TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/02112
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02112 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2ZGZ
Jugement du :
16/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndic. de copro. LE VISAN 220 avenue Barthélémy Buyer 69009 LYON
C/
[W] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lydie DREZET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LE VISAN sis 220 avenue Barthélémy Buyer 69009 LYON, représenté par son syndicat en exercice la société REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est sis 50/54 cours Lafayette - 69003 LYON
représentée par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [W] [C], demeurant 220 avenue Barthélémy Buyer - 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 24/06/2025
Date de la mise en délibéré : 24/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [C] est usufruitière des lots n°298, 304 et 389 dans l’ensemble immobilier « LE VISAN » sis 220 avenue Barthelemy Buyer à LYON (69009).
Le 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE VISAN » situé 220 avenue Barthelemy Buyer à LYON (69009) représenté par son syndic a délivré une sommation de payer à madame [W] [C] portant sur la somme principale de 1.606,43 euros au titre des charges de copropriété.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires « LE VISAN » sis 220 avenue Barthelemy Buyer à LYON (69009) représenté par son syndic la SAS ORALIA REGIE DE L’OPERA a fait assigner madame [W] [C] devant le président du tribunal judiciaire de céans selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
2.698,89 euros au titre des charges échues et impayées au 2 décembre 2024 (premier trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), frais compris, outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 septembre 2024,825,48 euros au titre des provisions non encore échues mais exigibles par anticipation pour le budget de l’exercice 2024-2025 (appels de provisions des 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2025), 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires « LE VISAN » sis 220 avenue Barthelemy Buyer à LYON (69009), représenté par son syndic est représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, maintenant ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande en paiement pour les provisions échues à la somme de 1.204,51 euros selon décompte en date du 13 juin 2025 (troisième trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus) ainsi que sa demande en paiement pour les provisions à échoir, indiquant que les provisions non encore échues mais exigibles par anticipation s’élèvent à la somme de 284,16 euros au titre du mois de juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires expose que malgré plusieurs relances, madame [W] [C] n'a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d'assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l'entretien de l'immeuble.
Assignée selon un procès-verbal déposé à l’étude, madame [W] [C] n'a pas comparu.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, prorogée plusieurs fois, jusqu’ à ce jour, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues :
Aux termes de l'article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l’assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
***
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
Un relevé de matrice cadastrale du 5 novembre 2024 attestant que madame [W] [C] est usufruitière des lots n°298, 304 et 289 de l’immeuble sis 220 avenue Barthelemy Buyer à LYON (69009),Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la SAS REGIE DE L’OPERA par acte sous seing privé du 17 décembre 2024, Les procès-verbaux d’assemblée générale des 14 décembre 2022, 12 décembre 2023 et 17 décembre 2024 approuvant les comptes des exercices 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 (exercice du 1er octobre au 30 septembre N+1 de chaque année), et les budgets prévisionnels des exercices 2024-2025 et 2025-2026, Les appels de fonds adressés à madame [W] [C] du 1er janvier 2024 au 1er juin 2025 (troisième trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), Une répartition des charges individuelle pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024,Un relevé général des dépenses de la copropriété pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024, Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 13 juin 2025 faisant état d’un solde débiteur de 1.316,35 euros (troisième trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus),Une sommation de payer du 23 septembre 2024 portant sur la somme principale de 1.606,43 euros.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndi rapporte suffisamment la preuve du principe de sa créance.
Concernant son montant, il y a néanmoins lieu de déduire l’ensemble des frais apparaissant dans le décompte individuel sous les mentions « frais de mise en demeure » (quatre fois 48 euros), « frais de relance » (deux fois 35 euros), « sommation de payer » (133,30 euros), « honoraires avocat » (317 euros) et « signification assignation » (111,84 euros). En effet, force est de constater que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice sauf s’ils concernent une procédure particulière ou technique nécessitant de tels frais. Ce qui n’est pas le cas de la présente instance les frais d’huissier étant compris dans les dépens et les frais d’avocat dans le poste relatif aux frais irrépétibles.
Au demeurant, le contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire et il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante. S’agissant par ailleurs du coût de la sommation de payer et de sa signification, il n’y a pas lieu d’inclure de manière surnuméraire ces frais, ces derniers étant inclus dans les dépens de l’instance.
Ainsi, déduction faite de l’ensemble de ces frais (soit 824,14 euros), le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve de sa créance à hauteur de la somme de 492,21 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 13 juin 2025, 2e trimestre 2025 inclus
Par conséquent, madame [W] [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 492,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 septembre 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement des provisions sur charges non-échues mais exigibles par anticipation :
Aux termes des trois premiers alinéas de l'article 19-2 de de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (appels trimestriels de fonds) ou du I de l'article 14-2 (appels exceptionnels de provisions pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. […] ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic réclame la somme de 284,16 euros au titre des charges votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours, soit l’appel de fonds correspondant au quatrième trimestre de l’exercice 2024-2025, et justifie d’une sommation de payer en date du 23 septembre 2024 visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi précitée. Il n’est pas contesté que cette sommation est restée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours.
Ainsi, il y a lieu de condamner madame [W] [C] au paiement de ces provisions devenues exigibles par anticipation en application des dispositions précitées, soit la somme de 284,16 euros, correspondant au quatrième trimestre de l’exercice 2024-2025 soit le 3ème trimestre de l’année civile 2025.
Par conséquent, madame [W] [C] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 284,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En particulier, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic démontre, comme en attestent les décomptes versés aux débats, que madame [W] [C] n’a pas payé régulièrement ses charges de copropriété sur une période allant du 1er octobre 2023 au 1er juin 2025 (décompte du 13 juin 2025), de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisant la trésorerie.
Par conséquent, madame [W] [C] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 700 euros au titre du préjudice subi.
Sur les autres demandes :
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [W] [C], partie succombante, est condamnée aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 23 septembre 2024 et de l’assignation
* Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, selon la procédure prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile
CONDAMNE madame [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE VISAN » situé 220 avenue Barthelemy Buyer à LYON (69009), pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ORALIA REGIE DE L’OPERA, les sommes suivantes :
492, 21€ (QUATRE-CENT-QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET VINGT-ET-UN CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 13 juin 2025 (troisième trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), 2e trimestre 2025 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 septembre 2024, 284, 16 € (DEUX-CENT-QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre des provisions sur charges courantes du quatrième trimestre de l’exercice 2024-2025, non-échues mais devenues exigibles par anticipation, 3e trimestre 2025 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 700 € (SEPT-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,500 € (CINQ-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE VISAN » situé 220 avenue Barthelemy Buyer à LYON (69009), pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ORALIA REGIE DE L’OPERA de sa demande de frais au titre de l’article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965
CONDAMNE madame [W] [C] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 23 septembre 2024 et de l’assignation.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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