Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 15 juin 2026, RG 21/02249


Vérifier : TJ 69123, 15 juin 2026, RG 21/02249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
21/02249
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6a3d84bccdc6046d47c40d7a

Texte de la décision

38,762 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 21/02249 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYL4

Jugement du 15 Juin 2026

Notifié à :

Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE - 1547

Me Caroline DENAMBRIDE - 182

Me Youcef IDCHAR -, AVOCAT AU BARREAU DE SAINT ETIENNE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, après prorogation du délibéré, le 15 Juin 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 mars 2026 devant :

Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (KOSOVO),
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002011 du 03/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [M] [E],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON et par Maître Patrick de la GRANGE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

La CPAM du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 4] / France
pris en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 octobre 2015, Monsieur [A] [N] a bénéficié d'une prothèse totale de genou gauche, posée par le Docteur [M] [E], chirurgien orthopédiste, à la clinique [Etablissement 1]. Les suites ont été simples.

Le 22 avril 2016, Monsieur [N] s'est vu poser une prothèse totale de genou droit, par le même chirurgien. Les suites ont été compliquées dès lors que la jambe est devenue immobile. Dans ce contexte, le Docteur [E] est intervenu le 3 juin 2016 pour forcer la mobilité de la jambe, sous anesthésie générale.

Monsieur [N] indique ne plus pouvoir marcher sans l'aide de cannes ou d'un fauteuil roulant.

Monsieur [N] a saisi le juge des référés de ce tribunal, lequel a, par ordonnance du 19 mai 2020, fait droit à sa demande d'expertise, au contradictoire du docteur [E], de l’établissement de santé et de l’assureur de ce dernier. Le docteur [Q] [F], désigné pour y procéder, a déposé son rapport le 3 février 2021.

Par acte d'huissier signifié le 7 avril 2021, Monsieur [A] [N] a fait assigner le docteur [M] [E], l'ONIAM et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a :
Déclaré irrecevable la fin de non-recevoirAvant-dire droit, ordonné un complément d’expertise, confié au docteur [Q] [F], expert près la cour d’appel de [Localité 3].
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a en substance :
Rejeté la demande de récusation de l’expert formée par l’ONIAMRejeté la demande de nouvelle expertiseEnjoint à l’expert judiciaire de répondre au dire de l’ONIAM adressé le 13 mars 2024 Réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec l’instance au fond.

Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le docteur [E] et condamné ce dernier aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à Monsieur [N] une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, Monsieur [A] [N] sollicite du tribunal de :

A titre principal,

CONTRE LE DOCTEUR [E]

CONDAMNER le docteur [M] [E] à l’indemniser à hauteur de 5000 euros

REJETER l’intégralité des demandes du docteur [E]

CONTRE L’ONIAM

CONDAMNER l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices de la manière suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire : 16.352,50 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 137.145,00 euros
- Souffrances endurées : 20.000,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 euros
- Préjudice esthétique : 10.000,00 euros
- Préjudice sexuel : 2.500,00 euros
- [Localité 4] personne temporaire : 19.880,00 euros
- [Localité 4] personnelle permanente : 206.941,20 euros
- Incidence professionnelle : 20.000,00 euros
- Préjudice d’établissement : 15.000,00 euros
- Préjudice de logement adapté : 486 000 euros

Eventuelles sommes versées par la CPAM à déduire (dans l’attente de la communication de la créance définitive de la CPAM)

REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par l’ONIAM

JUGER que le jugement sera rendu commun et opposable à la CPAM du Rhône

A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que seul le docteur [M] [E] est responsable de l’accident médical :

CONDAMNER le docteur [E] à l’indemniser de ses préjudices de la manière suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire : 16.352,50 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 137.145,00 euros
- Souffrances endurées : 20.000,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 euros
- Préjudice esthétique : 10.000,00 euros
- Préjudice sexuel : 2.500,00 euros
- [Localité 4] personne temporaire : 19.880,00 euros
- [Localité 4] personnelle permanente : 206.941,20 euros
- Incidence professionnelle : 20.000,00 euros
- Préjudice d’établissement : 15.000,00 euros
- Préjudice de logement adapté : 486 000 euros

Eventuelles sommes versées par la CPAM à déduire (dans l’attente de la communication de la créance définitive de la CPAM)

REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par le docteur [E]

JUGER que le jugement sera rendu commun et opposable à la CPAM du RHONE

En tout état de cause

CONDAMNER tout succombant au versement de la somme de 3000 euros à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Maître Caroline DENAMBRIDE, conseil de Monsieur [N], qui pourra directement les recouvrer et ce, conformément aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et article 700 2e du code de procédure civile

DONNER ACTE à Maître [C] [Y] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de l’ONIAM et/ou du docteur [M] [E] la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle

JUGER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile

STATUER sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.

Agissant sur le fondement des articles L. 1142-1 et L. 1111-2 du code de la santé publique, Monsieur [N] recherche tout d’abord la responsabilité du docteur [E] pour un manquement à son devoir d’information concernant la manipulation sous anesthésie générale du 3 juin 2016.

Il sollicite ensuite de l’ONIAM l’indemnisation de deux accidents médicaux non fautifs, en l’occurrence l’algodystrophie et la complication de type AMI (Arthrogenic Muscle Inhibition), mis en évidence par l’expert judiciaire.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, le docteur [M] [E] sollicite du tribunal de :

In limine litis,

PRONONCER d’office l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [A] [N]

Au fond,

DEBOUTER Monsieur [A] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre

CONDAMNER Monsieur [A] [N] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER le même en tous les dépens d’instance.

Le docteur [E] soulève in limine litis l’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [N] au motif qu’il n’a pas tenté de résolution amiable du litige.

Sur le fond, le chirurgien conteste tout manquement à son devoir d’information concernant la mobilisation du genou pratiquée sous anesthésie générale le 3 juin 2016, considérant avoir délivré cette information principalement à l’oral et au vu d’une mention écrite dans le dossier médical. Il rappelle que le reste de sa prise en charge, tant dans les indications chirurgicales que dans l’exécution des gestes et leur suivi, n’a appelé aucune observation de la part de l’expert judiciaire.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 août 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de :

A titre principal,

DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de l’ONIAM

METTRE l’ONIAM hors de cause

A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que Monsieur [N] a bien été victime d’un ou plusieurs aléas thérapeutiques,

DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de l’ONIAM

METTRE l’ONIAM hors de cause

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’Office,

REDUIRE à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Monsieur [N] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 10 444,80 € Déficit fonctionnel permanent : 20 172 € Souffrances endurées : 8000 € Préjudice esthétique permanent : 4 000 € Préjudice sexuel : 1000 €Aide humaine temporaire : 15 000 €Aide humaine permanente : A titre principal : rejet ; A titre subsidiaire : 80 502,43 € Incidence professionnelle 5 000 €
REJETER les demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’établissement et des frais de logement adapté

REJETER les demandes de Monsieur [N] au titre des frais irrépétibles

CONDAMNER tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gaël SOURBE, avocat au Barreau de Lyon, en application de l’article 699 du même code.

L’ONIAM conteste le diagnostic de l’AMI et de l’algodystrophie émis par l’expert judiciaire, ainsi que le lien de causalité entre cette seconde complication et l’intervention du 22 avril 2016, et ce au regard de l’état antérieur et de l’échec de la rééducation.

Il discute ensuite le lien de causalité entre les préjudices dont il est réclamé réparation et les accidents médicaux non fautifs allégués, rappelant que Monsieur [N] souffrait antérieurement d’une spondylarthrite ankylosante.

A titre infiniment subsidiaire, l’ONIAM formule ses observations sur les prétentions indemnitaires.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [N] soulevée par le docteur [E]

Conformément à l’article 789 alinéa 1 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Monsieur [E] soulève une fin de non-recevoir tenant à l’absence de tentative de conciliation préalable, conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 22 septembre 2022.

Cette fin de non-recevoir a déjà été tranchée par le tribunal dans son jugement du 11 décembre 2023, ainsi que l’a d’ailleurs rappelé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 7 janvier 2025. La fin de non-recevoir est donc irrecevable.

Sur la responsabilité du docteur [E]

L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…)
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. (...)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Le débat porte uniquement sur l’information délivrée en vue de la mobilisation du genou sous anesthésie générale du 3 juin 2016. L’expert judiciaire relève qu’en dépit des déclarations du docteur [E], qui affirme avoir expliqué à Monsieur [N] les tenants et aboutissants de ce geste, il n’existe aucun document d’information ou de consentement tracé au dossier médical, ni mention d’une consultation en présence d’un interprète. Il précise que si l’intervention était justifiée compte tenu de l’évolution de la rééducation du patient et de la raideur articulaire, et qu’elle n’a entraîné aucune perte de chance pour Monsieur [N], le défaut d’information a contribué à l’instauration d’un climat de tension entre le chirurgien et son patient.

Le docteur [E] rappelle à juste titre que l’information délivrée au patient n’a pas à être formalisée par écrit. Il n’en demeure pas moins que la charge de la preuve de cette information pèse sur le médecin. Et l’absence de critique de l’expert judiciaire sur l’ensemble de sa prise en charge (indications chirurgicales, exécution des gestes, suivi post-opératoire) ne suffit pas à considérer que le chirurgien a nécessairement dispensé une information adaptée concernant le geste du 3 juin 2016. De plus, la mention du dossier médical dont se prévaut le médecin est postérieure à l’intervention puisqu’elle a été notée au « retour dans le service après la mobilisation sous anesthésie générale du genou droit ce jour en ambulatoire ».

Par ailleurs, le docteur [E] estime que Monsieur [N] ne peut revendiquer aucun préjudice d’impréparation, car à supposer exact qu’il se soit réveillé pendant l’intervention, l’incident relève de l’anesthésie.

L’expert judiciaire explique que le geste non invasif de mobilisation permet au chirurgien de tester le genou du patient en neutralisant les phénomènes douloureux par l’anesthésie générale et, le cas échéant, de mettre en évidence une composante anxieuse ou psychique du patient pouvant expliquer les retards de la rééducation. En l’espèce, il est acquis au vu des conclusions expertales la mobilisation n’a pas entraîné de perte de chance, ni d’aggravation de l’état de santé ou de mauvaise évolution de la pose de prothèse.

De plus, bien que l’expert rapporte un « vécu catastrophique du patient » qui a indiqué n’avoir pas compris le but de l’intervention et ressenti de vives douleurs, aucun compte-rendu opératoire n’est produit permettant d’infirmer ou de confirmer le réveil intempestif en cours d’anesthésie.

Par suite, si le docteur [E] ne rapporte pas la preuve d’une information complète concernant le geste de mobilisation réalisé le 3 juin 2016, le préjudice d’impréparation (seul) allégué par Monsieur [N] n’est pas caractérisé, puisque le tribunal ignore la raison précise pour laquelle il dit avoir ressenti de vives douleurs peropératoires, censées avoir été neutralisées par l’anesthésie générale. Ainsi le risque auquel le patient n’a pu se préparer, à l’origine de l’impréparation, n’est pas identifié. La prétention indemnitaire afférente doit être rejetée.

Sur le droit à une indemnisation par la solidarité nationale

En application de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

L’expert judiciaire conclut que l’indication chirurgicale de prothèse totale de genou était licite au vu du bilan radiographique d’octobre 2015, tout comme celle de la mobilisation sous anesthésie générale du 3 juin 2016, face à la stagnation des effets de la kinésithérapie. Il n’émet aucune critique sur la réalisation des gestes et estime le suivi post-opératoire conforme aux règles de l’art. Il écarte toute infection nosocomiale ou iatrogène, précisant à cet égard que le nerf crural n’a pas été lésé, car il est « littéralement et anatomiquement impossible de couper le nerf fémoral sur une intervention de prothèse totale de genou. »

Finalement, l’expert considère que « l’état de santé actuel de Monsieur [N] semble être la conséquence de l’apparition d’une algodystrophie, qui expliquerait parfaitement le tableau d’enraidissement du genou, associé à des douleurs chroniques, et ce même dans les suites immédiates de l’intervention chirurgicale du 22 avril 2016 ». Il ajoute qu’il est « probable que Monsieur [N] ait souffert d’une complication à type d’Arthrogenic Muscle Inhibition (AMI) », dont la prévalence, bien que peu décrite en littérature, serait inférieure à 2%. Il qualifie ces deux complications d’accident médical non fautif.

Il écarte tout état antérieur susceptible d’avoir influé sur la survenue du dommage, indiquant que le tabagisme actif de Monsieur [N] a seulement constitué un facteur péjoratif de récupération à long terme des complications.

S’agissant de la spondylarthrite ankylosante découverte en juillet 2020 à un stade déjà évolué et sévère, l’expert estime qu’à supposer qu’elle fut déjà présente en 2016, elle a seulement grevé le pronostic de récupération des complications, sans avoir eu d’incidence sur l’apparition de celles-ci.

Contrairement à ce qu’allègue l’ONIAM, l’expert [F] a répondu le 28 octobre 2024 à son dire du 13 mars 2024, conformément à la demande du juge de la mise en état. Cette réponse est expressément adressée au conseil et au médecin-conseil de l’ONIAM. Le défendeur n’a d’ailleurs officiellement pas saisi le juge chargé du suivi des expertises d’une éventuelle difficulté à ce titre et a conclu au fond. Il s’avère que l’expert a maintenu ses conclusions.

Le tribunal constate qu’au-delà de ses interrogations sur l’incidence de la spondylarthrite ankylosante, dont l’existence en 2016 n’est pas formellement avérée, l’ONIAM n’apporte pas d’avis médical précis remettant en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Par suite, celles-ci doivent être retenues et il doit être considéré que Monsieur [N] a été victime de deux complications constitutives d’un accident médical non fautif.

Le critère d’anormalité et les seuils de gravité requis par le texte susvisé pour fonder l’intervention de la solidarité nationale ne sont pas discutés dans les écritures récapitulatives de l’ONIAM. Ce dernier sera donc tenu d’indemniser Monsieur [N].

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [N]

Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 22 avril 2019.
Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective, au taux d’intérêt de 0,5%, pour les préjudices soumis à capitalisation. Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Assistance tierce personne temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.

Les parties admettent l’évaluation de l’expert à raison d’un besoin en aide humaine d’une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 65%, soit du 24 juillet 2016 au 21 janvier 2019, puis du 30 janvier 2019 au 22 avril 2019, représentant 994 jours.

En revanche, elles divergent sur le taux horaire. En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’aide humaine familiale est fixée par le tribunal à 17,00 Euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut.

Il revient donc à Monsieur [N] la somme de (1h/j x 994 j x 17€/h=) 16 898 euros.

Sur les préjudices patrimoniaux définitifs

Assistance tierce personne permanente

Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits.

Dans sa réponse au dire de l’ONIAM du 28 octobre 2024, l’expert judiciaire maintient son évaluation initiale d’un besoin permanent en aide humaine d’une heure par jour, en considération de l’état clinique de Monsieur [N] qui n’est pas autonome en raison du déficit de son membre inférieur droit. Il précise que l’assistance porte sur la toilette et l’habillage quotidien.

L’ONIAM soutient que cette évaluation est excessive, affirmant qu’il doit être tenu compte de l’état antérieur du demandeur (spondylarthrite ankylosante, chirurgies etc). Néanmoins, l’expert judiciaire s’est prononcé sur l’état antérieur et l’incidence éventuelle de la spondylarthrite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause son évaluation, qui n’est au demeurant pas démesurée si on la met en perspective avec le taux de déficit fonctionnel permanent retenu (41%).

Le tribunal observe que Monsieur [N] sollicite uniquement des arrérages capitalisés à compter de la consolidation, sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’un prix de l’euro de rente déterminé à partir du barème de capitalisation 2018 de la Gazette du Palais, soit (1h/j x 7j/ semaine x 52 semaines/an x 20€/h = 7280€/an) x 28,426 = 206 941,20 euros. Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il sera fait droit à la demande.

Incidence professionnelle

Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.

Monsieur [N] s’appuie sur les conclusions expertales qui retiennent une incidence professionnelle au motif que « l’état de santé de Monsieur [N] aura des répercussions sur une éventuelle recherche d’emploi en France. En outre, le port de charge, la déambulation, la position assise prolongée seront des gestes rendus impossibles ». Le demandeur précise qu’il ne travaillait pas depuis son arrivée en France en 2010 et qu’il exerçait auparavant comme carrossier dans son pays d’origine.

L’ONIAM ne conteste pas l’existence d’une incidence professionnelle, mais souligne à juste titre que Monsieur [N] ne travaillait pas depuis son arrivée en France en 2010, soit six années avant l’accident médical. Il discute la certitude du préjudice, tout en émettant une offre.

Le tribunal constate que Monsieur [N] reste très évasif sur sa situation professionnelle avant et après l’accident médical. Dans ce contexte, il sera retenu l’offre de l’ONIAM à hauteur de 5 000 euros.

Frais de logement adapté

Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais de logement aménagé incluant non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit...).

Monsieur [N] reprend les conclusions de l’expert judiciaire qui indique : « Le logement devrait être adapté à la nécessité d’utiliser le fauteuil roulant manuel en permanence. Cette adaptation pourrait aller jusqu’au changement de domicile. » Il expose ne pas pouvoir obtenir d’aménagement de son logement situé au foyer l’[Etablissement 2] Abri et soutient que seule l’acquisition d’un logement est envisageable. Ne disposant d’aucun revenu, il réclame le financement de l’acquisition d’un T3 aux normes PMR, soit 450 000 euros, augmenté des frais de notaire de 36 000 euros (8% du prix du bien) soit 486 000 euros.

Tout en admettant qu’un foyer ne peut être aménagé pour l’utilisation d’un fauteuil roulant, l’ONIAM s’oppose au financement d’une acquisition immobilière alors que Monsieur [N] vivait en foyer depuis six ans à la date de l’accident médical, ce qui est, de son point de vue, contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Il estime que Monsieur [N] peut solliciter l’attribution d’un logement social adapté à son handicap et à sa charge de famille.

Pour justifier sa prétention indemnitaire, Monsieur [N] se borne à produire une carte extraite d’un site internet de recherche immobilière, censée recenser les offres de ventes de logements PMR type T3 à [Localité 1]. Il est notable que cette carte recense des prix de vente oscillant de 295 000 à 725 000 euros. Cette seule pièce, qui n’est accompagnée d’aucune explication détaillée sur la situation précise du demandeur (conditions de vie avant et après l’accident médical, démarches de recherche de logement etc) est insuffisante pour qu’il soit fait droit à la demande formée à hauteur de 486 000 euros. En l’état, la prétention doit être rejetée.

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.

Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel.

L’expertise judiciaire fixe les périodes de :
- Déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 29 janvier 2019, soit 8 jours
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 65% du 24 juillet 2016 au 21 janvier 2019, puis du 30 janvier 2019 au 22 avril 2019, soit 994 jours

Il résulte du rapport d'expertise que Monsieur [N] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 25 euros par jour de déficit total, conformément à sa demande, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit:
- Déficit fonctionnel temporaire total : (8 j x 25€/j =) 200 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : (994 j x 25€/j x 65%=) 16 152,50 euros
Total : 16 352,50 euros.

Souffrances endurées

Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.

Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4 sur 7 en considération des douleurs chroniques et du retentissement psychique.

Monsieur [N] souligne les douleurs ressenties à chaque pas ou mouvement, ainsi que le retentissement psychologique lié au constat de sa paralysie. Il ajoute la réalisation d’une manipulation au bloc opératoire sans son accord. L’ONIAM ne discute pas ces éléments, et émet une offre en fonction de son référentiel d’indemnisation.

En l’absence de contestation pertinente, les souffrances endurées seront réparées par une indemnité de 20 000 euros, conformément à la demande.

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.

L’expert judiciaire conclut à l’existence d’un préjudice esthétique permanent tenant au manque de mobilité du genou et à la nécessité d’un fauteuil roulant.

Monsieur [N] observe à juste titre que les composantes de ce préjudice préexistaient à la consolidation, de sorte que le préjudice esthétique temporaire est caractérisé.

Dans le résumé des faits de l’expertise judiciaire, il est fait état de l’usage de deux cannes anglaises pour les déplacements dans les suites de l’opération du 22 avril 2016.

Pour autant, bien que la période antérieure à la consolidation ait duré trois années, la prétention indemnitaire à hauteur de 10 000 euros est excessive. Il sera accordé une somme de 1 500 euros.

Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).

L’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 41% compte tenu de la persistance de plusieurs séquelles et après application de la règle de Balthazar.

Dans sa réponse du 28 octobre 2024 au dire de l’ONIAM qui conteste les différentes composantes de ce déficit fonctionnel permanent, l’expert expose les éléments suivants :
Concernant le déficit du nerf fémoral, évalué à 25%, l’expert précise que si ce nerf n’a pas été lésé lors de la chirurgie, l’état séquellaire du patient consécutif à l’AMI et à l’algodystrophie, avoisine l’état clinique équivalent à une telle lésion. Il note qu’en l’absence d’item du barème du concours médical relatif aux séquelles d’AMI, il s’est référé à l’item relatif au déficit du quadriceps, qu’il a constaté cliniquement ; Concernant l’état anxio-dépressif évalué à 6%, l’expert remarque qu’il a débuté en 2019, en raison des séquelles des complications post-opératoires, à une date où la spondylarthrite ankylosante n’avait pas été diagnostiquée ; il souligne que cette dégradation ressort des certificats médicaux et aucun état antérieur n’a été mis en évidence ; Concernant le déficit du genou, évalué à 12%, et du flessum du genou évalué à 5%, l’expert explique sa conclusion par le fait que Monsieur [N] souffre également d’un déficit du quadriceps, ce qui majore nécessairement le retentissement du déficit du genou et du flessum, qui représentent à eux seuls 15% de déficit fonctionnel permanent.
Ces réponses, précises, ne sont pas sérieusement remises en cause et doivent être retenues.

Au vu de l’âge de Monsieur [N] à la date de consolidation (49 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (41 x 3345=) 137 145 euros.

Préjudice esthétique définitif

Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.

Comme indiqué précédemment, l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent tenant au manque de mobilité du genou et à la nécessité d’un fauteuil roulant, qu’il évalue à 3 sur 7.

Monsieur [N] indique qu’il utilise soit deux cannes en se couchant littéralement dessus et en traînant les pieds, soit un fauteuil roulant. Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 6 500 euros.

Préjudice sexuel

Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l'acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou perte de la capacité d'accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.

L’expert admet une perte de libido, liée au retentissement psychique de l’état de santé.

L’ONIAM discute le lien de causalité exclusif avec l’accident médical non fautif. Il a néanmoins été retenu une composante anxio-dépressive dans le déficit fonctionnel permanent en lien de causalité avec les séquelles des complications post-opératoires.

Il sera accordé une indemnité de 2 000 euros.

Préjudice d’établissement

Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d'espoir et de chances normales de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

L’expert indique qu’il existe un préjudice d’établissement car l’état de santé de Monsieur [N] rend difficile son maintien à domicile seul avec ses enfants et perturbe son projet de vie familiale.

Monsieur [N] ajoute que ses relations familiales, avec ses trois enfants en bas âge, ses relations sociales ont été perturbées en raison de ses difficultés de déplacement et du regard des autres.

Le tribunal observe que Monsieur [N] reste imprécis sur ses conditions de vie, ses relations sociales antérieures à l’accident. De plus, il est fait mention de trois enfants, alors que le rapport d’expertise de 2020 n’en citait que deux. Aucune précision sur leur identité et date de naissance n’est apportée. En tout état de cause, cela pourrait signifier que le demandeur a agrandi sa famille depuis l’accident médical, ce qui vient en contradiction avec le préjudice d’établissement allégué. Dans ces circonstances, le tribunal considère que le préjudice d’établissement est insuffisamment caractérisé et la prétention indemnitaire afférente doit être rejetée.

***

En définitive le préjudice de Monsieur [N] s'établit de la manière suivante :
- Assistance tierce personne temporaire : 16 898 euros
- Assistance par tierce personne permanente : 206 941,20 euros
- Incidence professionnelle : 5 000 euros
- Frais de logement adapté : rejet
- Déficit fonctionnel temporaire : 16 352,50 euros
- Souffrances endurées : 20 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 137 145 euros
- Préjudice esthétique permanent : 6 500 euros
- Préjudice sexuel : 2 000 euros
- Préjudice d’établissement : rejet

Total : 412 336,70 euros

L’ONIAM sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.

Il convient de condamner l’ONIAM aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [N] sollicite la condamnation de « tout succombant » à lui verser une indemnité conformément aux articles 37, 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile. Néanmoins cette prétention est imprécise concernant la partie envers laquelle elle est dirigée. Elle doit être rejetée.

Il doit en aller de même concernant la demande de l’ONIAM, pour le même motif.

En équité, la demande du docteur [E], dirigée contre Monsieur [N], en application de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le docteur [M] [E]

DEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa prétention dirigée contre le docteur [M] [E]

CONDAMNE l’ONIAM à verser à Monsieur [A] [N] en réparation de son préjudice corporel la somme de 412 336,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

CONDAMNE l’ONIAM aux dépens

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.