TJ 69123, 25 juin 2026, RG 26/02255
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/02255 N Portalis DB2H W B7K 4KRP
Ordonnance du : 25 Juin 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] en date du 14.06.2026 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre d'un péril imminent conformément aux articles L. 3211 2 2 à L. 3212 1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] DE DIEU en date du 16.06.2026 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement par transfert, sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre d'un péril imminent conformément aux articles L. 3211 2 2 à L. 3212 1 et suivants du Code de la Santé Publique, ,
Concernant :
Monsieur [X] [T]
né le 08 Mars 1994 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 19 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 19 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 23.06.2026 au patient, , au directeur de l'hôpital, à l'avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique :
Monsieur [X] [T] assisté de Maître BERRA Yasmine, avocat de permanence,
Attendu que le Conseil de Monsieur [X] [T] soulève une irrégularité dans la procédure d'hospitalisation sans consentement de ce dernier en faisant valoir que le certificat d'admission du 14 juin 2026 établi par le Docteur [Z] [W] de [Localité 5] Médecins ne caractérise pas le péril imminent alors même que l'hospitalisation de Monsieur [X] [T] est intervenue sur ce fondement ; que la mainlevée est sollicitée ;
Attendu qu'il résulte de l'article l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,
" I une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2°du I de l'article L. 3211-2-1.
II- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° …/…
2°Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
…/... "
Attendu qu'il résulte de ce texte que s'il appartient au corps médical, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de constater, pour son admission dans ce cadre, les symptômes du patient et de définir en quoi ils constituent un péril imminent pour sa santé ;
Attendu qu'il est établi par les pièces versées au débat que le certificat initial du 14 juin 2026 " Patient tenant un délire de persécution sans aucune critique. Peut être poursuivi par des terroristes. Peut avoir été empoisonné. Il semble perdu et présente une altération de son raisonnement. Il pense que sa famille le cherche pour lui prendre son argent et lui envoyer des terroristes. Son délire de persécution incluant ses proches, ils ne peuvent pas se porter tiers. Il n'y a pas d'autre proche, ni famille joignable permettant la réalisation d'une demande de tiers " ; qu'il constate que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état présente un péril imminent pour sa santé ; que le certificat caractérise à la fois le trouble constaté mais également les conséquences sur le patient ; qu'en l'état, le moyen soulevé est rejeté ;
Attendu qu'il résulte de ces observations que le moyen est rejeté et que la procédure est déclarée comme régulière ;
Attendu qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Dr [R], médecin de l'établissement, en date du 19.06.2026 que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [T] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu'il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 25 Juin 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER DOBREMETZ
N RG 26/02255 N Portalis DB2H W B7K 4KRP
- Copie de l'ordonnance transmise par PLEXE à l'avocat de permanence Maître BERRA Yasmine le 25 Juin 2026
- Copie de l'ordonnance transmise par PLEXE au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 25 Juin 2026
- Copie de l'ordonnance transmise par PLEXE au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [X] [T] le 25 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Juin 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 25 juin 2026
Monsieur [X] [T] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 25 juin 2026 - N RG 26/02255 N Portalis DB2H W B7K 4KRP
Le ______________ Signature de Monsieur [X] [T]:
NOM PRENOM QUALITE
NOM PRENOM QUALITE .
Attestons que :
La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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