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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/00441


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00441
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a3d853acdc6046d47c41747

Texte de la décision

10,885 caractères

DOSSIER N° RG 25/00441 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KUI

Jugement du :
16/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Syndicat des copropriétaires “NEUF DE COEUR - Volume 4" 16/24 rue des Tuileries 69009 LYON
C/
Monsieur [K] [O]
Madame [D] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Corrine MENICHELLI

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER PRESENT LORS DE DELIBERE : RENEL Muriel

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires “NEUF DE COEUR - Volume 4" 16/24 rue des Tuileries 69009 LYON, représenté par son syndic Sté LYMMOBIILIER (CESAR ET BRUTUS SYNDIC),
dont le siège social est sis 57 Place de la République - 69002 LYON
représenté par Me Corrine MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, T.763

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [K] [O],
demeurant 18 A rue des Tuileries - 69009 LYON
représenté par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, T.2376

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Janvier 2025.

Madame [D] [T],
demeurant 13 rue du Docteur Finot - Bât C - 93200 ST DENIS
représentée par Me Anne BARRES-DANIEL, avocat au barreau de PARIS,

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 21Janvier 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 25/02/2025
Date de la mise en délibéré : 22/05/2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [O] et Madame [D] [T] sont propriétaires des lots n°63 et 64 dans l'immeuble dénommé " NEUF DE CŒUR - VOLUME 4 " sis 16/24 rue des Tuileries à LYON (69009).

Le 6 août 2024 et le 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " NEUF DE CŒUR - VOLUME 4 " du 16/24 rue des Tuileries à LYON (69009) représenté par son syndic en exercice, a délivré une sommation de payer à Monsieur [K] [O] et Madame [D] [T] portant sur la somme principale de 640,74 euros au titre des charges de copropriété. Par correspondance des 7 août 2024 et 28 août 2024 il les a invité à organiser une procédure de règlement amiable du différend.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du 16/24 rue des Tuileries à LYON (69009) représenté par son syndic la SAS LYMMOBILIER CESAR ET BRUTUS syndic a fait assigner Monsieur [K] [O] et Madame [D] [T] devant le juge du pôle de la proximité près le tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à payer les sommes suivantes :
- 707,84 euros au titre des charges échues et impayées au 17 octobre 2024, outre actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
- 400 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des sommes dues,
- 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer, de l'hypothèque légale, des frais accessoires, frais de procédure et divers.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 février 2025 au cours de laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience du 22 mai 2025.

A l'audience du 25 février 2025, le demandeur est représenté par son conseil, Madame [D] [T] est présente et Monsieur [K] [O] est représenté par un conseil

A l'audience du 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du 16/24 rue des Tuileries à LYON (69009) demandeur représenté par son syndic est représenté par son conseil, informe que l'arriéré de charges échues a été réglé et indique en conséquence qu'il maintient uniquement ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.

Madame [D] [T], représentée par son conseil, demande que les sommes réclamées soient mises uniquement à la charge de Monsieur [K] [O].

Assigné selon un procès-verbal déposé à l'étude, Monsieur [K] [O] n'a pas comparu à cette audience

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues et le paiement des frais :
A l'audience, le syndicat des copropriétaires informe que l'arriéré de charges de copropriété a été réglé par les défendeurs de sorte qu'il maintient uniquement ses demandes accessoires au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.
En conséquence, il y a lieu de constater que la demande principale en paiement d'un arriéré de charges de copropriété échues ainsi que sa demande au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance est sans objet

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

Selon l'article 1231-6 du code civil, " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "

En particulier, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l'espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.

Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires démontre, comme en attestent les décomptes versés aux débats, que Monsieur [K] [O] et Madame [D] [T] n'ont pas payé régulièrement leurs charges de copropriété et, qu'ils n'ont soldé leur arriéré de charges que le 20 février 2025, soit postérieurement à l'assignation qui leur a été adressée, de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par leur comportement grevant le budget et désorganisant la trésorerie.

Par conséquent, Monsieur [K] [O] et Madame [D] [T] sont condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 400 euros au titre du préjudice subi.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande Madame [D] [T] tendant à écarter la solidarité sur ce chef de demande, alors qu'elle n'apporte aucun élément aux débats qui puissent justifier une telle demande.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K] [O] et Madame [D] [T], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 6 août 2024.

Pour les mêmes raisons que développés précédemment, la solidarité entre les défendeurs est maintenue

Il n'y a pas lieu d'inclure le coût d'une éventuelle hypothèque légale du syndic, le demandeur ne justifiant aucunement de la réalisation d'une telle diligence.

Les dépens n'incluant ainsi que les frais de l'assignation et de la sommation du 6 août 2024 et du 26 août 2024 ainsi que les frais liés à l'organisation d'une procédure amiable du différend.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande d'indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Somme à laquelle les défendeurs sont condamnés in solidum, la solidarité n'étant pas écartée.

Sur l'exécution provisoire

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que les demandes principales en paiement de l'arriéré de charges de copropriété et des frais exposés pour le recouvrement de sa créance sollicitées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " NEUF DE CŒUR - VOLUME 4 " du 16/24 rue des Tuileries à LYON (69009) représenté par son syndic la SAS LYMMOBILIER CESAR ET BRUTUS syndic sont sans objet ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du 16/24 rue des Tuileries à LYON (69009), pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS LYMMOBILIER CESAR ET BRUTUS syndic les sommes suivantes :

- 400 euros (QUATRE-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,
- 400 euros (QUATRE-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [D] [T] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 6 août 2024 et du 26 août 2024 ainsi que les frais liés à l'organisation d'une procédure amiable du différend

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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