TJ 69123, 1 juin 2026, RG 25/03210
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/03210 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3E3I
Minute :
du : 01/06/2026
JUGEMENT
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
[U] [H] [E] [J]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 01 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD
THE HUB SUITE E101, TRIQ SANT'ANDRIJA, SAN GWANN - SGN 1612
venant au droit de le SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - [I] [G] [F]
représentée par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 713 et de Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [H] [E] [J]
4 Lotissement la Noiseraie - 16 chemin de la Fouillouse - 69800 SAINT-PRIEST
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/3210 Sté INVEST CAPITAL LTD/[E] [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre signée le 26 août 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [U] [H] [E] [J] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 312.73 euros, au TEG de 5,07 %.
Par ailleurs, suivant offre signée le 18 décembre 2021, BNP PARIBAS, exerçant sous l’enseigne COFINOGA, a octroyé à Monsieur [U] [H] [E] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3000 euros, porté à 9000 euros par offre signée le 30 mai 2022, remboursable selon l’utilisation qui en est faite.
Le 9 août 2024, BNP PARIBAS a cédé ses créances à la société INVESTCAPITAL LTD.
Par acte signifié le 29 juillet 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de BNP PARIBAS, a fait assigner Monsieur [U] [H] [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- que son action soit déclarée recevable,
- lque a condamnation, subsidiairement après avoir prononcé la résiliation judiciaire des contrats, de Monsieur [U] [H] [E] [J] au paiement des sommes de :
- 16 193 euros au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux de 4,96 % à compter du 4 juillet 2024, et à défaut, à compter du 29 juillet 2025, subsidiairement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- 9 861,53 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel de 7.46 % à compter du 4 juillet 2024, et à défaut, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
- la capitalisation annuelle des intérêts
A l’audience du 6 octobre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes initiales.
Monsieur [U] [H] [E] [J] explique qu’il a été victime d’un accident du travail en mars 2020. Il précise que la Sécurité Sociale lui doit la somme de 80 000 euros et qu’un jugement doit être rendu sur sa créance le 13 novembre 2025. Il indique également qu’un client lui doit la somme de 49 000 euros et qu’un jugement doit être rendu sur cette seconde créance le 2 décembre 2025.
L’affaire est renvoyée afin que Monsieur [U] [H] [E] [J] puisse obtenir le paiement des sommes dues.
A l’audience du 23 mars 2026, seule la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son avocat, se présente à l’audience et maintient ses demandes.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel:
- Sur la recevabilité de l’action :
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un crédit renouvelable;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [H] [E] [J] a cessé de s’acquitter des échéances du prêt depuis le mois de septembre 2023.
Il s’ensuit que l’action engagée par assignation du 29 juillet 2025, soit moins de deux années après la date de défaillance de l’emprunteur, est recevable.
- Sur la déchéance du terme :
La société INVESTCAPITAL LTD justifie que Monsieur [U] [H] [E] [J] n’a pas régularisé les échéances échues et impayées malgré mise en demeure de payer les sommes dues dans un délai de 10 jours, notifiée le 18 juin 2024.
C’est donc à bon droit que la société INVESTCAPITAL LTD se prévaut de la déchéance du terme en application de la clause résolutoire visée dans l’offre de prêt.
- Sur le montant de la dette :
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD produit au soutien de ses prétentions :
- l’offre préalable de crédit
- le tableau d’amortissement du prêt
- l’historique du prêt
- la copie du courrier de mise en demeure préalable du 18 juin 2024
Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD doit être arrêtée à la somme de 14 651.56 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,96 %, à compter du 4 juillet 2024, date de notification de la déchéance du terme.
L’indemnité conventionnelle est réduite d’office à la somme de 90 euros, avec intérêts au taux légal professionnel à compter du présent jugement.
Enfin, les intérêts capitalisés n’étant pas visés, dans les dispositions précitées, au titre des sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l’emprunteur, la société INVESTCAPITAL LTD est déboutée de sa demande de ce chef.
2 - Sur la demande au titre du crédit renouvelable :
- Sur la recevabilité de l’action :
Le contrat de découvert permanent est une variété de prêt soumise aux dispositions d’ordre public des articles L.312.1 et R.312-2 et suivants du code de la consommation même si le capital est susceptible de varier lors de chaque renouvellement ou de chaque nouvelle utilisation.
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En l’espèce, il y a lieu, au vu de l’historique du compte produit par la demanderesse d’arrêter la date du premier impayé non régularisé à septembre 2023.
Il s’ensuit que l’action engagée par assignation du 29 juillet 2025, soit moins de deux années après la date de défaillance de l’emprunteur, est recevable.
- Sur la déchéance du terme :
La société INVESTCAPITAL LTD justifie que Monsieur [U] [H] [E] [J] n’a pas régularisé les échéances échues et impayées malgré mise en demeure de payer les sommes dues dans un délai de 10 jours, notifiée le 11 juin 2024.
C’est donc à bon droit que la société INVESTCAPITAL LTD se prévaut de la déchéance du terme en application de la clause résolutoire visée dans l’offre de crédit.
- Sur le montant de la dette :
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD produit au soutien de ses prétentions :
- l’offre préalable de crédit
- l’historique du prêt
- la copie du courrier de mise en demeure préalable du 11 juin 2024
Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société de crédit doit être arrêtée à la somme de 8 743.43 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7.46 % à compter du 4 juillet 2024, date de notification de la déchéance du terme.
L’indemnité conventionnelle est réduite d’office à la somme de 60 euros, avec intérêts au taux légal professionnel à compter du présent jugement.
Enfin, les intérêts capitalisés n’étant pas visés, dans les dispositions précitées, au titre des sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l’emprunteur, la société INVESTCAPITAL LTD est déboutée de sa demande de ce chef.
3 - Sur les demandes accessoires :
Monsieur [U] [H] [E] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société INVESTCAPITAL LTD en son action,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de prêt et du contrat de crédit renouvelable ayant lié les parties,
Condamne Monsieur [U] [H] [E] [J] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de :
- au titre du prêt personnel :
- 14 651.56 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,96 %, à compter du 4 juillet 2024,
- 90 euros avec intérêts au taux légal professionnel à compter du présent jugement,
- au titre du crédit renouvelable :
- 8 743.43 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7.46 % à compter du 4 juillet 2024,
- 60 euros avec intérêts au taux légal professionnel à compter du présent jugement,
Déboute la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [U] [H] [E] [J] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [H] [E] [J] aux dépens de l’instance,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le premier juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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