romain BOUVET de la SELARL Ledoux et associés et A, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
La compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, société d’assurance à forme mutuelle
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I], salarié intérimaire de la société MANPOWER, a été mis à la disposition de la société GROUPEMENT 2000 et il a été victime d’un accident du travail le 8 avril 2016.
Par un jugement avant dire droit du 9 février 2021, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a notamment dit que la C.P.A.M. pourra recouvrer le montant des indemnisations accordées à Monsieur [I] à l'encontre de la société MANPOWER FRANCE.
Par un nouveau jugement du 24 octobre 2023, il a notamment :
- jugé que la société GROUPEMENT 2000 dont la faute inexcusable a été retenue était tenue de garantir la société MANPOWER de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre
- déclaré le jugement commun et opposable à la société L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société GROUPEMENT 2000
- fixé les préjudices de Monsieur [I]
- jugé que la C.P.A.M. était tenue de faire l'avance des sommes allouées à Monsieur [I] et disposait du droit d'en recouvrer les montants sur la société MANPOWER
- condamné en tant que de besoin la société MANPOWER à rembourser l'intégralité de ces sommes à la C.P.A.M., avec relevé et garanti de la société GROUPEMENT 2000.
La société AIG EUROPE, explique qu'en sa qualité d'assureur de la société MANPOWER, elle a été amenée, en exécution de cette décision et sur demande de paiement présentée par la C.P.A.M., à régler la somme totale de 164 419,87 Euros (capital représentatif de la majoration de rente, préjudices personnels de Monsieur [I], frais d’expertise et indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile) dont elle n'a pas pu obtenir le remboursement par la compagnie L'AUXILIAIRE.
Par acte en date du 26 mai 2025, la compagnie AIG EUROPE a donc fait assigner la compagnie L'AUXILIAIRE devant le Tribunal Judiciaire auquel elle demande notamment de juger, sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des Assurances, que sa demande, en qualité de subrogé dans les droits de la société MANPOWER, est recevable et de condamner L’AUXILIAIRE à lui rembourse de la somme de 164 419,87 Euros.
Elle soutient qu’étant l’assureur de la société MANPOWER qui est subrogée dans les droits de la victime, et qu’ayant réglé les condamnations prononcées par le Tribunal, elle est bien fondée à agir directement à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur responsabilité civile de la société GROUPEMENT 2000.
Elle invoque la subrogation légale prévue à l’article L 121-12 du Code des Assurances au profit de l’assureur qui a payé.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 15 avril 2026, la compagnie L'AUXILIAIRE demande au Juge de la mise en état :
- de déclarer irrecevables les demandes de la société AIG EUROPE
- de condamner la société AIG EUROPE à lui payer une somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter es dépens
- de constater l’extinction de l’instance.
Elle oppose à la compagnie AIG EUROPE la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil.
La compagnie L'AUXILIAIRE relève que dans l’assignation, la compagnie AIG EUROPE se présentait comme subrogée dans les droits de la victime, Monsieur [I], alors qu'elle se prévaut désormais de la subrogation dans les droits de son assuré la société MANPOWER.
Elle rappelle que l’action directe exercée à l’encontre de l’assureur du tiers responsable doit être exercée dans le même délai que celui à l’encontre dudit tiers responsable.
Elle explique qu'il n'y a eu aucun acte interruptif de prescription la concernant.
La compagnie L'AUXILIAIRE relève que la compagnie AIG EUROPE ne démontre pas sa qualité d’assureur de la société MANPOWER, ce qui ne permet pas de faire application de l’article L 121-12 du Code des Assurances.
Elle fait valoir que l'assureur ne peut bénéficier de plus de droits que le subrogé, la société MANPOWER.
Elle soutient que le point de départ de l’action récursoire de la compagnie AIG EUROPE est la date de saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par Monsieur [I] le 7 février 2018 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, et au plus tard le 8 octobre 2019, date de la première audience.
La compagnie L’AUXILIAIRE fait valoir que la société AIG EUROPE soutient être subrogée dans les droits de la société MANPOWER, qu’il appartenait à cette dernière d’interrompre le délai de prescription de cinq ans à l’encontre de L’AUXILIAIRE, ce qu’elle n’a pas fait, et que la compagnie AIG ne peut bénéficier de plus de droits que la personne dans les droits de laquelle elle se trouve subrogée.
Elle ajoute que l’argument subsidiaire selon lequel le délai de prescription ne pouvait commencer à courir avant connaissance de l’identité de l’assureur de la société GROUPEMENT 2000, ne repose sur aucun fondement juridique sérieux et va à l’encontre du principe de l’action directe, soulignant que la société MANPOWER et son assureur n’étaient pas dans l’impossibilité d’agir à son encontre avant le 7 février 2023.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 13 avril 2026, la compagnie AIG EUROPE demande au Juge de la mise en état de déclarer son action recevable et de condamner la compagnie L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens qui seront distraits au profit de son avocat.
Elle indique qu'elle n’est pas subrogée dans les droits de Monsieur [I] mais dans les droits de la société MANPOWER qui bénéficie d’une action récursoire exécutoire à l’encontre de la société GROUPEMENT 2000.
Elle explique que la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable implique une succession d’actions récursoires dont l’objectif est d’assurer l’indemnisation de la victime :
- action personnelle en paiement de la victime à l’encontre de la C.P.A.M.
- action récursoire de la C.P.A.M. à l’encontre de l’employeur juridique
- action récursoire de l'employeur (l'agence d'intérim) à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
Elle souligne que la société MANPOWER a fait valoir son action récursoire à l’encontre de la société GROUPEMENT 2000 dans le délai de 5 ans suivant l’introduction de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par Monsieur [I].
Elle ajoute qu'en réglant les condamnations relatives à l’action récursoire de la C.P.A.M. pour le compte de MANPOWER, elle s’est en effet subrogée dans les droits de son assurée, de sorte que son action est de nature subrogatoire et non pas récursoire.
Elle fait remarquer que Monsieur [I] ne disposait d’aucune action en paiement à l’encontre de la société MANPOWER de sorte que cette dernière n’a pas pu être subrogée dans les droits de la victime.
Elle soutient en conséquence que le délai de prescription n'a pas commencé à courir avant le paiement subrogatoire lequel a eu lieu le 9 décembre 2024 (sauf pour l'indemnité de procédure réglée le 26 janvier 2024).
L’assignation ayant été délivrée le 26 mai 2025, elle considère que son action est recevable.
En tout état de cause, la compagnie AIG EUROPE fait valoir qu'à supposer que le point de départ du délai de prescription applicable soit celui opposable à la société MANPOWER, il s'agirait au plus tôt du 24 octobre 2023 , date de la décision l’ayant condamnée à rembourser la C.P.A.M. , de sorte que la prescription ne serait pas acquise.
À titre subsidiaire, et à supposer que la présente action soit une action récursoire et qu’elle soit donc soumise à un délai de prescription de 5 ans à compter du jour où la société MANPOWER a eu connaissance de l’action de Monsieur [I], elle rappelle que pour faire courir la prescription, il faudrait qu'elle ait pu identifier l’assureur de la société GROUPEMENT 2000 à cette même date, ce qui n'est pas le cas puisque le Pôle Social a dû enjoindre au liquidateur de la société GROUPEMENT 2000 de communiquer les coordonnées de son assureur dans son jugement du 9 février 2021.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du Code Civil , les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les parties s’opposent sur la nature juridique de l’action engagée par la compagnie AIG EUROPE, le point de départ de la prescription quinquennale n’étant pas identique selon qu’il s’agisse d’une action récursoire ou subrogatoire.
Il convient donc à titre liminaire de déterminer la nature de l’action engagée par la compagnie AIG EUROPE.
Sur la nature de l’action exercée
La compagnie AIG EUROPE soutient dans son assignation qu’elle agit sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des Assurances en qualité de subrogé dans les droits de la société MANPOWER qui dispose d’une action récursoire contre la société GROUPEMENT 2000 et d’une action directe contre L’AUXILIAIRE, assureur de la société GROUPEMENT 2000.
Par jugement du 24 octobre 2023, la société GROUPEMENT 2000 a été condamnée à garantir la société MANPOWER des condamnations prononcées à son encontre suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I].
Cette décision a été déclarée opposable à la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société GROUPEMENT 2000,
La société MANPOWER dispose donc d’une action récursoire contre la société GROUPEMENT 2000.
Elle dispose également de ce fait d’une action directe contre l’assureur de la société GROUPEMENT 2000, la compagnie L’AUXILIAIRE en application de l’article L 124-3 du Code des Assurances qui dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La compagnie AIG EUROPE qui soutient avoir payé les indemnités mises à la charge de son assurée la société MANPOWER est donc subrogée dans les droits de son assurée et elle exerce bien une action subrogatoire .
Elle argue d’ailleurs aux termes de son assignation de la subrogation légale prévue à l’article L 121-12 du Code des Assurances au profit de l’assureur qui a payé.
Elle ne peut être subrogée dans les droits de Monsieur [I] qui n’est pas son assuré et qui ne dispose pas d’action aux fins d’indemnisation à l’encontre de son employeur s’agissant d’un accident du travail, et contrairement à ce que soutient la compagnie L’AUXILIAIRE, elle n’a jamais indiqué page 13 de l’assignation être subrogée dans les droits de la victime, mais être l’assureur de la société MANPOWER qui, elle, est subrogée dans les droits de la victime.
Il sera enfin relevé que la compagnie L’AUXILIAIRE oppose à la compagnie AIG EUROPE un moyen tiré de l’absence de preuve de la qualité d’assureur de la société MANPOWER dont elle déduit qu’elle ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L 121-12 du Code des Assurances.
Or, aucune fin de non-recevoir n’a été invoquée à l’occasion du présent incident pour défaut de qualité à agir.
Sur la prescription de l’action
L’action exercée par la compagnie AIG EUROPE étant une action subrogatoire, elle dispose des mêmes droits que son assurée la société MANPOWER, et le délai de prescription, ainsi que son point de départ, sont ceux qui sont opposables à son assuré puisqu’elle ne peut bénéficier de plus de droits que le subrogeant.
Or, le droit de la société MANPOWER de recourir en garantie contre la société GROUPEMENT 2000 a été reconnu par le jugement du 24 octobre 2023, et sa créance est alors devenue certaine liquide et exigible, de sorte que la prescription quinquennale a commencé à courir à cette date, pour expirer le 24 octobre 2028.
L’assignation ayant été délivrée le 26 mai 2025, l’action de la compagnie AIG EUROPE est recevable.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner la compagnie L’AUXILIAIRE à payer à la compagnie AIG EUROPE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La compagnie L’AUXILIAIRE qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons l’action de la compagnie AIG EUROPE recevable ;
Condamnons la compagnie L’AUXILIAIRE à payer à la compagnie AIG EUROPE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la compagnie L’AUXILIAIRE aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la compagnie L’AUXILIAIRE qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 12 septembre 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 16 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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