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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/02172


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2026, RG 25/02172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/02172
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a3d8548cdc6046d47c41861

Texte de la décision

15,375 caractères

DOSSIER N° RG 25/02172 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTK

Jugement du :
16/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Syndic. de copro. CLAIR DE VUE 49 avenue de la Table de Pierre 69340 FRANCHEVILLE
C/
[Y] [Q]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benoit FAVRE

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires CLAIR DE VUE 49 avenue de la Table de Pierre 69340 FRANCHEVILLE, représenté par son syndicat en exercice la SARL TESSERIM, dont le siège social est sis 59 avenue du Maréchal de Saxe - 69003 LYON
représentée par Me Benoit FAVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2192

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [Q], demeurant 1044 bis, rue de Bresse - 01330 VILLARS LES DOMBES
non comparant, ni représenté

Madame [J] [E], demeurant 1044 bis, rue de Bresse - 01330 VILLARS LES DOMBES
non comparante, ni représentée

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Janvier 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 24/06/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] sont propriétaires des lots n°8, 21 et 22 dans l’immeuble « CLAIR DE VUE » sis 49 avenue de la table de pierre à FRANCHEVILLE (69340)

Le 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CLAIR DE VUE » situé 49 avenue de la table de pierre à FRANCHEVILLE (69340) représenté par son syndic a délivré une sommation de payer à monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] portant sur la somme principale de 3.661,99 euros au titre des charges de copropriété.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires « CLAIR DE VUE » de l’immeuble sis 49 avenue de la table de pierre à FRANCHEVILLE (69340) représenté par son syndic la SARL TESSERIM a fait assigner monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] devant le juge du pôle de la proximité près le tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à payer les sommes suivantes :
3.951,84 euros au titre des charges échues et impayées (premier trimestre de l’exercice 2025 inclus) outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,570 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des sommes dues, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer, de l’hypothèque légale, des frais accessoires, frais de procédure et divers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CLAIR DE VUE » sis 49 avenue de la table de pierre à FRANCHEVILLE (69340), représenté par son syndic est représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, maintenant ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande en paiement pour les provisions échues à la somme de 4.246,87 euros selon décompte en date du 1er avril 2025.

Le syndicat des copropriétaires expose que malgré plusieurs relances, monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] n'ont pas payé leurs charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d'assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, des frais ont dû être exposés pour le recouvrement et le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l'entretien de l'immeuble.

Assignés selon des procès-verbaux déposés à l'étude, monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] n'ont pas comparu.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, prorogée à plusieurs reprises jusqu’à ce jour, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

En l'espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues :
Aux termes de l'article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l’assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
***
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic verse aux débats les pièces suivantes :
Un avis de mutation du 22 décembre 2017 attestant que monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] sont propriétaires des lots n°8, 21 et 22 de l’immeuble sis 49 avenue de la table de pierre à FRANCHEVILLE (69340),Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la SARL TESSERIM par acte sous seing privé du 17 avril 2024, Les procès-verbaux d’assemblée générale des 19 janvier 2021, 7 mars 2022, 27 février 2023, 17 avril 2024 et 27 mars 2025 approuvant les comptes des exercices 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 (exercice du 1er octobre au 30 septembre N+1 de chaque année), et les budgets prévisionnels de l’exercice 2024-2025, Les appels de fonds adressés à monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] du 1er octobre 2024 au 1er avril 2025 (troisième trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), Une répartition des charges individuelle pour les exercices 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024,Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 7 mai 2025 faisant état d’un solde débiteur de 4.846,87 euros (troisième trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus),Une sommation de payer du 4 octobre 2024 portant sur la somme principale de 3.661,99 euros.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic rapporte suffisamment la preuve du principe de sa créance.

Concernant son montant, déduction faite des frais divers (lesquels seront examinés ci-après), le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic rapporte suffisamment la preuve du montant de sa créance à hauteur de la somme de 4.246,87 euros selon décompte arrêté au 7 mai 2025 au titre des charges de copropriété échues et impayées à cette date (troisième trimestre de l'exercice 2024-2025 inclus) 2e trimestre 2025 inclus.

Par conséquent, monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic, la somme de 4.246,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 octobre 2024 sur la somme de 3.661,99 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Sur le paiement des frais :

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur".

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 570 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, sans pour autant apporter d’explications ou de décompte des sommes réclamées.

Par ailleurs, à supposer que ces frais correspondent aux frais de mise en demeure apparaissant au débit du compte de copropriété et aux « honoraires de remise à l’huissier » et, qu’ils correspondent à la tarification prévue au contrat de syndic, force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice. Au demeurant, le contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire et il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.

En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic de sa demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En particulier, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.

Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires démontre, comme en attestent les décomptes versés aux débats, que monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] n’ont pas payé régulièrement leurs charges de copropriété sur une période allant du 1er avril 2022 au 1er avril 2025 (décompte du 7 mai 2025), de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisant la trésorerie.

Par conséquent, monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] sont condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 500 euros au titre du préjudice subi.

Sur les autres demandes :

* Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E], partie succombante, sont condamnés in solidum aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 4 octobre 2024 et de l’assignation.

Il n’y a pas lieu d’inclure le coût d’une éventuelle hypothèque légale du syndic, le demandeur ne justifiant aucunement de la réalisation d’une telle diligence.

* Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CLAIR DE VUE » situé 49 avenue de la table de pierre à FRANCHEVILLE (69340), pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL TESSERIM les sommes suivantes :
4.246,87€ (QUATRE-MILLE-DEUX-CENT-QUARANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 7 mai 2025 (troisième trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), 2e trimestre 2025 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 octobre 2024 sur la somme de 3.661,99 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,500€ (CINQ-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,500€ (CINQ-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires copropriétaires de l’immeuble « CLAIR DE VUE » situé 49 avenue de la table de pierre à FRANCHEVILLE (69340), pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL TESSERIM de sa demande au titre des frais de l’article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965.

CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [Q] et madame [J] [E] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 4 octobre 2024 et de l’assignation
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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