TJ 69123, 1 juin 2026, RG 24/04242
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04242 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAXE
Jugement du 01 Juin 2026
Grosse à :
Me Stéphanie LEON - 276
Me Claire PICHON - 507
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Juin 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2026 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections nosocomiales (ONIAM),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON et par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service Contentieux Général - [Localité 3] [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
En juillet 2020, Madame [D] a présenté des vertiges rotatoires intenses sur une période de 24 heures, de résolution spontanée, puis des troubles visuels avec récidive d’une instabilité.
Le 6 août 2020, elle a finalement consulté le docteur [X] qui a réalisé une ponction lombaire au sein du MEDIPOLE HÔPITAL.
Dans les suites, elle a présenté divers troubles.
Elle a continué à présenter des complications justifiant une prise en charge spécialisée dont elle conserve des séquelles et elle a été placée en invalidité de 2ème catégorie en décembre 2022.
La Commission de Conciliation et d’Indemnisation a désigné des experts, le docteur [C], anesthésiste-réanimateur urgentiste et le docteur [Z], neurologue qui ont retenu des complications exceptionnelles à la ponction lombaire et au blood-patch et les ont qualifiées d’accident médical non fautif.
Par avis du 23 juin 2023, la C.C.I. a confirmé la survenue d’un accident médical non fautif et a invité l’O.N.I.A.M. à formuler une offre indemnitaire à Madame [D].
L’Office a refusé au motif que les critères d’imputabilité et de gravité nécessaires à la mise en œuvre de la solidarité n’étaient pas remplis.
Par acte en date des 30 et 31 mai 2024, Madame [D] a donc fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, Madame [D] demande au Tribunal :
- de condamner l’O.N.I.A.M. à lu payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
5 023,00
Euros
∙ Frais Divers
361,00
Euros
∙ Assistance par [T] Personne temporaire
16 758,00
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
63 620,00
Euros
∙ Assistance par [T] Personne
455 810,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels et Futurs
1 032 315,00
Euros
∙ Incidence Professionnelle
50 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
10 425,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
30 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
80 550,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
20 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
10 000,00
Euros,
outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
∙ Article 700 du Code de Procédure Civile
3 000,00
Euros
- de condamner l’O.N.I.A.M. aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Madame [D] soutient que l’argument selon lequel les opérations d’expertise ne se sont pas déroulées au contradictoire de l’O.N.I.A.M. est inopérant compte tenu des dispositions des articles L 1142-9 et suivants du Code de la Santé Publique aux termes desquels l'O.N.I.A.M. est informé de la réalisation d'une expertise et de ses conclusions, puis participe au débat contradictoire qui préside à la rédaction de l’avis par la C.C.I., ajoutant qu’il avait la possibilité de participer à la réunion d’expertise.
Elle ajoute que l’Office n’apporte au surplus aucun élément sérieux pour justifier une mesure de contre-expertise.
Madame [D] fait valoir que les critères de l’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique sont remplis dès lors :
- que son dommage est bien imputable aux actes de soins
- qu’à son admission, elle présentait uniquement des troubles visuels avec vertiges et une gêne oculaire, alors qu’après la ponction lombaire et le « blood patch » elle a présenté une nouvelle symptomatologie qui n’a plus rien en commun avec le motif de consultation initial
- que l’origine psychogène a été écartée par les experts
- que le tableau neurologique qu’elle présente correspond à une arachnoïdite
- que le lien de causalité entre les troubles neurologiques et les gestes de ponction lombaire et de blood-patch est caractérisé, et qu’il ne s’agit pas d’une simple concordance temporelle compte tenu d’une concordance de siège anatomique et de l’absence d’une autre étiologie possible et d’antécédent neurologique
- que le risque d’arachnoïdite dans les suites d’une ponction lombaire et d’un blood patch est connu et rapporté dans la littérature médicale.
Elle explique que les complications dont elle a été victime remplissent le critère de gravité puisqu’elles ont entraîné un arrêt depuis le 28 janvier 2021, une mise en invalidité, puis un licenciement pour inaptitude.
Elle ajoute que les conséquences de cet accident médical sont anormales au regard de son état de santé antérieur et de son évolution prévisible, les complications observées étant qualifiées d’exceptionnelles par les experts.
Elle précise enfin que le critère de subsidiarité est également rempli puisque les complications sont donc intervenues en dehors de tout manquement.
Madame [D] développe ensuite ses prétentions indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, l’O.N.I.A.M. demande au Tribunal :
- de débouter Madame [D] de toutes ses prétentions
- à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale
- en tout état de cause, de condamner Madame [D] aux dépens.
L’O.N.I.A.M. considère que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale prévues par l’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique ne sont pas remplies.
Il rappelle :
- qu’il faut un lien de causalité direct et certain avec un acte de soins, de sorte qu’il faut que son étiologie soit certaine
- qu’il ne peut y avoir de prise en charge en cas d’échec thérapeutique
- que les seuils de gravité prévu à l’article D 1142-1 du Code de la Santé Publique relatif au Déficit Fonctionnel Permanent, à la durée de l’arrêt de travail ou au Déficit Fonctionnel Temporaire doivent être atteints
- que la gravité des préjudices de la victime doit nécessairement être évaluée au regard de l’état antérieur de la patiente.
L’O.N.I.A.M. soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la ponction lombaire et les troubles actuels de Madame [D], la seule concordance temporelle ne permettant pas de caractériser un lien de causalité direct et certain, et fait remarquer que Madame [D] présentait déjà l’ensemble de ses troubles avant toute prise en charge.
Il ajoute que les examens réalisés ne montrent aucune anomalie faisant suspecter une arachnoïdite comme évoqué par l’expert, ni une autre pathologie se rapportant à ce tableau neurologique complexe, et que les symptômes présentés par Madame [D] sont des douleurs neuropathiques de la région lombaire et du périnée, ce qui élimine une atteinte nerveuse radiculaire, tronculaire et périphérique.
Il relève que l’existence d’une part psychogène a été évoqué dès le premier bilan d’hospitalisation de Madame [D].
L’Office indique à titre subsidiaire que le Tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation à son encontre sans ordonner au préalable une expertise contradictoire avant dire droit afin de déterminer si les conditions de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique sont réunies.
La C.P.A.M. du Rhône n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique dispose que :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Pour bénéficier d’une prise en charge par l’O.N.I.A.M., Madame [D] doit donc remplir 4 critères cumulatifs :
- l’absence de responsabilité du professionnel de santé (critère de subsidiarité)
- l’imputabilité directe à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin
- le caractère anormal des conséquences de cet accident au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci
- la gravité des séquelles au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Madame [D] soutient que les 4 critères subordonnant l’indemnisation d’un accident médical non-fautif par la solidarité nationale sont réunis.
L’Office conteste l’imputabilité des troubles présentés à la ponction lombaire subie par Madame [D] le 6 août 2020.
La patiente a présenté quelques troubles à l’issue, notamment des céphalées qui sont des effets indésirables habituels connus des ponctions lombaires, et qui se sont pour l’essentiel résorbés rapidement après la réalisation d’un blood-patch (injection de sang autologue dans l'espace péridural pour colmater la brèche méningée).
Les céphalées ont disparu mais Madame [D] a conservé une tension cervicale et sacrée en position assise et couchée, et il lui a été prescrit des séances de kinésithérapie en septembre 2020.
En décembre 2020, Madame [D] a consulté pour une majoration des symptômes avec des paresthésies des deux membres inférieurs, une hypersensibilité lombaire basse, une hypoesthésie vaginale et de la plante des pieds, une impression de moindre sensibilité de la face interne de la cuisse gauche, un engourdissement et des dysthésies diffuses.
En janvier 2021, se sont ajoutées se douleurs neuropathiques des deux fesses, des dysthésies en L3-L5, une « hyperpathie et une allopathie » (allodynie ?) des membres inférieurs, une impression de barre au niveau du bas du dos.
Il a été évoqué une possible arachnoïdite en janvier 2021.
L’expert de la C.C.I. précise que ce tableau peut effectivement correspondre à une possible arachnoïdite, mais qu’il est impossible d’affirmer ou d’éliminer formellement cette hypothèse.
L'arachnoïdite est une inflammation chronique du feuillet arachnoïdien des méninges, dont la forme la plus sévère est l'arachnoïdite adhésive, caractérisée par une douleur neurogène, invalidante et réfractaire du dos et des membres et par un ensemble d'autres troubles neurologiques.
Madame [D] verse aux débats un article médical concernant l'arachnoïdite dont il ressort notamment que l’étiologie de cette maladie inflammatoire n’est pas souvent découverte et que les symptômes peuvent mettre de quelques jours à plusieurs années à apparaître.
Or, le Tribunal constate à la lecture de l’expertise de la C.C.I. et de l’avis critique versé aux débats par l’O.N.I.A.M., que Madame [D] a accouché à deux reprise par voie basse sous péridurale, laquelle se pratique également en région lombaire, présente les mêmes effets secondaires et les mêmes risques que la ponction lombaire, et peut se compliquer d’une arachnoïdite.
À la date de la ponction lombaire, les enfants de Madame [D] avaient 2 et 4 ans.
Les premiers examens ont amené les médecins à envisager une origine psychogène des troubles de Madame [D] en raison de la discordance clinico-organique.
Dans ces conditions, en l’absence de certitude sur le diagnostic même d’arachnoïdite, en présence d’une maladie dont le délai d’apparition des symptômes est très variable et peut être très long, et compte tenu de ce qu’une autre étiologie ne peut pas être écartée (deux péridurales et/ou origine psychogène) le lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’acte de soin (la ponction lombaire) n’est pas démontré, étant relevé au surplus, que Madame [D] qui supporte la charge de la preuve s’oppose à la réalisation d’une nouvelle expertise et que l’O.N.I.A.M. ne la sollicitait qu’à titre subsidiaire.
L’une des conditions prévues à l’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique n’étant pas remplie, Madame [D] sera déboutée de ses demandes.
L’exécution provisoire est de droit.
Madame [D], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Madame [D] de ses demandes ;
Condamne Madame [D] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD , Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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